Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 322 rect. 27 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, PELLETIER, de MONTESQUIOU et MOULY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-8, ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-8 - Les chantiers d'insertion sont portés par des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant à titre principal des activités ayant un caractère d'utilité sociale et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité.
« Les chantiers d'insertion assurent l'accueil et l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
« Lorsque les chantiers d'insertion sont portés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, l'embauche des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ouvre droit à une aide de l'Etat destinée à assurer le financement de l'accompagnement social et professionnel des personnes susmentionnées. Les modalités de l'aide de l'Etat sont précisées par décret. »
Objet
Le secteur d'utilité sociale ainsi que les chantiers d'insertion doivent nécessairement fairel'objet d'une définition et d'une reconnaissance légale.