Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tant que le prix de vente déclaré ou le tarif de responsabilité n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques figurant sur cette liste sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de soins dûment autorisée sur la base de leur prix d'achat majoré le cas échéant du montant de la taxe à la valeur ajoutée.
Par analogie avec le dispositif prévu pour les médicaments rétrocédés à l'article 17, et dans le souci que la tarification à l'activité conserve à l'hôpital sa place dans l'excellence des soins et l'accès égalitaire des patients aux innovations sans retards dus aux nouvelles procédures administratives, le présent amendement établit le remboursement sur facture pendant ces procédures. Il appartiendra à l'Etat, dans l'accord prévu au dernier alinéa, à défaut par décret, de s'assurer du niveau de prix déclaré.