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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 1 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Rédiger comme suit les I et le II de cet article :
I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« Contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire de santé bénéficiant d'une aide
« Art. L. 871-1. – Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15° et 16° de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2.
« Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci. »
II. – Les dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale issu du I du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Objet
Le I de l'article 32 prévoit de subordonner le bénéfice de certains avantages fiscaux ou d'exonération de cotisations sociales au respect d'un cahier des charges définissant les contrats dits responsables. Le I de l'amendement propose d'étendre ce principe aux avantages fiscaux dont bénéficient au titre de contrats d'assurance maladie complémentaire les assurés bénéficiant de contrats collectifs obligatoires et les travailleurs indépendants. Il étend également ce principe aux contrats aidés au titre du crédit d'impôt mis en place à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Il propose de définir de définir le contenu du cahier des charges par décret en conseil d'État et non par simple arrêté.
Il encadre également ce cahier des charges en prévoyant :
- d'une part, l'exclusion, totale ou partielle, de la prise en charge par les organismes complémentaires de la majoration du ticket modérateur applicable en l'absence de médecin traitant ou en cas de consultation sans prescription préalable du médecin traitant et en cas de refus du patient d'autorisation d'utilisation par le professionnel de santé de son dossier médical personnel ;
- d'autre part, une prise en charge améliorée des prestations de prévention et des consultations et prescriptions du médecin traitant.
Le II fixe la date d'entrée en vigueur de ce cahier des charges au 1er janvier 2006. Ce délai doit être suffisant pour laisser aux acteurs concernés le temps de déterminer le cahier des charges puis de renégocier les contrats en cours en fonction de ce cahier des charges, et uniformise la date d'entrée en vigueur de ce cahier des charges pour tous les contrats.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 2 rect. 26 juillet 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
I. – Compléter les III et IV de cet article par les mots :
et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code
II. – En conséquence, à la fin du 1° et du 2° du V de cet article, remplacer les mots :
« et que le contrat ne couvre pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 du code de la sécurité sociale »
par les mots :
«, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. »
Objet
Cet amendement est un amendement rédactionnel, rappelant dans le code général des impôts que le bénéfice des différentes aides fiscales mentionnées au III, IV et V de l'article 32 est subordonnée au respect des règles définies en application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale créé par le I du même article.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 3 rect. 21 juillet 2004 |
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Le Gouvernement Article 31 bis (Article additionnel après Art. L. 863-5 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Le présent amendement prévoit que les contrats qui pourront bénéficier du crédit d'impôt sont, comme les autres contrats aidés, des contrats responsables, qui ne prennent pas en charge la participation forfaitaire de 1 euro.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 4 21 juillet 2004 |
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M. CANTEGRIT Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le nouvel article L.161-36-2 s'applique aux travailleurs détachés à l'étranger et aux assurés de la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger (C.F.E.) qui ont adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité. Cela signifie qu'en l'absence de dossier médical personnel, le régime gestionnaire des détachés ou la C.F.E. devraient donc leur appliquer un ticket modérateur majoré. Or, s'agissant d'assurés français résidant dans des pays très divers et pour des durées très variables, il paraît difficilement concevable qu'ils puissent constituer et présenter – pendant leur résidence à l'étranger – un dossier médical personnel, et cela sans qu'ils puissent en être tenus responsables, alors que les frais de santé qu'ils engagent le sont principalement à l'étranger.
Cet amendement n'a pas pour but d'exclure ces personnes du dossier médical personnel, dossier dont certains disposeront avant leur expatriation et retrouveront à leur retour, mais a pour objet de leur éviter toute sanction dès lors qu'ils se trouveront dans une situation qui ne leur permettra pas de satisfaire aux nouvelles exigences introduites par la loi.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 5 21 juillet 2004 |
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M. CANTEGRIT ARTICLE 16 |
Objet
Le présent article tend à donner aux caisses d'assurance maladie la possibilité de recouvrer, de manière simplifiée, les sommes indûment versées ou ayant indûment bénéficié à l'assuré. Cette possibilité intéresse également la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger (C.F.E.) qui, actuellement, récupère ces indus selon une procédure complexe. Il est logique que la simplification induite par le texte puisse également s'appliquer dans le cadre de la C.F.E., laquelle gère un régime volontaire d'assurance maladie. L'objet du présent amendement est donc d'étendre l'application de l'article L. 133-4-1 à la C.F.E..
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N° 6 21 juillet 2004 |
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M. CANTEGRIT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Objet
Cet amendement propose de préciser les conditions d'éligibilité des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) représentant le Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE).
Dans le silence de la loi, le double statut du CSFE pourrait induire une confusion.
En effet, le CSFE constitue, d'une part, le collège électoral des représentants des assurés, mais désigne, d'autre part, ses propres représentants.
Les représentants des assurés – ainsi désignés – bénéficient d'un régime juridique défini.
Les seconds sont les représentants d'une assemblée élue. Il convient de rappeler que les règles régissant la représentation d'assemblée élue dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance de caisse – à savoir être membre de l'assemblée représentée.
En l'absence de cette précision, on pourrait à tort assimiler les représentants du CSFE aux représentants des salariés – notamment pour les critères d'éligibilité ou d'inéligibilité – ou élire des membres représentants du CSFE qui ne sont pas membres de ce dernier. Il n'est pas en effet besoin de définir un régime propre d'éligibilité et d'inéligibilité, celui régissant les membres du CSFE s'appliquant par ricochet aux membres que cette assemblée désigne au conseil d'administration de la CFE.
L'objet de cet amendement est d'apporter les précisions nécessaires : être membre du CSFE est la condition nécessaire et suffisante pour représenter le conseil supérieur des français de l'étranger au conseil d'administration de la caisse.
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N° 7 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE 2 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le Gouvernement peut mettre en oeuvre à titre transitoire un dispositif ouvrant par le biais de la carte électronique Vitale, l'accès selon les modalités et garanties définies dans la présente loi, à des informations disponibles sur le réseau officinal et sur ceux des autres réseaux professionnels déjà opérationnels.
Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du précédent alinéa.
