Direction de la séance |
Projet de loi accueil et protection de l'enfance (2ème lecture) (n° 97 , 106 ) |
N° 1 rect. 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOUECKHOTE, LAUFOAULU et GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le Titre 5 du Livre 5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 1 : dispositions relatives à l'obligation alimentaire
« Art. L. 550-1. I. Les trois premiers alinéas de l'article L. 132-6 sont applicables au Territoire des îles Wallis et Futuna. »
II – En conséquence, dans le Titre 5 du Livre 5 du code de l'action sociale et des familles, la mention : chapitre 1 est remplacée par la mention : chapitre 2.
III - En conséquence, dans le Titre 5 du Livre 5 du code de l'action sociale et des familles la mention : chapitre 2 est remplacée par la mention : chapitre 3. »
IV - Dans le Titre 7 du Livre 5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 1 : dispositions relatives à l'obligation alimentaire
« Art. L. 570-1 - I. Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie" ; et les mots : "selon les cas, à l'Etat ou au département " sont remplacés par les mots "à la collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie". »
III. - Pour l'application de l'article L. 132-8, les mots : ", selon les cas, par l'Etat ou le département " sont remplacés par les mots "par la collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie".
IV. - Pour l'application de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie " .
V. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots "La collectivité compétente en vertu de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie est, dans la limite des prestations allouées, subrogée ".
VI – En conséquence, dans le Titre 7 du Livre 5 du code de l'action sociale et des familles, la mention : chapitre 1 est remplacée par la mention : chapitre 2.
VII - En conséquence, dans le Titre 7 du Livre 5 du code de l'action sociale et des familles la mention : chapitre 2 est remplacée par la mention : chapitre 3.
Objet
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Projet de loi accueil et protection de l'enfance (2ème lecture) (n° 97 , 106 ) |
N° 2 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 bis, introduit par l'Assemblée Nationale, rétablit l'article 227-20 du code pénal et prévoit qu'est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros le fait de provoquer un mineur à la mendicité.
Or l'introduction, dans le code pénal par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars dernier d'un nouveau délit plus large d'exploitation de la mendicité, avait logiquement conduit à l'abrogation de l'article 227-20.
En effet, le code pénal réprime désormais (article 225-12-5) le fait d'organiser la mendicité en vue d'en tirer profit, d'en partager les bénéfices ou de recevoir les subsides d'une personne s'y livrant habituellement, le fait d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire. La peine encourue est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Cette peine est aggravée par l'article 225-12-6 à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende notamment lorsque l'exploitation de la mendicité est commise à l'égard d'un mineur.
Il convient de veiller au maintien de la cohérence entre les différentes dispositions du code pénal. C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 6 bis.
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Projet de loi accueil et protection de l'enfance (2ème lecture) (n° 97 , 106 ) |
N° 3 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art 226-14.- L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Objet
Il s'agit d'un amendement purement formel qui réécrit l'article 8 bis du projet de loi modifiant l'article 226-14 du code pénal sur le secret professionnel.
Cet amendement évite ainsi de supprimer le 3° de l'article 226-14, introduit par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui autorise les professionnels de santé à signaler aux préfets les personnes dangereuses détenant une arme ou ayant manifesté l'intention d'en acquérir une.
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Projet de loi accueil et protection de l'enfance (2ème lecture) (n° 97 , 106 ) |
N° 4 rect. 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
II – En conséquence, après l'article 13, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre …
Dispositions diverses
Objet
La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines a introduit des dispositions de prévention des risques de noyade dans les piscines privatives à usage individuel ou collectif. Elle demande qu'en cas de location saisonnière d'une habitation existante, un dispositif de sécurité normalisé soit installé avant le 1er janvier 2004.
Or les élaborations des normes et du décret d'application ont pris un certain retard du fait des novations introduites par la loi. Les normes viennent d'être homologuées par l'AFNOR et ont été publiées au Journal Officiel du 16 décembre et le projet de décret va paraître sous quelques jours.
Mais il est nécessaire de laisser aux propriétaires des piscines existantes situées près des locations saisonnières d'une habitation, le temps nécessaire au choix du dispositif et à leur installation.
Il est donc proposé de reporter la date de mise en application des dispositions de la loi de six mois pour les piscines existantes accompagnant les locations saisonnières d'habitation.
La date du 1er janvier 2004 est maintenue pour les piscines neuves et celle du 1er janvier 2006 pour la totalité des piscines existantes.