Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 398 26 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MUZEAU, FISCHER, AUTAIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT LARTICLE 1ER) |
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321-3 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - A la suite des procédures de consultation prévues aux articles L. 321-3 et L. 432-1, les salariés directement, par l'intermédiaire de leurs représentants, du comité d'entreprise, peuvent saisir l'autorité administrative compétente aux fins de suspension des licenciements pour motif économique et de la fermeture de l'entreprise éventuellement décidée.
« Cette saisine ouvre un délai de six mois pendant lequel toute solution économique et sociale de préservation de l'emploi dans l'entreprise concernée est recherchée.
« A cet effet une commission est composée de :
« - représentants du personnel,
« - représentants de l'employeur,
« - l'inspection du travail,
« - d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort,
« - d'un membre de la commission décentralisée du contrôle des fonds publics,
« - des élus locaux,
« - représentant de la Banque de France,
« - commissaire aux comptes de l'entreprise.
« La commission transmet son avis à l'autorité administrative compétente dans un délai de quatre mois. Copie en est transmise aux représentants du personnel, au comité d'entreprise et à l'employeur.
« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour lever la suspension ou refuser les licenciements économiques et l'éventuelle fermeture du site. Elle peut également demander à l'employeur de présenter de nouvelles mesures sociales. Elle peut présenter elle-même toute proposition en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.