Objet
Aujourd'hui, toutes les pharmacies d'officine sont connectées en réseau informatique. Elles constituent d'ores et déjà une première concrétisation du futur dossier médical personnel. Dans l'attente de la mise en place effective d'un dossier médical personnel prévu par le présent projet de loi, le présent amendement propose d'autoriser le Gouvernement à mettre en œuvre rapidement un dispositif transitoire reposant sur la carte électronique Vitale permettant l'accès immédiat, via, des informations disponibles sur le réseau officinal et sur ceux des autres réseaux professionnels selon le degré d'informatisation déjà disponible, dont la deuxième génération va être rapidement être diffusée chez les assurés sociaux.
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N° 8 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique et aux libertés ne s'appliquent pas aux notes des professionnels de santé qui ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées, parce qu'elles ne peuvent contribuer à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement où à une action de prévention.
Objet
Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, consacrée à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude ETIENNE sénateur et Jean DIONIS DU SÉJOUR Député.
Il précise, en reprenant textuellement la définition de l'ANAES, que les notes personnelles du médecin, prévues à l'article 45 du code de déontologie médicale ne sont pas incluses dans le champ d'application de la loi informatique et liberté. Il s'agit de régler la contradiction qui pourrait voir le jour entre le code de déontologie de valeur réglementaire et la loi informatique et liberté. Cet amendement a pour objet de prévenir un problème juridique, il n'a pas pour objet de modifier les pratiques existantes.
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N° 9 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE 3 |
Objet
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N° 10 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.
Il permettra la reconnaissance universitaire de la télémédecine.
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N° 11 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE 13 |
Objet
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N° 12 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER |
Après l'article 18 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à un acte de télémédecine est celle dans le ressort duquel le patient a été traité.
Objet
Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'Internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-claude ETIENNE, sénateur et Jean DIONIS DU SÉJOUR, député.
Il est nécessaire de préciser le ressort de la juridiction compétente à l'occasion de la réalisation d'un acte de télémédecine.
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N° 13 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE 27 BIS |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, après les mots :
faculté de médecine
insérer les mots :
et du Conseil national de l'Ordre des médecins
Objet
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N° 14 rect. bis 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE 36 A |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, à l'exclusion des médecins,
Objet
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N° 15 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE 37 |
Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale par les mots :
y compris les réseaux de télémédecine ;
Objet
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N° 16 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Objet
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N° 17 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 2 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles un numéro d'identification propre au secteur de la santé peut être utilisé pour l'ouverture et pour la tenue du dossier médical personnel tel que défini à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la personne concernée et à des fins exclusives de coordination des soins.
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N° 18 rect. 23 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 |
Dans le deuxième alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
dans certaines limites
par les mots :
dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1
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N° 19 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 8 TER |
Dans la première phrase du V de cet article, supprimer les mots :
sont engagés dans une procédure d'accréditation ou
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N° 20 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
Supprimer le IV de cet article.
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N° 21 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
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N° 22 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
est prononcée à l'encontre d'un
par les mots :
envisagée concerne un
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N° 23 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 21 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-11 du code la sécurité sociale, après les mots :
ministre chargé de la sécurité sociale
insérer les mots :
et au Parlement
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N° 24 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 22 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
l'Etat
par les mots :
le Parlement, le gouvernement
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N° 25 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 23 |
Compléter le second alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par les mots :
, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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N° 26 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 35 |
Après les mots :
entre l'Etat,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le I cet article pour l'article L. 161-31-4 du code de la sécurité sociale :
les caisses nationales d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professions de santé, mentionnées au chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale.
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N° 27 21 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 39 |
Rédiger ainsi le III de cet article :
III.- Dans des conditions prévues par la prochaine loi de finances, une fraction supplémentaire, correspondant à un montant de 1 milliard d'euros, des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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N° 28 rect. 26 juillet 2004 |
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M. GOUTEYRON au nom de la commission des finances ARTICLE 41 |
Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale :
« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1% ;
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N° 29 21 juillet 2004 |
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MM. OTHILY, PELLETIER, DÉSIRÉ et LARIFLA ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, par un alinéa ainsi rédigé :
« A ces titres, ils peuvent mettre en œuvre des dispositifs exceptionnels dans les territoires les plus défavorisés, notamment pour l'Outre-mer, au moyen de l'article 62 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer. »
Objet
L'article 1er énonce un grand principe. Il est donc important que cet article prenne en considération les intérêts des zones les plus défavorisées, en particulier l'outre-mer, en application de l'article 62 de la loi n°2003-660 de programme pour l'outre-mer.
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N° 30 21 juillet 2004 |
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MM. OTHILY, PELLETIER, DÉSIRÉ et LARIFLA ARTICLE 4 |
Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale par les mots :
ou dans les régions dont la faiblesse de la démographie médicale permet une adaptation du dispositif au moyen de l'article 62 de la loi n° 2003-660 de programme pour l'outre-mer.
Objet
L'article 4 instaure des filières de soins. En l'état, il mettrait la population de Guyane en grande difficulté compte tenu de la démographie médicale guyanaise.
Cet amendement a pour objet d'y remédier.
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N° 31 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OTHILY, PELLETIER, DÉSIRÉ et LARIFLA ARTICLE 8 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de cette disposition devra faire l'objet d'adaptations pour les régions visées par la loi de programme pour l'outre-mer. »
Objet
L'article 8 met à la charge des médecins l'obligation de participer à des actions d'évaluation et d'amélioration de leurs pratiques professionnelles.
Compte tenu des difficultés prévisibles qui seront rencontrées par les médecins de la Guyane pour accéder à ces actions, il conviendrait de prévoir des possibilités d'adaptation ou d'aides.
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N° 32 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTESQUIOU, DEMILLY, FORTASSIN, JOLY, LAFFITTE, PELLETIER, VALLET et MOULY ARTICLE 13 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots
, les employeurs
Objet
L'article L. 162-1-14 prévoit une pénalité financière en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande de remboursement ou à une prise en charge indus.
Cet article visant initialement les professionnels de santé et les assurés a été étendu aux employeurs dans les cas de versement subrogé d'indemnités journalières.
Or, les employeurs ne sont, ni prescripteurs, ni demandeurs de prestations. Ce sont les médecins traitants, et eux seuls, qui prescrivent les arrêts de travail au vu des doléances des assurés et de leurs propres constatations. Médecins et assurés, même si de rares abus dont auraient pu bénéficier indirectement certains employeurs ont été constatés, sont responsables en tant que prescripteurs et bénéficiaires des dérives constatées.
