Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1ère lecture) (n° 54 , 59 , 60) |
N° 44 13 novembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est précédée par une section III bis intitulée « droits des cotisants » qui comprend l'article L. 243-6-1 ainsi rédigé :
« Article L. 243-6-1. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« A la suite de l'analyse du litige, l'Agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, si ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'Agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires. »
II. - L'article L. 225-1-1 du même code est ainsi modifié:
A. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; »
B. - Il est inséré, entre le 3° et le 4°, quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
« 5° D'autoriser les dits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation;
« 6° D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1;
« 7° D'initier et coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions. »
C. - Les 4°, 5° et 6° de ce même article deviennent respectivement 8°, 9° et 10°.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.