Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 312 rect. 27 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, PELLETIER, de MONTESQUIOU et MOULY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux ou des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées répondant aux conditions réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. »
Objet
La commission de médiation ne peut être actuellement saisie que par les demandeurs de logements locatifs sociaux. Alors que l'on s'oriente vers la prise en compte des sortants de dispositifs d'hébergement ou de logement temporaire – gérés par les associations d'insertion – comme public prioritaire pour l'attribution de logements locatifs sociaux, il conviendrait, pour rendre cette orientation plus opérationnelle, de permettre à ces mêmes associations de saisir les commissions de médiation lorsqu'aucun logement n'a été attribué au delà d'un délai anormalement long.