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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-23 rect. bis

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
III. – La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I.
IV. – La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe professionnelle découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un relèvement, à due concurrence, du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003 étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe professionnelle visée au I.