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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 318 rect.

27 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SEILLIER, PELLETIER, de MONTESQUIOU et MOULY


ARTICLE 37


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 124-2-1-1 du code du travail :
« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »

Objet

La loi introduit, dans son article 37, deux nouveaux cas de recours au travail temporaire classique. L'un de ces deux cas de recours a pour objet de faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Or, celui-ci pose un problème de principe :
La création de ce motif de recours aurait pour effet d'entraîner une nouvelle dérégulation du travail puisqu'il permettrait la conclusion de contrats précaires sur des tâches permanentes relevant de l'activité normale des entreprises utilisatrices. Ainsi, ces dernières pourraient renoncer à créer des emplois pérennes en recourant au travail temporaire. Ce ne serait donc plus le besoin de l'entreprise qui serait déterminant, mais la qualité du salarié ; or aucun contrôle
a priori des personnes recrutées dans ce cadre n'est envisagé.
Les salariés en insertion ne bénéficient d'aucune garantie, notamment sur le travail d'accompagnement nécessaire à leur retour à l'emploi, la loi ne prévoyant aucune obligation, et par conséquent, aucune contrainte particulière pour l'employeur.
Si les garanties adéquates étaient offertes, le législateur ne ferait que récréer un outil existant depuis une dizaine d'années, l'ETTI, dont l'objet est précisément de développer une offre d'insertion pour les publics mentionnés à l'article 37 dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat et dont la pertinence et l'efficacité sont reconnues.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
    retiré par son auteur