Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le II de l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
« Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »
II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Parmi les différentes catégories d'EPCI à fiscalité propre, seules les communautés urbaines subissent le décalage de deux ans entre la réalisation des dépenses d'investissement et le versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
L'amendement proposé vise à aligner le régime des 14 Communautés urbaines au regard du FCTVA sur celui des 2 195 Communautés de communes et 143 Communautés d'agglomération existant au 1er janvier 2003.
:La rectification consiste en un changement de place.