Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés et anciens salariés admis à la retraite et qui peuvent prétendre à l'allocation définie selon cet article bénéficient de celle-ci selon les dispositions du 1 et du I du présent article, à compter de la date initiale à laquelle ils pouvaient prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce, jusqu'à ce qu'ils bénéficient des conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à ouvrir, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la retraite au taux plein, aux travailleurs de l'amiante le bénéfice de l'ACAATA, même au-delà de 60 ans.