Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 589 rect. 27 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, MOULY et SEILLIER ARTICLE 37-3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1. »
Objet
En application du Livre IV du code du Travail, le comité d'entreprise doit être consulté préalablement sur toutes les décisions de l'employeur concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Le Livre III du code du Travail consacré à l'emploi qui, lui, traite spécifiquement du licenciement économique, prévoit que, lorsqu'il envisage de procéder à des licenciements collectifs pour des motifs économiques, l'employeur est tenu de consulter le comité, selon le nombre de salariés inclus dans le projet de licenciement, au cours d'une, de deux, voire de trois réunions en cas de recours à un expert-comptable.
En cas de restructuration entraînant un licenciement économique, l'employeur doit donc mettre en oeuvre ces deux procédures. La jurisprudence considère qu'elles constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre mais elle admet qu'elles peuvent être menées, soit de manière successive, soit de manière concomitante.
Toutefois, le silence des textes sur l'articulation des deux procédures peut entraîner des contentieux longs, difficiles aboutissant à des allongements de procédure laissant trop longtemps dans l'incertitude les salariés et incompatibles avec l'urgence économique à laquelle certaines entreprises sont confrontées.
C'est pourquoi, afin de sécuriser le dispositif, il convient de prévoir clairement, dans la loi, l'articulation de ces deux procédures en reprenant l'option admise par la jurisprudence.