Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 535 rect. bis 27 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, MOULY et SEILLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ».
Objet
La durée du travail effectif est définie par le 1er alinéa de l'article L212-4 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte de cette définition qu'il n'y a que le temps pendant lequel ces trois critères sont réunis qui constitue un temps de travail effectif, et ces trois critères ne se trouvent réunis, sauf cas particuliers, que pendant le temps au cours duquel le salarié exécute la prestation pour laquelle il a été recruté.
Le temps d'accomplissement des sujétions inhérentes à l'exécution de cette prestation comme le temps passé pour se rendre sur le lieu de travail ou en revenir, le temps d'habillage ou de déshabillage de la tenue de travail, le temps de prise d'une douche après l'exécution de travaux salissants, le temps de pause, notamment pour se restaurer au cours du poste de travail, ou encore le temps d'astreinte, ne sont pas des temps de travail effectifs au regard de la définition qu'en retient la loi. Le législateur l'a précisé pour le temps de pause et le temps d'habillage et de déshabillage au 2ème et 3ème alinéas de l'article L.212-4 du code du travail.
En revanche, sur le temps de déplacement professionnel, la loi est muette, mais la tendance de la jurisprudence est de considérer que ce temps est un temps de travail effectif, dès lors qu'il dépasse le temps normal de trajet pour se rendre à son domicile à son lieu de travail habituel, alors que, pendant ce temps, le salarié a tout loisir de vaquer à des occupations personnelles. Le temps de déplacement entre deux lieux de travail est, lui, toujours considéré comme un temps de travail effectif. Cette solution ne peut être appliquée, car elle aboutit à faire varier le temps de travail effectif et les conséquences juridiques qui en découlent sur le nombre d'heures supplémentaires, le respect des durées maximales du travail et des durées minimales de repos, en fonction de la situation géographique du domicile du salarié.
Une telle disposition ne peut être également appliquée étant donné qu'elle réduit encore le temps de travail des salariés qui se déplacent, à l'heure où de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer la réduction du temps de travail à 35 heures comme un handicap lourd pour l'économie. En effet, pour les salariés qui se déplacent, les 35 heures sont amputées de tous les déplacements professionnels. Ainsi, un salarié, qui ne relève pas d'un forfait en jours sur l'année, devant aller et revenir d'Australie la même semaine, dépasse, par son seul temps de déplacement, la durée maximale de travail autorisée de 48 heures.
Cette solution ne pouvant être appliquée, il devient nécessaire, si l'on ne veut pas que tous les chefs d'entreprise se retrouvent dans l'illégalité, d'en trouver une autre qui, tout en prenant en compte la contrainte que constitue les déplacements nécessités par l'exécution du contrat de travail, soit compatible avec les nécessités de fonctionnement des entreprises. Cette solution ne peut être que d'origine législative. Tel est l'objet du présent amendement.