Direction de la séance |
Projet de loi statut général des militaires (1ère lecture) (n° 126 , 154 ) |
N° 53 31 janvier 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 88 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de service dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article 70, soit rayés des contrôles à titre définitif.
Objet
Le projet de loi met un terme à la possibilité de cumul du congé de reconversion et du congé du personnel navigant, pour les officiers sous contrat du personnel navigant.
En effet, cette faculté a été introduite dans le statut général des militaires de 1972 par la loi n°96-1111 du 19 décembre 1996, au moment de la professionnalisation des armées, avec pour unique objectif de faciliter les déflations nécessaires de cadres dans le délai de la loi de programmation militaire 1996-2002. Elle n'était d'ailleurs qu'une mesure, adaptée au personnel navigant, parmi un éventail d'autres, d'application plus générale.
Ayant perdu l'essentiel de sa finalité depuis 2002, cette possibilité de cumul instaure dès lors une inégalité flagrante entre les officiers du personnel navigant et l'ensemble des autres catégories de personnel, beaucoup moins favorisées, la période de reconversion pouvant être deux fois plus longue pour les premiers (2 ans pour les OSC-PN et 1 an, au plus, pour les autres militaires – en fait, dans la pratique, moins de 6 mois pour la plupart des autres militaires).
Néanmoins, l'impossibilité de cumuler le congé de reconversion et le congé du personnel navigant ne remet pas en question la situation avantageuse du personnel navigant servant en vertu d'un contrat en matière de retour à la vie civile, au regard de l'ensemble du personnel militaire.
En effet, le personnel navigant continue de bénéficier de conditions de retour à la vie civile extrêmement favorables par l'existence même du congé du personnel navigant (rémunéré, compte pour le calcul de la pension de retraite, compte pour l'avancement, et autorise le cumul de la rémunération avec une rémunération d'activité privée lucrative). Il conserve, en outre, la possibilité d'opter entre celui-ci et le congé de reconversion. Enfin, pendant le congé du personnel navigant, les officiers concernés peuvent bénéficier des aides auxquelles ils peuvent prétendre, dans le cadre du congé de reconversion. Le congé de reconversion ne constitue qu'un délai accordé à l'intéressé pour préparer sa reconversion et pendant lequel il est rémunéré. Il est à distinguer des aides à la reconversion, dont il est possible de bénéficier pendant ce congé.
Pour autant, il a été proposé, lors de l'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, que soit instituée une période visant, de manière transitoire, à maintenir la possibilité de cumul du congé du personnel navigant des OSC avec le congé de reconversion, pour les OSC-PN dont les contrats ont été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Tel est l'objet du présent amendement.
Les officiers sous contrat du personnel navigant, engagés avant le 1er juillet 2005, pourront donc conserver la possibilité de bénéficier du congé du personnel navigant à l'expiration d'un congé de reconversion qui leur aurait été accordé, dans les conditions prévues à l'article 70 du projet de SGM. Cette possibilité n'est toutefois pas un droit, ni sous l'empire du statut actuel, ni dans l'avenir.
En outre, il est proposé, dans un souci d'équité entre les officiers et les sous-officiers, que les sous-officiers sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air, seuls sous-officiers sous contrat pouvant actuellement bénéficier du congé du personnel navigant, puissent également bénéficier de cette mesure transitoire.
Par conséquent, il est proposé de rajouter un VI à l'article 88 et de modifier l'article 65 et l'article 74 du projet de SGM.