En cas de prise en charge par la sécurité sociale, sur prescription du médecin traitant, les entreprises sont tenues par leurs accords ou conventions collectives d'assurer une indemnisation complémentaire venant compléter les indemnités journalières. Elles faisaient jusqu'à présent l'avance du salaire, en tout ou partie, dans l'intérêt des salariés en récupérant les indemnités journalières qui étaient dues à ceux-ci par voie de subrogation. La rédaction de l'article L. 162-1-14 va mettre fin à la subrogation et, par voie de conséquence, aux pratiques d'avances de salaire et pénaliser ainsi les salariés.
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 33 21 juillet 2004 |
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N° 34 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 35 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 111-2-1 - La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie.
« Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance en proportion de ses ressources.
« L'État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire.
« En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils accompagnent ainsi l'accomplissement par l'État des missions énoncées à l'alinéa précédent.
« Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 36 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Dans les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
l'autorité
et
la Haute autorité de santé
par les mots :
la haute autorité
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 37 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - L'article L. 162-26 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-26.-Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 38 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale :
Les conseils de l'ordre des professions concernées sont consultés pour avis sur les dispositions relatives à la déontologie figurant dans ces accords.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 39 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la santé publique, remplacer le mot :
médicales
par le mot :
concernées
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 40 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-1-1.- L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés à l'article L. 6155-1.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 41 rect. 23 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 251-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 251-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3.-Les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales sont communiquées à une commission rattachée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le recueil et l'analyse des données qui lui sont transmises peuvent être délégués et font l'objet, sous son contrôle, d'une publication périodique. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie précise les modalités d'application du présent article. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 42 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 TER |
Supprimer le I de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 43 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 TER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
l'agence nationale
par les mots :
la Haute autorité de santé
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 44 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 TER |
Supprimer le III de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 45 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 TER |
Dans la première phrase du V de cet article, remplacer les mots :
engagés dans une procédure d'accréditation ou sont accrédités
par les mots :
accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 46 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 47 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 TER |
Supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 48 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 133-3. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 49 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Rédiger comme suit le I bis de cet article :
I bis . - La première phrase du I de l'article L. 161-31 du même code est complétée, in fine, par les mots : « qui comporte une photographie de celui-ci »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 50 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
, auprès des services administratifs,
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 51 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Supprimer le IV de cet article.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 52 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 BIS |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le IV de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale :
« IV - Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à l'assuré, figure le montant des dépenses engagées par celui-ci au cours de l'année civile précédente. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 53 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, par les mots :
et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 54 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi.
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N° 55 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
une même inobservation
par les mots :
la même inobservation
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 56 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale :
Si le médecin s'engage à participer dans un délai de six mois à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans le cadre de l'obligation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, le recouvrement de cette pénalité peut être suspendu pendant ce délai et, le cas échéant, abandonné s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 57 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
un ou plusieurs versements
insérer les mots :
ou par retenue sur les prestations à venir
II. - A la fin de la même phrase, supprimer les mots :
après consultation de la caisse concernée
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N° 58 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 59 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Rédiger comme suit le début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale :
Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue....
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 60 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Dans le texte proposé par le 1° du III de cet article pour modifier le premier alinéa de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
des organismes accrédités
insérer les mots :
par la Haute autorité de santé
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 61 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
Dans le texte proposé par le 1° du III de cet article pour modifier le premier alinéa de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) les mots :
qu'ils
par les mots :
qu'elles
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 62 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 63 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-1-1. – Le développement de la télémédecine, en particulier dans les hôpitaux de proximité, est intégré dans le schéma d'organisation sanitaire tel que prévu à l'article L. 6121-1. »
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N° 64 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale :
« 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines ;
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 65 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Etablir et mettre en œuvre des procédures d'accréditation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 66 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 19 (Article additionnel après Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 161-37-1. – La Haute autorité de santé est chargée d'établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique.
« A compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute autorité de santé. »
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N° 67 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 19 (Art. L. 161-40 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale :
« En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
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N° 68 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 19 (Art. L. 161-41 du code de la sécurité sociale) |
A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-41 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
et le cadre général des rémunérations applicables au personnel des services de la Haute autorité
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N° 69 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 19 (Art. L. 161-42 du code de la sécurité sociale) |
Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, par deux phrases ainsi rédigées :
Ce décret précise en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées de santé qui ne peuvent avoir, par eux mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d'office par le collège statuant à la majorité de ses membres.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 70 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
A – Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1111-2, L. 1111-9, L. 1151-1, L. 1414-12-1, L. 4133-2, L. 4134-5, L. 4393-1, L. 4394-1, L. 6113-2, L. 6113-3 et L. 6113-6, les mots : « Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » sont remplacés par les mots : « Haute autorité de santé» ;
2° Les articles L. 1414-1, L. 1414-5, L. 1414-6, L. 1521-4 et L. 1531-3 sont abrogés.
B – Compléter in fine cet article par un IV ainsi rédigé :
IV. - La Haute autorité de santé assume en lieu et place de l'Agence nationale d'accréditation d'évaluation en santé les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.
Les biens, droits et obligations de l'agence précitée sont transférés à la Haute autorité. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 71 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 A |
Supprimer cet article.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 72 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 B |
Supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 73 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Après les mots :
maladie dépassent
rédiger comme suit la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale :
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 74 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
, du président du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 75 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 76 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale :
« Après avis de la Haute autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou d'évaluation du service qu'il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 77 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
A la fin du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
sauf opposition subrogatoire des ministres concernés dans un délai de quinze jours, par décision du comité
par les mots :
par décision du comité sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 78 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :
I bis. - Les prix de vente au public des médicaments et des dispositifs médicaux fixés par le Comité économique des produits de santé sont publiés au Journal officiel de la République française.
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N° 79 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 |
Compléter in fine le X de cet article par un C ainsi rédigé :
C. – La dernière phrase de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est supprimée.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 80 rect. 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et l'accord national mentionnés » ; après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : « , L. 162-32-1 » ; la dernière phrase est complétée par les mots : « ou de l'accord national » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « selon lesquelles les professionnels conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « aux professionnels », sont insérés les mots : « ou aux centres de santé ».
