Remplacer le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale par trois alinéas ainsi rédigés :
Il est créé pour les exercices 2005 et 2006 un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1°) de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d'alternative à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
« La régulation opérée dans le cadre de l'objectif de dépenses visé au premier alinéa du présent article fera l'objet d'une évaluation en 2006, et donnera lieu, le cas échéant, à des ajustements budgétaires en tant que de besoin.
« Au vu de cette évaluation, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 décidera du maintien ou de l'abandon de l'objectif de dépenses visé au premier alinéa du présent article, ainsi que de la régulation opérée sur cet objectif.
La réforme de la tarification à l'activité avec une régulation sur une enveloppe unique commune aux secteurs public et privé avec application d'une fongibilité systématique entre ces deux secteurs, risque d'entraîner des conséquences politiques lourdes.
C'est pourquoi, il convient d'user de précaution et notamment de prévoir une évaluation de ce mécanisme de régulation, afin d'en apprécier la réelle pertinence aux travers de ces impacts politiques, sociaux et financiers.