Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 591 rect. 27 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, MOULY et SEILLIER ARTICLE 37-4 |
Après le quatrième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 321-4-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues par le présent article, des salariés visés aux articles L. 122-14-16, L. 236-11, L. 241-6-1, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, L.439-23 et L. 514-2 du code du travail, à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, à l'article. L. 114-24 du code de la mutualité et à l'article L. 627-5 du code de commerce, est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure du consentement du salarié.
Objet
Le mécanisme de départ dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé, est fondé sur l'accord du salarié. Compte tenu de cet accord, lorsque le bénéfice de cette convention est proposé à un salarié protégé, un contrôle similaire à celui qu'exerce l'inspecteur du travail en cas de licenciement, ne se justifie pas. C'est pourquoi, il convient d'instituer un contrôle administratif restreint spécifique à cette procédure. L'inspecteur du travail doit seulement s'assurer de l'existence du consentement du salarié.
Un tel allègement de procédure a déjà été prévu, dans le passé, pour la mise à la retraite des salariés protégés dans le cadre de la loi du 21 février 1996 portant création du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (ARPE).