Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 205 26 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOUJON, Mme HERMANGE et M. LARDEUX ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. Après l'article L. 322-4-17, il est inséré dans le code du travail deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-17-1. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'État, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.
« Art. L. 322-4-17-2. - L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 28 mars 1982, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire sans qualification, de niveau VI et V bis, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent.
« L'État peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées au premier alinéa. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés au premier alinéa et les moyens mobilisés par chaque partie. ».
Objet
L'État souhaite mener une action d'accompagnement personnalisé auprès des jeunes sans emploi, de niveau VI et V bis, pendant les cinq années de la durée du plan.
Cette volonté se traduit par l'affirmation du droit à un accompagnement personnalisé pour ces jeunes (article 9).
La compétence relative à l'organisation d'actions d'accompagnement, confiée aux régions en décembre 2003 dans la loi de finances 2004 (article 138 de la loi de finances et article L. 4253-6 du code général des collectivités territoriales) apparaît, pour l'ensemble des acteurs, antagoniste d'un plan d'action national et ce, pour plusieurs raisons :
- lors de la discussion parlementaire sur le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, l'article 11 qui visait à transférer la compétence des missions locales aux régions a été supprimé. Les missions locales, principal opérateur de l'accompagnement des jeunes, sont donc restées sous la responsabilité de l'État ;
- la commission des affaires sociales du Sénat à proposé de codifier les missions locales et le Conseil national des missions locales (CNML) dans le code du travail ;
- la commission a également proposé de transférer la compétence, des régions vers l'État, du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), outil privilégié pour l'accompagnement des jeunes ;
- la création de maisons de l'emploi conduit à responsabiliser les acteurs locaux, dont les communes ou leurs groupements ; l'échelon de l'agglomération permet donc d'associer étroitement les collectivités territoriales à la définition et la mise en œuvre de la politique d'insertion professionnelle des jeunes menée par le Gouvernement ;
- l'État est actuellement compétent pour la politique de l'emploi, les régions pour l'insertion professionnelle des jeunes ; s'agissant des jeunes, les différents débats sur la politique de l'emploi à mener en leur faveur confirment que cette articulation est peu opérationnelle et que l'insertion professionnelle des jeunes doit être partie prenante d'une politique globale de l'emploi.
Aussi, apparaît-il souhaitable que l'organisation du droit à l'accompagnement dont le principe est posé à l'article 9 relève de la compétence de l'État.
A cette fin, cet amendement propose de créer deux articles dans le code du travail.
Le premier reprend le principe du droit à l'accompagnement renforcé au bénéfice des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. A cet égard, il affirme la compétence de l'État.
Le second, qui s'inspire de la rédaction présentée pour le Gouvernement, précise les modalités suivant lesquelles ce droit doit être mis en œuvre, en particulier pour les jeunes ne disposant d'aucune qualification.
La compétence ainsi reconnue à l'État rend nécessaire la suppression de toutes les dispositions relatives à l'insertion professionnelle des jeunes figurant dans le code général des collectivités territoriales, et plus seulement, comme le propose la commission des affaires sociales, des articles relatifs au contrat d'insertion dans la vie sociale.
Cela conduit parallèlement à présenter un sous-amendement à l'amendement n° 15 de la commission, qui procède à cette coordination.