Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1ère lecture) (n° 54 , 59 , 60) |
N° 59 14 novembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46 |
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa de l'article L 434-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime » sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire annuel de la victime ou à 70% de ce salaire en cas d'incapacité de travail ou à partir de 55 ans. »
II - Le deuxième alinéa de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30% du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »
Objet
En cas de décès de la victime, les ayants droit (veuf(ve)s, concubins, personnes liées à la victime par un pacte civil de solidarité, orphelins) de la victime ne sont indemnisés que forfaitairement. Dans l'attente d'une réparation intégrale des préjudices subis par ces victimes indirectes du travail, cet amendement vise à améliorer la situation de ces ayants droit.