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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-54 rect.

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE 62 BIS


Après le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 220 F du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313
-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Objet

Le crédit d'impôt cinéma vise à encourager les entreprises de production cinématographiques à réaliser et produire leurs oeuvres cinématographiques de longue durée sur le territoire français.
La possibilité offerte aux entreprises bénéficiant d'un excédent de crédit d'impôt non imputable sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables de céder cette créance dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier existe déjà pour le crédit d'impôt recherche. Il est proposé, dans un souci d'harmonisation des deux dispositifs de mettre en place le même type de mécanisme pour le crédit d'impôt cinéma.

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.