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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-134 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, Jean-Claude GAUDIN, du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation ».

B – Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004. 

Objet

Les modalités d'imposition aux taxes foncières résultant de l'article 1400 du code général des impôts ne permettent pas actuellement d'imposer les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels délivrée en application des article L 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.

En effet, ils ne sont pas propriétaires des ouvrages qu'ils réalisent et ne revêtent pas la qualité d'usufruitier, d'emphytéote ou de preneur d'un bail à construction ou à réhabilitation.

Quant à l'Etat, il ne devient propriétaire des ouvrages qu'à l'expiration de l'autorisation ; il ne peut donc être imposé à la taxe foncière pendant la période de validité de l'autorisation.

Il est nécessaire de mettre fin au vide juridique existant que certaines entreprises n'hésitent pas, aujourd'hui, à exploiter et qui peut se traduire pour certaines communes et EPCI à fiscalité additionnelle par des pertes de ressources fiscales non négligeables.

Ce problème se pose avec acuité pour les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique, communes ayant récupéré, dans ce cadre, la totalité du produit des taxes foncières.

En conséquence, il est proposé d'indiquer à l'article 1400 du code général des impôts que les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels sont rendus débiteurs de la taxe foncière dans les mêmes conditions que les autres titulaires de droits réels.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.