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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 147 rect.

27 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est modifiée comme suit :
A - Au 10° de l'article 5, après les mots : « dans les lieux », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 9 ».
B - L'article 9 est modifié comme suit :
1°) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de location accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l'article 13. »
2°) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant dès lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau de ressources prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d'occupation sur le logement. En cas d'acceptation d'une offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de l'immeuble. »
C - Le deuxième alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret. »
D - Le deuxième alinéa de l'article 24 est supprimé et dans le dernier alinéa de cet article le mot : « néanmoins » est supprimé.
E - - Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1 - Après le transfert de propriété d'un logement qui a bénéficié d'une décision d'agréement prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en oeuvre par l'accédant dans des conditions définies par arrêté, les offres de relogement ne font pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 »
II - Les trois derniers alinéas de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés.


NB :La rectification consiste en un changement de place.