Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1ère lecture) (n° 54 , 59 , 60) |
N° 57 14 novembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46 |
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »
Objet
En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmente de moitié pour la partie supérieure.
Il en résulte que seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100% perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente.
L'objet de cet amendement est de corriger cette situation injuste.