Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 366 26 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré dans le code du travail après l'article L. 322-4-16-7, un article L. 322-4-16-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-8. - Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs portés par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.
« Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16, et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
« L'emploi des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail par les ateliers et chantiers d'insertion ouvre droit à une aide de l'Etat destinée à assurer le financement de l'accompagnement social et professionnel des personnes susmentionnées et dont les modalités sont précisées par décret. »
Objet
Les ateliers et chantiers d'insertion accueillent près de 60 000 personnes par an. Nul ne peut contester aujourd'hui leur compétence et leur professionnalisme en matière de réinsertion socioprofessionnelle et d'accompagnement dans l'emploi de personnes très en difficulté.
Les ateliers et chantiers d'insertion, pour lesquels le projet de loi prévoit une aide structurelle à l'accompagnement et les reconnaît en tant qu'employeurs d'insertion visés par les futurs "contrat d'avenir" et "contrat d'accompagnement dans l'emploi", doivent nécessairement faire l'objet d'une définition législative et réglementaire spécifique en tant que dispositif des secteurs non-marchand et mixte. C'est l'objet du présent amendement.