Direction de la séance |
Projet de loi Cohésion sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37) |
N° 183 rect. 27 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA et Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Objet
Les dispositions de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et concernant le travail de nuit (applicables depuis la parution du décret n° 2002-792 du 3 mai 2002) ne prennent pas en considération certaines activités qui s'exercent de façon structurelle uniquement la nuit. Elles suscitent des difficultés d'application particulièrement dans le spectacle (théâtres, orchestres, compagnies chorégraphiques, festivals, production et exploitation cinématographiques …) et dans les entreprises d'information (production rédactionnelle et industrielle et distribution quotidienne, secteur de l'audiovisuel …). Les conditions dans lesquelles l'emploi des travailleurs de nuit est autorisé ne répondent pas aux besoins induits par la spécificité de ces secteurs. Il apparaît en conséquence souhaitable de pouvoir déroger à la définition de la période légale du travail de nuit prévue à l'article L. 213-1-1 du code du travail. En effet, la représentation de spectacles mais également leur préparation a lieu le soir et l'usage du travail après 21 heures est consubstantielle de ces activités. Il en est de même pour l'exploitation cinématographique. La fixation du début de la période de nuit à minuit dans ces secteurs d'activités est conforme aux usages de travail dans ces entreprises et n'introduit pas de sujétions nouvelles pour les salariés qu'elles emploient. Des accords collectifs permettront aux partenaires sociaux d'aménager ces règles. Il convient également d'introduire un assouplissement à la règle prévue à l'article L. 213-4 du même code. L'octroi d'un repos compensateur spécifique pour le travail effectué au-delà de 22 heures n'est pas adapté à ces entreprises, notamment lorsqu'elles recourent à des artistes ou des techniciens intermittents ou lorsque le recours aux travailleurs de nuit entre 21 heures et 6 heures est inhérent à la nature des activités. L'organisation du travail et les modalités de rémunération des salariés prend d'ailleurs en compte cette sujétion particulière. Les salariés qui travaillent la nuit ont déjà une durée effective du travail inférieure à la durée légale et bénéficient pour la plupart de compensation salariale. |