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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 276

26 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. GODEFROY, REPENTIN et RAOUL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. DESESSARD et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MÉLENCHON et VÉZINHET, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37-4


Après l'article 37-4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 320-1, deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 320-4. -  Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du présent code, lorsque dix suppressions d'emplois au moins sont envisagées pour un motif économique au sens de l'article L. 321-1 dans une même période de trente jours, une période dite de reclassement est ouverte pour une durée de douze mois pendant laquelle les contrats de travail sont maintenus. Le maintien du salaire est assuré soit par l'employeur, soit par le fonds prévu à l'article L. 320-5.

« Dès l'annonce de suppressions d'emplois, s'ouvre, à l'intérieur de la période de reclassement un période d'une durée maximale de trois mois pendant laquelle les organisations syndicales de salariés peuvent, en application de l'article L. 320-3, négocier avec l'employeur toutes mesures appropriées. Si, au terme des trois mois, aucun accord n'est intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales ayant capacité de négocier, les dispositions légales s'appliquent.

« Pendant cette période de trois mois, les entreprises sous-traitantes des entreprises visées au premier alinéa du présent article contraintes d'envisager des suppressions d'emplois en raison de la restructuration de l'entreprise donneuse d'ordre, en font la déclaration à celle-ci. Cette déclaration ouvre droit au bénéfice des dispositions prévues aux deux premiers alinéas du présent article

« Art. L. 320-5.  - Il est créé un fonds de mutualisation dont l'objet est d'assurer le maintien des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 320-4. Ce fonds est alimenté par une cotisation des entreprises et géré selon des modalités définies par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux salariés des entreprises sous-traitantes de bénéficier de conditions similaires de reclassement à celles des salariés des grands groupes.