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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 183 rect.

27 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de BROISSIA et Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle et de distribution de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants, de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »
II - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. »

Objet

Les dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  et concernant le travail de nuit (applicables depuis la parution du décret n° 2002-792 du 3 mai 2002) ne prennent pas en considération certaines activités qui s'exercent de façon structurelle uniquement la nuit. Elles suscitent des difficultés d'application particulièrement dans le spectacle (théâtres, orchestres, compagnies chorégraphiques, festivals, production et exploitation cinématographiques …) et dans les entreprises d'information (production rédactionnelle et industrielle et distribution quotidienne, secteur de l'audiovisuel …).
Les conditions dans lesquelles l'emploi des travailleurs de nuit est autorisé ne répondent pas aux besoins induits par la spécificité de ces secteurs. Il apparaît en conséquence souhaitable de pouvoir déroger à la définition de la période légale du travail de nuit prévue à l'article L. 213-1-1 du code du travail.
En effet, la représentation de spectacles mais également leur préparation a lieu le soir et l'usage du travail après 21 heures est consubstantielle de ces activités. Il en est de même pour l'exploitation cinématographique.
La fixation du début de la période de nuit à minuit dans ces secteurs d'activités est conforme aux usages de travail dans ces entreprises et n'introduit pas de sujétions nouvelles pour les salariés qu'elles emploient. Des accords collectifs permettront aux partenaires sociaux d'aménager ces règles.
Il convient également d'introduire un assouplissement à la règle prévue à l'article L. 213-4 du même code. L'octroi d'un repos compensateur spécifique pour le travail effectué au-delà de 22 heures n'est pas adapté à ces entreprises, notamment lorsqu'elles recourent à des artistes ou des techniciens intermittents ou lorsque le recours aux travailleurs de nuit entre 21 heures et 6 heures est inhérent à la nature des activités.

L'organisation du travail et les modalités de rémunération des salariés prend d'ailleurs en compte cette sujétion particulière. Les salariés qui travaillent la nuit ont déjà une durée effective du travail inférieure à la durée légale et bénéficient pour la plupart de compensation salariale.
L'organisation du travail et les modalités de rémunération des salariés prend d'ailleurs en compte cette sujétion particulière. Les salariés qui travaillent la nuit ont déjà une durée effective du travail inférieure à la durée légale et bénéficient pour la plupart de compensation salariale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.