Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2004 (1ère lecture) SECONDE PARTIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT (n° 72 , 73 , 75) |
N° II-53 3 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. FOUCHÉ, GRIGNON et OSTERMANN ARTICLE 75 |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… 1 Les quinzième à vingt-deuxième alinéas de l'article 1600 du même code constituent un II et les II, III et IV deviennent respectivement un III, IV et V ;
2. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.
« En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre. Pendant la période de réduction des écarts de taux prévus au III, les différences constatées au titre d'une année en application du premier alinéa par la nouvelle chambre sont constatées au titre d'une année en application du premier alinéa par la nouvelle chambre sont réparties entre les chambres dissoutes au prorata des bases imposées sur leur territoire.
« Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa ».
Objet
La taxe additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) est un impôt acquitté par les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie, pour le fonctionnement de celles-ci. Son produit s'est élevé en 2003 à 983 millions €.
L'article 1600 du code général des impôts détermine les modalités selon lesquelles les chambres de commerce et d'industrie arrêtent le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue à leur profit dont le taux de progression maximum est fixé chaque année par le Parlement.
Les CCI font valoir que l'absence de visibilité sur l'évolution de leurs ressources publiques est un handicap fort pour la construction d'une politique suivie en faveur des entreprises.
Ce manque de perspective peut les inciter par ailleurs à avoir la tentation de voter chaque année, pour constituer des réserves, le maximum de ce à quoi elles sont autorisées.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas utilisé la totalité de l'augmentation du produit de la taxe offerte au titre d'une année de pouvoir la reporter sur les trois années suivantes, ce qui permet de lisser en partie les augmentations d'IATP et donc d'obtenir ainsi une meilleure adéquation entre la progression des charges et l'évolution des ressources des CCI.