Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 574 rect. 3 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut sans délai un bail au terme du protocole et, en tout état de cause, dans un délai maximum de trois ans après sa signature.
« La durée du protocole, qui ne peut être supérieure à celle du plan d'apurement, ne peut excéder deux ans. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années.
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre possible un allongement de la durée du plan d'apurement, jusqu'à cinq ans au total si nécessaire, au lieu de trois dans le projet de loi, conformément au souci légitime exprimé par la commission des affaires sociales dans son amendements 93. Il ajoute parfois, par rapport à ces amendements une précision favorable à l'occupant : en effet, le gouvernement ne souhaite pas remettre en cause le délai maximal de trois ans au terme duquel l'occupant qui remplit ses engagements redevient locataire à travers la signature d'un bail. La régularisation de sa situation ne doit pas être excessivement retardée.