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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 286

26 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, LARDEUX et THIOLLIÈRE


ARTICLE 45


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 321-7-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Pour financer les acquisitions foncières et immobilières et les aides, énumérées à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation en application de l'article 61 de la loi du 13 août 2004, destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à leur acquisition avec ou sans travaux, à leur réhabilitation ou à leur démolition, ainsi qu'à la constitution de places d'hébergement et aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine de proximité et les interventions sur les copropriétés dégradées, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération bénéficient de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts.

Objet

La réussite du plan de cohésion sociale, en matière de logement, supposera une mobilisation des Communautés Urbaines et Communautés d'agglomération pour qu'elles puissent mettre à disposition des organismes d'HLM constructeurs un ensemble d'aides financières.

Pour financer ces d'aides, qu'elles prennent la forme d'apports fonciers, de subventions foncières ou de surcharge foncière, de subventions d'investissement à l'équilibre des opérations, d'avances éventuelles sur des concours de l'Etat, les Communautés urbaines et les Communautés d'agglomération  - dans la mesure où ces EPCI ont la compétence PLH - sont autorisées à percevoir la Taxe Spéciale d'Equipement.

Celle-ci est perçue dans les mêmes conditions de plafond, 20 € par habitant (cf article 193 de la loi du 13 août 2004). et de répartition sur les contribuables locaux que lorsqu'elle est perçue par les Etablissements Publics Fonciers existants ou à créer (cf article 1607 bis du Code général des Impôts).

Il apparaît essentiel, que les Communautés urbaines et les Communautés d'agglomération qui le souhaitent puissent bénéficier en priorité du produit de la taxe Spéciale d'Equipement pour apporter aux organismes HLM les aides financières sans lesquelles ils ne pourront pas réaliser les objectifs du Plan de cohésion sociale et affecter ainsi ces ressources au financement des "compétences" que la loi "libertés et responsabilités locales" leur confie en matière de logement social.