II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et à l'accord national mentionnés » ; après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : « , L. 162-32-1 » ; après les mots : « Les professionnels conventionnés », sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ; la dernière phrase est complétée par les mots : « ou de l'accord national » ;
2° Au treizième alinéa, après les mots : « l'adhésion du professionnel », sont insérés les mots : « ou du centre de santé » ;
3° Au quatorzième alinéa, après les mots : « l'adhésion des professionnels de santé », sont insérés les mots : « ou du centre de santé ».
III. - A l'article L. 162-12-19 du même code, après les mots : « à l'article L.162-14-1, », sont insérés les mots : « , en l'absence d'accord national pour les centres de santé ».
IV. - L'article L. 162-12-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et l'accord national mentionnés » ; les mots : « et L. 162-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-14 et L. 162-32-1 » ; la première phrase est complétée par les mots : « et de l'accord national » ; après les mots : « les professionnels conventionnés » sont insérés les mots : « ou les centres de santé adhérant à l'accord national » ;
2° Au troisième alinéa, après la référence : « L. 162-14 », sont insérés les mots : « ou à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « des professionnels de santé », sont insérés les mots : « ou des centres de santé ».
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 81 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 BIS |
Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 183-1-2 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
directeur
par les mots :
collège des directeurs
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 82 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Rédiger comme suit le vingt-deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale :
« Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil et le tient périodiquement informé. Le conseil formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 83 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - Après l'article L. 221-3-1 du même code, il est inséré un article L. 221-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-2. -Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie donne lieu à une convention entre l'assurance maladie et l'organisme bénéficiaire. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 84 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Dans la deuxième phrase du onzième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
et conventions
par les mots :
, conventions et transactions
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 85 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, après le mot :
notamment
insérer le mot :
pour
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 86 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 87 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 |
Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. – Le dernier alinéa de l'article L. 242-5 du même code est supprimé.
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 88 21 juillet 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 89 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 31 (Article additionnel après Art. L. 182-2 -6 du code de la sécurité sociale) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-2-6 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 182-2-7. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est régie par les dispositions du livre II du présent code. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 90 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 31 (Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale) |
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 91 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales Article 31 (Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale) |
Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale par les mots :
, à l'exception de la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-2.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 92 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 |
Compléter in fine le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° A la fin du premier alinéa de l'article L. 162-1-13, les mots : « le Centre national des professions de santé, regroupant des organisations syndicales représentatives des professions concernées » sont remplacés par les mots : « l'Union nationale des professions de santé, mentionnée à l'article L. 182-4-1. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 93 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Compléter cet article par un VIII ainsi rédigé :
VIII. - Le second alinéa de l'article L. 332-3 du même code est complété par la phrase : « Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. ».
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 94 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ».
II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 123-3 du même code, les mots : « un centre national d'études supérieures de sécurité sociale financé » sont remplacés par les mots : « une Ecole nationale supérieure de sécurité sociale financée ».
III. – L'article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. »
« Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 95 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-31-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, l'Institut des données de santé transmet son rapport d'activité au Parlement. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 96 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 |
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
à la sécurité sociale
par les mots :
aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 97 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 |
Après les mots :
entre l'État
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter par quatre alinéas l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale :
et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'État. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 98 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 99 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : «Les agents cités au premier alinéa» et, après les mots : « toute personne rémunérée » sont insérés les mots : «, ayant été rémunérée, présumée être ou avoir été rémunérée ».
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 100 21 juillet 2004 |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 41 |
Après la référence :
L. 136-2
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour le II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 101 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Après le III de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
III. bis – L'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires, selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2. »
III. ter – Les deux derniers alinéas de l'article L. 651-5-1 du même code sont abrogés.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 102 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Dans la première phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour insérer un II bis dans l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, remplacer le chiffre :
25
par le chiffre :
16
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 103 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Rédiger comme suit le 5° du II de cet article :
5° Au I de l'article 14, les mots : « au 31 janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 » ;
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 104 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, imputable aux déficits cumulés de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et constatée au 31 décembre 2004, est transférée à l'État, dans la limite de 9 milliards d'euros, dans des conditions prévues par la loi de finances pour 2005.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 105 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans des conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale et par la loi de finances pour 2008, sont respectivement perçues :
1° au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une fraction supplémentaire à hauteur de 1,5 milliard d'euros du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
2° au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, une fraction à hauteur de 1,5 milliard du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 106 rect. bis 24 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU et BARBIER ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Après l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
« 1° D'observer les prescriptions du praticien ;
« 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
« 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;
« 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
« En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un droit de recours juridictionnel contre le montant des sanctions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie pouvant entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières versées à un assuré en arrêt maladie qui ne respecte pas ses obligations.
Inspiré de la rédaction de l'article L. 324-1 relatif aux affections de longue durée, ce nouvel article L. 323-6 du code de la sécurité sociale aurait pour objet :
- d'intégrer dans la loi les obligations mises à la charge du bénéficiaire des indemnités journalières, qui figurent actuellement dans le règlement intérieur des caisses primaires de sécurité sociale ;
- d'ajouter à cet énoncé une disposition précisant qu'un contrôle juridictionnel, relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale et éventuellement de la cour d'appel, peut s'effecteur, en cas de recours, sur le montant de la sanction prononcée et son adéquation à l'importance de l'infraction commise.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 107 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, BARBIER et MOULY ARTICLE 33 |
Supprimer le VII de cet article
Objet
La loi du 3 janvier 1973 modifiée a déjà confié au Médiateur de la République une compétence générale s'agissant des différends opposant les usagers aux administrations et services publics, et notamment les organismes de sécurité sociale.
L'institution de médiateurs communs à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie aboutirait à une redondance avec les missions du Médiateur de la République et l'activité de ses délégués dans les départements.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 108 22 juillet 2004 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. SUEUR, CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, ESTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'assurance maladie (n° 420, 2003-2004).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent que ce texte n'a qu'un objectif : celui de diminuer de façon irrationnelle les dépenses sans opérer une véritable maîtrise de celles-ci.
Ce texte est un instrument de sanction des assurés, il tourne le dos aux principes de santé publique, à la qualité des soins et aux principes de solidarité nationale au profit d'une médecine à deux vitesses.
