Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2004 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 72 , 73 ) |
N° II-149 rect. bis 8 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, FRÉVILLE, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT, VASSELLE et POIRIER et Mme PAYET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES |
Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du 3° du II est ainsi rédigé :
« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les communes-membres de l'établissement de coopération intercommunale, et l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissements public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les syndicats d'agglomération nouvelle. »
2. Dans le deuxième alinéa du 3° du II les mots : « au titre de l'antépénultième année » sont remplacés par les mots : « au titre de la pénultième année ».
II. Le premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents autres que ceux qui appliquent l'article 1609 nonies C font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
« Les organismes de coopération intercommunale qui appliquent l'article 1609 nonies C disposent jusqu'au 15 avril de chaque année, pour faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux de taxe professionnelle perçue à leur profit. »
Objet