Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 593 rect. 27 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, MOULY et SEILLIER ARTICLE 37-7 |
Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail, après les mots :
de plein droit
insérer les mots :
, par le chef d'entreprise,
Objet
Le second alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail dispose que « l'ordre du jour du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire.»
Allant au-delà de la lettre du texte, qui suppose une simple concertation entre chef d'entreprise et secrétaire, de nombreuses décisions judiciaires considèrent que la rédaction de l'ordre du jour impose un accord des deux parties et que, faute d'avoir obtenu l'accord du secrétaire sur un projet d'ordre du jour, l'employeur ne peut pas convoquer le comité.
Pour sa part, la Cour de cassation considère qu'en l'absence d'accord sur la détermination de l'ordre du jour, il appartient à l'employeur de saisir le juge des référés. Cette interprétation jurisprudentielle aboutit à retarder, voire à bloquer, les consultations normales de ces instances.
En effet, de nombreuses dispositions législatives obligent les chefs d'entreprise à informer et consulter leur comité avant toute décision, notamment en matière de durée du travail, d'emploi, d'organisation du travail, de formation. Souvent ces consultations doivent se dérouler selon un échéancier ou un calendrier imposé par la réglementation. Et nombre de décisions, qui font l'objet de ces consultations, doivent être prises dans des délais resserrés imposés par les contraintes économiques.
Ces difficultés empêchent un bon fonctionnement de la concertation dans les entreprises, rigidifient le dialogue social, et participent à la « judiciarisation » des rapports sociaux et à l'encombrement des juridictions des référés.
L'inscription de plein droit des consultations obligatoires devrait être réservée au chef d'entreprise car c'est sur lui seul que pèsent l'obligation de consultation, et les responsabilités qui peuvent en découler, notamment la responsabilité pénale.
La simplification pourrait s'inspirer de la réglementation concernant le comité d'entreprise européen qui prévoit, qu'à défaut d'accord entre le président et le secrétaire, l'ordre du jour est fixé par le président.