D'autre part, les objectifs d'économie sont très controversés, sans résultats durables, sans conséquences positives sur le déficit de l'assurance maladie.
En conséquence la discussion d'un texte qui n'atteint pas ces objectifs et qui instaure une médecine à deux vitesses devient inutile et dangereuse.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 109 22 juillet 2004 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. DOMEIZEL, VANTOMME, CHABROUX et GODEFROY, Mmes PRINTZ et DURRIEU, M. ESTIER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'assurance maladie (n° 420, 2003-2004).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent qu'ouvrir un marathon législatif fin juillet sur un sujet aussi important que celui de l'assurance maladie est préjudiciable à notre démocratie.
En conséquence, les auteurs de la motion demandent le renvoi en commission afin que l'examen de ce texte puisse se faire dans un contexte qui refuse la précipitation, qui garantisse les intérêts de chacun et qui permette de discuter au fond d'un sujet qui touche directement les Français celui de leur protection sociale.
En plein milieu de l'été, le gouvernement est désormais coutumier du fait, l'année dernière, sur les retraites, cette fois-ci sur l'assurance maladie, il entend brader des pans entiers de notre lien social au mépris des concitoyens et du travail parlementaire.
La méthode est inacceptable, contraire aux principes de notre République.
Les auteurs de la motion s'insurgent contre cet état de fait répétitif et demande qu'un travail de fond puisse être fait dans le respect de notre démocratie et de notre cohésion sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 110 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La santé est une priorité nationale. Le système de soins est conçu et organisé en fonction des besoins des usagers. Il contribue à l'égalité des chances. Il est l'expression de la solidarité nationale.
Le droit à la santé est garanti à chacun afin de lui permettre d'accéder sur l'ensemble du territoire à des soins de qualité.
Pour garantir ce droit, l'Etat définit les objectifs de santé publique en lien avec les professionnels de santé, les usagers et les gestionnaires du système d'assurance maladie. Il répartit les moyens et organise l'offre de soins de façon à assurer à chacun la protection de la santé.
Ces objectifs sont fondés sur la prévention et l'amélioration des soins, pour que chacun bénéficie des progrès de la médecine. Ils permettent de lutter contre les comportements à risque pour la santé.
Objet
Le projet de loi porte sur l'assurance maladie, alors qu'aujourd'hui il est indispensable de mener une réforme globale et structurelle de l'offre de soins dans notre pays pour que soit garanti le droit fondamental que constitue le droit à la santé.
Cet amendement permet de présenter les principes d'un système de santé dont l'objectif est de garantir le droit à la santé. La santé constitue en effet au même titre que l'éducation nationale une priorité de l'action publique.
Le rôle de l'Etat est ainsi de garantir un accès universel et solidaire à des soins de qualité, fondé sur la prévention et l'amélioration de l'offre de soins. L'organisation de l'offre de soins relève de la responsabilité directe de l'Etat.
L'allongement de la durée de la vie et la mise au point des thérapeutiques nouvelles entraînent une croissance des dépenses de santé. Notre société doit faire face à ces évolutions avec l'objectif de mieux répondre aux attentes et aux besoins de la population et des professionnels de santé avec l'ambition de garantir à chacun le même droit à la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 111 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … Le système de santé en France contribue à la réalisation du droit fondamental à la protection de la santé au niveau européen et international. »
Objet
Cet amendement tend à préciser que le système de santé dans notre pays s'intègre dans une dimension internationale et européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 112 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le financement du droit à la santé doit être assuré de manière équitable et durable.
Il est fondé sur les principes de solidarité inter et intragénérationnelle.
Il repose de façon équilibrée sur les assurés, les employeurs et les acteurs du secteur économique de la santé.
Objet
Le droit à la santé doit reposer sur un financement répondant à plusieurs caractéristiques fondamentales.
Il doit être juste et proportionné aux capacités contributives de chacun.
Il doit être soutenable à long terme et ne pas conduire au report sur les générations futures des prélèvements.
Il ne doit pas reposer de façon disproportionnée sur les ménages.
Le projet du gouvernement ne peut être conçu en dehors de ces deux exigences fondamentales.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 113 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 114 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 115 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour l'aide à la mutualisation au profit des personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond visé à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et un montant précisé par décret correspondant à 1,4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Seules les personnes dont les cotisations de prévoyance complémentaire ne s'imposent pas en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un contrat d'assurance de groupe peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt.
II. Le taux de ce crédit d'impôt varie entre 100% et 0% des frais engagés pour assurer une couverture complémentaire auprès des organismes visés à l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un montant déterminé par décret en fonction d'un prix moyen évalué après concertation avec ces organismes.
La dégressivité du taux est constante et fonction des ressources du contribuable déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale.
Les seuils et les taux correspondants du crédit d'impôt sont déterminés annuellement par la loi de financement de la sécurité sociale.
III. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité aux sommes venant en déduction de l'impôt sur le revenu dû.
IV. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
L'Assurance maladie obligatoire doit rester au cœur du système de couverture du risque maladie. Plus de 80% des dépenses de soins remboursables sont actuellement couvertes par l'assurance maladie obligatoire, et il ne semble pas souhaitable que ce taux soit remis en cause.
Il n'en reste pas moins que le fait de disposer d'une couverture maladie complète, qui comprenne à la fois l'assurance obligatoire et une couverture complémentaire est une nécessité , notamment pour les Français les plus modestes.
Le précédent gouvernement avait su répondre à cette exigence pour les plus modestes, avec la mise en place de la CMU, qui assurait cette double couverture, puisqu'était assurée à la fois la couverture maladie obligatoire et complémentaire pour ses bénéficiaires. Pour ceux qui disposent de revenus immédiatement supérieurs à ceux permettant de bénéficier de la CMU, une aide directe à la mutualisation a ensuite été mise en place afin de modérer l'effet de seuil et d'avancer précisément vers une meilleure couverture de tous.
L'actuel gouvernement a totalement négligé cette démarche. Il ne s'est pas du tout impliqué dans le développement de l'aide à la mutualisation, qui permettait notamment aux caisses d'assurance maladie de fournir une aide aux personnes modestes en ce domaine.
