Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2004 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 72 , 73 ) |
N° II-174 5 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES |
Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est ajouté à l'article 1636 B sexies du code général des impôts un III ainsi rédigé :
« III. – 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au II.1 de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe par l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies A ter. »
II - L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du II.1 de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.
« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes ».
III - Au sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les mots « le produit » sont remplacés par les mots « le taux ».
IV - Les dispositions prévues aux I, II et III seront applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes.
Objet
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne votent actuellement qu'un produit.
Il appartient ensuite aux services fiscaux de calculer les taux qui seront effectivement appliqués.
Or, ce dispositif est profondément déresponsabilisant pour la collectivité responsable du service. Elle n'est pas à même de connaître les hausses de cotisation supportée par les ménages lorsqu'elle augmente le produit voté de la taxe.
Cet amendement a pour objet de remettre ces collectivités au cœur de leurs prérogatives fiscales.
Par ailleurs, l'inscription dans la loi du dispositif de zonage qui relève actuellement d'une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat apporte une sécurité juridique aux acteurs locaux.
Enfin, il ouvre la possibilité aux EPCI ayant institué la taxe de mettre en place un dispositif progressif de rapprochement des taux applicables sur son territoire permettant de lisser dans le temps les hausses éventuelles de cotisations liées à l'harmonisation du mode financement. Cela est particulièrement le cas lorsque les communes finançaient auparavant le service par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou bien par leur budget général.
Ces propositions s'inspirent pour l'essentiel des conclusions du rapport élaboré conjointement par les ministères des finances et de l'intérieur en 2002 reprises d'ailleurs par le Conseil National des Déchets présidé par notre collègue député Jacques PELISSARD.
Son adoption constituerait une avancée importante pour les collectivités titulaires de ce service au combien important pour nos concitoyens.
En dernier lieu, j'indique que ces dispositions nouvelles n'entreront en vigueur qu'en 2005 afin de permettre aux services chargés de leur application de mettre en place les outils nécessaires.