Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 584 27 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 37-7 |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. »
Objet
Cette disposition vise à corriger les effets de la jurisprudence « Samaritaine » qui fait peser sur les salariés et les entreprises une forte insécurité juridique lorsqu'un plan social a été déclaré insuffisant. En effet, cette jurisprudence peut conduire à la réintégration de plein droit de salariés licenciés dans le cadre d'une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi annulée, parfois plusieurs années après le départ des salariés de l'entreprise. La situation ainsi créée est d'autant plus aberrante lorsqu'elle envisage des réintégrations dans des établissements fermés ou dont les activités ont été profondément transformées.
Il convient donc de substituer à ce dispositif inadapté une solution indemnitaire.