Aujourd'hui, le gouvernement se contente d'évoquer, de façon très vague, un crédit d'impôt « forfaitaire » d'un montant de 150 euros, qui s'avérera rapidement être un leurre. Cette somme ne permet en effet pas de couvrir le coût d'une couverture complémentaire.
La démarche des sénateurs socialistes est plus large. Il s'agit d'agir dans tous les domaines pour assurer que tous les Français puissent disposer d'une couverture complète.
Ceci implique d'abord d'assurer la diffusion des contrats collectifs en entreprises. Un amendement sera déposé en ce sens par le groupe socialiste, prévoyant une négociation annuelle obligatoire dans les entreprises sur cette question.
Ceci exige ensuite de revoir les différents seuils de la CMU pour assurer que l'ensemble des plus modestes en bénéficient. La CMU pourrait notamment être étendue, comme le proposent les amendements socialistes, aux bénéficiaires du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé, aux chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité.
Enfin, pour que les effets de seuils soient gommés, mais surtout pour favoriser la couverture des français modestes quel que soit leur statut – retraités, personnes sans emploi – et notamment dans les cas où aucun contrat collectif ne peut leur être proposé, les sénateurs socialistes proposent la mise en place d'un crédit d'impôt dégressif qui permettrait de financer totalement la couverture complémentaire au seuil de la CMU, puis d'assurer une aide fiscale à la mutualisation jusqu'à un niveau de revenu équivalent à 1,4 SMIC.
Contrairement à la proposition faite dans les médias par le Gouvernement, mais pour l'instant sans aucune traduction législative, cette solution serait couplée avec la mise en place, par la négociation entre l'assurance maladie, l'Etat et les organismes complémentaires, de contrats types dont la couverture et le prix seraient fixes.
Ainsi, au lieu d'une aide forfaitaire de 150 euros qui s'avèrera déconnectée des besoins des assurés, notamment si les assurances complémentaires procèdent à des hausses de tarifs ou une tarification fortement différenciée du risque, serait proposée une aide réelle à la mutualisation, ajustée selon les revenus de chacun, et ouvertes à toutes les personnes qui n'en bénéficient pas dans le cadre de la CMU ou dans un cadre professionnel.
Il est proposé de compléter aujourd'hui ce dispositif en prévoyant la mise en place d'un crédit d'impôt d'aide à la mutualisation permettant aux personnes dont les revenus sont inférieurs à l'équivalent de 1,4 SMIC et qui ne bénéficient pas, parce qu'elles ne sont pas couvertes par un contrat de groupe ou un contrat obligatoire dans le cadre de leur activité salarié, parce qu'elles ne sont pas ou plus en activité, de la déductibilité de leur cotisations.
Ce crédit d'impôt, d'un montant couvrant la totalité des cotisations pour les personnes disposant de revenus égaux au plafond de la CMU + 10%, verrait son montant décroître régulièrement pour s'éteindre au niveau de 1,4 SMIC.
La mise en place de ce crédit d'impôt devra bien sûr s'accompagner de négociations avec les institutions mutualistes et les sociétés d'assurance afin d'éviter tout effet d'aubaine à leur profit – qui se traduirait par une hausse des tarifs des contrats proposés compte tenu de l'existence de ce crédit d'impôt – et de conduire à la définition d'un contrat « modèle » assurant un niveau de couverture satisfaisant pouvant être proposé dans ce cadre.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 116 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La prévention et la promotion de la santé sont des priorités nationales.
Objet
Notre approche de la santé et les moyens que nous y consacrons privilégient largement les aspects curatifs au détriment du préventif.
Si bien que notre pays se retrouve dans une situation paradoxale :
alors qu'il dispose d'un système de santé considéré comme des plus performant, il est également marqué par un haut niveau de mortalité prématurée lié à des facteurs en partie évitables.
Face à un tel constat et en vue de remédier à une telle situation, il est important d'accorder à la prévention et à la promotion de la santé une place plus prépondérante ainsi qu'une meilleure visibilité dans notre système de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 117 22 juillet 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 118 rect. bis 23 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 35 de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Compléter le text de l'amendement n° 35 par un alinéa ainsi rédigé :
« Notre système de santé assure la garantie de droits fondamentaux, constitue un outil majeur de solidarité et un puissant vecteur de cohésion sociale. L'introduction des assurances privées dans la couverture maladie de base est incompatible avec la volonté de promouvoir un égal accès de tous aux soins."
Objet
Au moment où certains évoquent une répartition plus équilibrée entre la solidarité collective et la responsabilité individuelle, il est urgent de réaffirmer que le droit à la santé pour chaque Français est inaliénable et ce quel que soit le niveau de ses revenus. La solvabilité des personnes, inhérente à tout fonctionnement de marché, est en contradiction avec le principe d'universalité et d'égalité des citoyens devant la maladie.
Le caractère public n'est pas spécifié dans l'article de la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 119 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance maladie garantit le meilleur niveau de prise en charge de dépenses de santé pour chacun sans considération d'âge, de santé et de ressources. »
Objet
L'article 1er définit les principes de l'assurance maladie.
Parmi ces principes doit figurer la garantie du meilleur niveau de prise en charge des dépenses de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 120 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement met en place avant le 31 décembre 2004 des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme avec l'ensemble des acteurs concernés.
Objet
Cet amendement s'explique par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 121 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de lutter contre les inégalités en matière de santé, d'assurer la coordination des soins et de promouvoir la prévention dans le cadre des objectifs de santé publique déterminés par le Parlement, le Gouvernement met en place des Conférences nationales sur la politique de gestion des risques liés à des pathologies lourdes, avec l'ensemble des acteurs concernés.
Objet
Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la mise en place de Conférences nationales sur la politique de gestion des risques avec l'ensemble des acteurs concernés. Cette conférence aura pour mission de faire des propositions pour améliorer la prise en charge de pathologies lourdes (ex.diabète). Ces Conférences répondent au grave manque d'orientations en matière de politique de gestion des risques proposées par le Gouvernement.
Ce souci d'égalité devant la santé doit faire privilégier les politiques favorisant l'accès précoce aux soins et le suivi des patients.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 122 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un nouveau livre ainsi rédigé :
« Livre … – Agence nationale de la santé au travail
« Titre unique
« Chapitre unique
« Art. L. …. - Il est crée une agence nationale de la santé au travail ayant pour mission d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'intégrer dans le projet de loi sur l'assurance maladie la problématique de la médecine du travail, volet essentiel de la prise en charge et du suivi sanitaire de la population.
