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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 146 rect.

27 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer des fonctions d'administrateurs de biens pour les mêmes immeubles. »
II. L'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
A - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer des fonctions d'administrateurs de biens pour les mêmes immeubles. »
B - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elle, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »
III. L'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis De souscrire ou acquérir des parts de sociétés de construction mentionnées à l'alinéa précédent et de gérer, y compris en qualité de syndic, les immeubles réalisés par ces sociétés. »
B - Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi être syndic de copropriétés d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association et d'exercer des fonctions d'admnistrateurs de biens pour les mêmes immeubles. »
« L'article  L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15 - En cas de vente en application de la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur, tant qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement. Il peut également assurer les fonctions d'administrateur de biens. »


NB :La rectification consiste en un changement de place.