Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (1ère lecture) (n° 54 , 59 , 60) |
N° 245 17 novembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bénéfice des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est étendu aux sapeurs-pompiers professionnels admis jusqu'au 31 décembre 2003 au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle accordé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
Objet
L'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 a créé au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ne disposant plus de pleines capacités opérationnelles un congé pour difficultés opérationnelles (CDO) permettant une cessation anticipée d'activité à compter de l'âge de 50 ans et sous réserve d'avoir accompli 25 années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
Les sapeurs-pompiers professionnels qui ont demandé de bénéficier du dispositif avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites l'ont fait de façon irréversible et compte tenu de la législation en vigueur.
Il est donc proposé d'étendre à ces sapeurs-pompiers professionnels les dispositions transitoires prévues par la loi portant réforme des retraites pour des dispositifs analogues (article 74 pour le congé de fin d'activité et article 75 pour le congé de fin de carrière). La pension des sapeurs-pompiers professionnels admis en CDO jusqu'au 31 décembre 2003 sera ainsi calculée sur la base du droit applicable à la date de l'entrée dans le dispositif et non à la date d'admission à la retraite.