Les rapports entre travail et santé devraient faire l'objet d'un traitement autonome dans le cadre des politiques de santé publique et de sécurité sanitaire conformément à l'évolution observable dans les autres pays d'Europe (Espagne, Italie, Danemark) et comme l'avait proposé le rapport de 2002 du Haut Comité de Santé publique préconisant de prendre en compte les risques professionnels comme priorité de santé publique.
Compte tenu des carences préoccupantes de notre système de gestion des risques professionnels (insuffisance des données statistiques, phénomène de la sous déclaration des accidents et des maladies professionnels), clairement mises en évidences avec l'épidémie des cancers liés à l'amiante ;
Compte tenu de l'augmentation préoccupante du nombre de maladies professionnelles reconnues et des décès provoqués par ces maladies ;
Cet amendement vise à mettre en place une agence nationale de la santé au travail indépendante dont les missions consisteraient à :
- Assurer une fonction de veille et d'alerte sanitaire ;
- Informer les salariés et consolider l'information des médecins traitants prise en charge jusqu'à aujourd'hui par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) ;
- Mettre en place un indicateur fiable des risques professionnels permettant d'établir un tableau exhaustif des maladies professionnelles ;
- Contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 123 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2004 sur les conditions de création de services de promotion de la santé.
Objet
Cet amendement a pour objet d'entamer une réflexion sur la mise en place de structures de protection sanitaire sur le modèle des services départementaux de protection maternelle et infantile (services de PMI). En effet, ces structures permettent un réel suivi des enfants. Dans l'objectif d'améliorer l'éducation à la santé en direction des familles, et en particulier des plus fragiles, il est proposé de mettre en place des services de proximité pour faire un suivi sanitaire des populations, en particulier les plus défavorisées.
En effet, ce projet de loi doit permettre une réflexion globale sur l'avenir de l'assurance maladie qui passe par le développement de l'éducation à la santé pour tous.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 124 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du Gouvernement sur les conditions de création d'un Institut national de recherche sur le vieillissement est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2004.
Objet
Cet amendement reprend une des propositions du groupe socialiste lors de la commission d'enquête relative aux conséquences sanitaires et sociales de la canicule.
Suite à la catastrophe sanitaire et sociale de l'été dernier, aucune réflexion n'a été engagée par le gouvernement sur le vieillissement de la population et sur une prise en compte globale des personnes âgées. Le drame de cet été a pourtant montré combien la recherche, en particulier au niveau médical et social, doit être développé. C'est pourquoi nous demandons que soit rendu un rapport au Parlement sur les conditions de création d'un Institut national de recherche sur le vieillissement.
Mettre les assurés au cœur du système de soins, c'est également mettre en oeuvre une politique globale de prise en charge de la dépendance. Pour les personnes âgées, une priorité doit être accordée à la prévention des maladies liées au vieillissement.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 125 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement met en place une négociation sur les conditions d'application de la tarification à l'activité avec l'ensemble des acteurs concernés
Par ailleurs, il instaure une mission d'accompagnement des établissements de santé pour la mise en place de cette réforme.
Objet
La réforme de l'assurance maladie ne peut pas se faire contre l'hôpital. Or la tarification à l'activité telle mise en place par le Gouvernement va à l'encontre des missions essentielles de l'hôpital.
En effet, la première condition pour que l'hôpital retrouve toute sa place dans notre système de soins est de modifier les conditions d'application de la tarification à l'activité, il n'est pas acceptable qu'elle s'applique selon les mêmes critères dans le public et le privé. Le budget global ne devait pas perdurer. Il était source d'inégalités trop importantes. Nous avons, en 1991 dans la loi hospitalière, et en 1999 dans la loi sur la CMU, introduit la mise en œuvre expérimentale de la tarification à la pathologie.
Mais ce nouveau mode d'attribution des moyens doit être accompagné par des mesures spécifiques pour éviter la sélection des malades. Le gouvernement n'a donné aucune de ces garanties. Ainsi, nous demandons la renégociation de cette réforme contre toute enveloppe unique.
Tout tarif unifié entre le privé et le public et toute convergence entre ces deux secteurs est irréaliste et dangereuse compte tenu des contraintes liées au service public qui risque de devenir une variable d'ajustement.
Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement de renégocier les termes de cette réforme pour qu'elle ne se fasse pas contre les missions de service public de l'hôpital et de mettre en place une mission d'accompagnement qui ne soit pas une mission d'audit comme l'a souhaité le Gouvernement mais bien une aide en direction des établissements de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 126 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. …. – La prévention, l'éducation, le suivi et la prise en charge des enfants en matière de santé lors de leur scolarité est une priorité. La médecine scolaire contribue à la réalisation de cette priorité. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'intégrer dans le projet de loi sur l'assurance maladie la problématique de la médecine scolaire, volet essentiel de la prise en charge et du suivi sanitaire des enfants. La politique de prévention dans les écoles, collèges et lycées est de la responsabilité de l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 127 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation tel que définie à l'article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale ne saurait être inférieure à 50 % des crédits dévolus à la tarification à l'activité.
Objet
La réforme de l'assurance maladie ne peut pas se faire contre l'hôpital. Or la tarification à l'activité telle mise en place par le Gouvernement va à l'encontre des missions essentielles de l'hôpital.
La première condition pour que l'hôpital retrouve toute sa place dans notre système de soins est de modifier les conditions d'application de la tarification à l'activité, il n'est pas acceptable qu'elle s'applique selon les mêmes critères dans le public et le privé. Le budget global ne devait pas perdurer. Il était source d'inégalités trop importantes. Nous avons, en 1991 dans la loi hospitalière, et en 1999 dans la loi sur la CMU, introduit la mise en œuvre expérimentale de la tarification à la pathologie.
Mais ce nouveau mode d'attribution des moyens doit être accompagné par des mesures spécifiques pour éviter la sélection des malades. Le gouvernement n'a donné aucune de ces garanties. Tout tarif unifié entre le privé et le public et toute convergence entre ces deux secteurs est irréaliste et dangereuse compte tenu des contraintes liées au service public qui risque de devenir une variable d'ajustement. Ainsi, l'enveloppe spécifique prévue pour la sauvegarde de ces missions est à un niveau largement insuffisant.
