Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2004 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 72 , 73 ) |
N° II-83 4 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :
« Art. 885 V ter. - Les personnes soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 75 % des versements ou remises de titres cotés effectués en faveur de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b de l'article 200 du code général des impôts. La réduction d'impôt est portée à 85 % lorsque les versements ou remises de titres cotés sont effectués en faveur de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au f de l'article 200 du code général des impôts.
« La réduction d'impôt ne peut être supérieure à 25 % des droits dus et résulter pour plus de la moitié de la remise de titres cotés.
« Cette réduction ne peut être cumulée pour un même versement ou une même remise de titres cotés avec la réduction d'impôt prévue à l'article 200.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.