Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2004 (1ère lecture) SECONDE PARTIE CULTURE (n° 72 , 73 , 74) |
N° II-15 26 novembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 74 TER |
Avant l'article 74 ter, insérer un article additionnel rédigé :
I - A compter de la date de la création des établissements publics administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date à ces musées, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.
La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à la date de création des établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.
Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.
II - A compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date au musée national Eugène Delacroix, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.
La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.
Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au 1er alinéa du II et en congé régulier non rémunéré à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa du II. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.
III - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ci-dessus ne remplissent pas, à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les conditions exigées par le statut général de la fonction publique pour obtenir la qualité de fonctionnaires, ou lorsqu'ils n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée conclu avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont affectés et conserver le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.
IV a) A compter de la date de la création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, et jusqu'au 1er juillet 2004, ces établissements publics ainsi que les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'établissement public de la Réunion des musées nationaux.
b) Les agents recrutés en application du a) du IV ci-dessus bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée et conservent le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.
c) Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions mentionnées dans un tableau de correspondance établi par décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture après réussite à un concours qui leur est réservé, ouvert avant le 1er janvier 2005 dans des conditions déterminées par ce décret.
V - A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les personnels, employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent et en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés, dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa précédent. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 ne peut intervenir avant la date d'expiration de leur congé.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions de titularisation et de classement des intéressés.
VI - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement prévues par l'article L.122.9 du code du travail.
Objet
La réforme des musées nationaux mise en œuvre au sein du ministère de la culture et de la communication, qui a pour principal objectif d'accroître l'autonomie et la responsabilisation de gestion des grands musées nationaux implique un redéploiement d'activités, une clarification des flux de financement et un transfert de personnels entre la Réunion des musées nationaux, d'une part, et les grands musées nationaux au statut d'établissement public, d'autre part.
C'est ainsi qu'à compter de 2004, les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles verront leur champ de compétences s'élargir. Ils doivent en particulier se voir confier la mission d'acquisition d'œuvres d'art pour les collections nationales et assurer directement la gestion de la totalité des recettes de visite.
Par ailleurs, dès 2004, deux musées nationaux, le musée d'Orsay et le musée des arts asiatiques Guimet, se verront doter de la personnalité morale. Ces deux musées, érigés en services à compétence nationale par l'arrêté du 16 décembre 1998, sont transformés en établissements publics administratifs à compter du 1er janvier 2004.
Ces transformations nécessitent de modifier les conditions d'emplois de certains agents de l'établissement public Réunion des musées nationaux qui exercent - ou sont susceptibles d'exercer à compter de 2004 - des missions au sein de ces musées, comme ce fut le cas lors des précédentes transformations en établissements publics administratifs du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles et de l'Ecole du Louvre. Ces modifications statutaires ne peuvent intervenir que par voie législative.
Le calendrier d'élaboration de ce projet d'article, qui impliquait la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE), n'a pas permis de l'inscrire dans le texte initial du projet de loi de finances (PLF) pour 2004. En effet, le CSFPE a examiné ce texte le 28 octobre 2003 donc postérieurement au dépôt du PLF. Ceci explique la nécessité de procéder par la voie du présent amendement.
Les I et II de l'article de loi prévoient la titularisation des agents contractuels de la Réunion des musées nationaux recrutés pour une durée indéterminée et affectés aux musées d'Orsay, de Guimet, et de Delacroix, à la date de création des deux établissements publics du musée Guimet et du musée d'Orsay et à la date du rattachement du musée Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre. La titularisation coïncide avec l'ouverture des emplois correspondants en loi de finances pour 2004.
Le V prévoit un dispositif identique de titularisation, pour les agents affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais, qui exercent des fonctions de surveillance et de préposés ou responsables des vestiaires.
Par ailleurs, il convient de prévenir dès le stade législatif (III de l'article de loi) les cas où la titularisation dans un corps de la fonction publique ne pourrait être envisagée ou ne serait pas demandée par certains des agents concernés : il est alors prévu de faire bénéficier les personnels concernés de contrats de droit public à durée indéterminée. De même, ces contrats doivent permettre d'accueillir, à titre provisoire, les personnels candidats à une titularisation mais qui ne remplissent pas, à la date de création des établissements, les conditions pour accéder à un emploi de fonctionnaire.
Le IV autorise, jusqu'au 1er juillet 2004, les quatre grands musées nationaux dotés du statut d'établissement public, à recruter des agents employés à durée indéterminée par la Réunion des musées nationaux, sur des fonctions destinées à être transférées, dans le cadre de la réforme des musées nationaux, des services de la Réunion des musées nationaux vers les nouveaux établissements.
Ces fonctions, limitativement énumérées par des décrets d'application pris en Conseil d'Etat, peuvent être de nature administrative - fonctions indirectement liées à l'activité transférée de gestion des services du droit d'entrée, fonctions liées aux acquisitions - ou relever de compétences plus spécifiques : fonctions de marketing, de chargé d'études des publics, de communication, de mécénat, fonctions commerciales.
Les agents ainsi recrutés par les quatre musées nationaux pourront bénéficier de contrats à durée indéterminée. A terme, ceux dont les emplois entrent dans le champ des missions et des compétences des corps relevant du ministère de la culture et de la communication, pourront être titularisés par la voie de concours réservés.