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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 460

26 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD, MUZEAU, FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 59


Avant l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation et d'aménagement du territoire est ainsi rédigé :

« 3. – Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaines et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces sont zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret, et actualisé sous les trois ans.

« A. – Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est rétabli, dans des conditions fixées par décret, en tentant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme, du revenu fiscal des ménages et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.

« Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du revenu fiscal des ménages. La liste de ces zones est fixée par décret. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.