Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 55 rect. ter 2 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOUVET au nom de la commission des affaires sociales Article 29 (Art. L. 322-4-10 du code du travail) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-10 du code du travail :
« Art. L. 322-4-10. – Il est institué un contrat de travail dénommé contrat d'avenir destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé.
« Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, est chargé d'assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Elle est présidée par le président du conseil général et elle comprend, notamment, le représentant de l'Etat dans le département et des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.