Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2004 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 72 , 73 ) |
N° II-164 rect. 8 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 NONIES |
Après l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par des canalisations réalisées en application de la loi du 2 août 1949 modifiée, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale, en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les règles applicables à la fixation des tarifs des redevances pour occupation du domaine public des collectivités territoriales par des canalisations d'intérêt général transportant des hydrocarbures.
Le principe d'une fixation de ces tarifs par les collectivités, en accord avec les exploitants, est confirmé.
Les règles applicables en cas de désaccord seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, alors que le droit actuel renvoie simplement à l'arbitrage de l'autorité de tutelle. Ce décret pourra prendre en compte l'existence des sujétions particulières créées, pour les collectivités concernées, par l'existence de l'ouvrage.