Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A- Le 1° du I de l'article 298 bis est rédigé comme suit :
« 1° ils doivent déposer une déclaration au titre de chaque année ou exercice dans les conditions fixées au 3 de l'article 287. »
B- Dans le premier alinéa du 3 de l'article 287, après les mots : « l'article 302 septies A » sont insérés les mots : « et au 1° du I de l'article 298 bis ».
II- Les dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
III- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.