Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 € pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,90 € pour les autres terrains agricoles ou forestiers. »