I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. L'article L. 1142-22-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-22-1 - L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d'activité semestriel. Ce rapport comporte notamment une partie spécifique sur les infections nosocomiales dont l'office a eu connaissance en application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Il est rendu public. »
II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I
L'Assemblée nationale (par la voie d'un amendement de M. Le Guen) a souhaité renforcer l'information du Parlement sur l'enjeu financier que représente l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales. Le Gouvernement, ainsi qu'il l'a indiqué au cours du débat, n'est pas opposé dans son principe à une telle mesure. Il souhaite néanmoins éviter la multiplication, sur un même sujet, des rapports au Parlement, qui est déjà destinataire d'un rapport semestriel de l'ONIAM relatif aux infections nosocomiales et d'un rapport annuel de la Commission nationale des accidents médicaux.
Le présent amendement vise donc à prévoir que l'ONIAM adressera au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport semestriel sur son activité. Le rythme semestriel de ce rapport se justifie par la rapide montée en charge du dispositif d'indemnisation des victimes et la nécessité, pour le Gouvernement et le Parlement, de disposer, dans ce contexte, d'une information exhaustive à échéance régulière.
Ce rapport d'activité sera remis avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année, cette deuxième échéance facilitant la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ce rapport d'activité intégrera, sous la forme d'une partie spécifique, le rapport sur les infections nosocomiales prévu par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.