Cet amendement propose donc que les missions de service public concernent plus de 50 % de l'enveloppe consacrée à l'hôpital. Les crédits du plan hôpital 2007 doivent être subordonnés aux efforts de restructuration des services.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 128 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement réunit une Conférence nationale sur la profession médicale avec les acteurs concernés chargée de mettre en place un plan global de formation, de revalorisation, de qualification et d'emplois.
Objet
La qualité d'un système de santé dépendra toujours de la compétence, du dévouement, de l'entente des professionnels qui le font vivre. C'est par ailleurs un atout et une opportunité pour notre pays, pour la politique de l'emploi, de conserver une excellence dans ce domaine. Trop de plans, de discours et notamment ceux du gouvernement actuel ne parlent que de contraintes financières, techniques, institutionnelles oubliant qu'il faut d'abord mobiliser les acteurs. Les professions médicales sont confrontées pour la plupart à une hyperspécialisation de leurs pratiques et à un choc démographique qui ne pourra être résorbé à court terme.
C'est pourquoi nous proposons d'asseoir la réforme sur un plan global de formation, de revalorisation, de qualification et d'emplois qui sera élaboré et conduit en lien avec les professionnels concernés.
Ce plan poursuivra un certain nombre d'objectifs : transfert de compétences, validation des expériences et des carrières, politiques de formation professionnelle, recrutement de nouveaux acteurs, valorisation du travail en équipe, réorganisation des formes d'exercice.
Cette politique doit être menée pour la ville comme pour l'hôpital. Elle concerne l'ensemble des spécialités.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 129 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 162-43-1.
II. - Il est créé un nouvel article L. 162-43 dans le code de la sécurité sociale, ainsi rédigé :
« Art. L. 162-43. - L'évolution récente de la médecine, jointe à l'accentuation de la chronicité de nombreuses affections, exigent une coordination accrue des soins.
« Cette nécessaire coordination des soins est assurée principalement par les réseaux de santé, tels que définis par l'article L 6321-1 du code de la santé publique et les textes subséquents.
« Les réseaux de santé constituent l'une des modalités d'accès à part entière dans le système de soins.
« Les réseaux de santé font obligatoirement l'objet de dispositions spécifiques dans l'accord cadre définissant les rapports entre les organismes de l'assurance maladie et les professions de santé, prévu à l'article L 162-1-13, ainsi que dans les conventions visées aux articles L 162-5 et suivants. Ces dispositions visent notamment les conditions de prise en charge, et les tarifs, des prestations dérogatoires, prévues aux 1°et 2° de l'article L. 162-45 relatif au règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses de ces réseaux.
« Les réseaux de santé, visés à l'article L 6321-1 du code de santé publique, sont impliqués dans les orientations prévues à l'article L 162-47 du code de la sécurité sociale, et relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L 6121-3 du code de la santé publique.
« Les réseaux de santé constituent le lieu d'accueil naturel de l'organisation du dossier médical personnel, tel que prévu à l'article L 161-40. Ce dossier médical personnel se présente comme un élément essentiel du fonctionnement de ces réseaux.
« Les réseaux de santé sont l'objet d'une communication aux assurés et aux professionnels concernés par leur fonctionnement, dans le cadre de leur zone d'attraction, et dans les conditions prévues par l'article L 162-1-11.
« Les réseaux de santé sont un des lieux privilégiés de la mise en œuvre des recommandations de pratiques cliniques et des référentiels de bon usage des soins, élaborés et diffusés par la Haute Autorité en santé, visée à l'article L 161-37. »
Objet
Il s'agit, par l'introduction de ce nouvel article, de permettre à la loi de donner un signal fort en faveur des réseaux de santé, aujourd'hui bien trop marginalisés, que ce soit en direction de certaines catégories de la population, ou que ce soit à propos de certaines pathologies qui se prêtent, sans doute plus que d'autres, à une prise en charge coordonnée.
Les divers alinéas de cet article mettent en lumière les aptitudes des réseaux de santé à favoriser une réelle synergie entre des mesures qui, chacune, contribue à la rationalisation médicalisée du système de soins.
En effet, seuls les réseaux peuvent se targuer d'être un lieu de prévention et de coordination des soins où l'organisation du dossier médical personnel, et l'application des référentiels de bon usage des soins, sont susceptibles de prendre un relief particulier.
C'est par ce type de synergie qu'il serait souhaitable d'évaluer, que l'on pourra parvenir à promouvoir la qualité de soins enfin coordonnés, avec, en résultante, toutes les conséquences favorables en termes de rationalisation des dépenses.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 130 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Avant le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier médical personnel est un outil permettant d'optimiser la qualité des soins rendus aux assurés.
Objet
Le DMP ne doit pas être un instrument de régularisation financière mais un outil au service de la qualité des soins. Il ne peut donc être ni la pierre angulaire, ni le préalable, à toute réforme de notre système de santé.
Cet amendement, vise donc à replacer le dossier médical personnel dans le cadre plus large de la réorganisation de l'offre de soins.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 131 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
des soins
insérer les mots :
,en particulier dans les réseaux
Objet
Cet amendement précise l'intérêt que peut constituer l'utilisation du DMP dans les réseaux, afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.
Il semble, en effet, important de faire référence aux réseaux de santé, qui sont particulièrement efficaces sur le terrain notamment dans la prise en charge des personnes âgées et dans l'accompagnement en fin de vie.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 132 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, par les mots :
après avis des associations représentant les usagers.
Objet
Cet amendement prévoit que les associations représentant les usagers du système de santé soient associées à la définition du contenu du dossier médical partagé.
Une telle mesure est apte à participer à l'instauration d'une confiance, gage de réussite, de ce nouvel outil.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 133 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un établissement public des données de santé qui a l'exclusivité de l'hébergement du dossier médical personnel.
« Les statuts et les règles de fonctionnement de cet établissement sont précisés par décret en Conseil d'Etat .
Objet
Le dossier médical personnel informatisé mérite une protection sans faille. Les hébergeurs privés même agréés pourront être des entreprises physiquement établies à l'étranger.
Ces entreprises pourront subir des changements de propriétaires qui potentiellement présenteraient des risques de détournement des données. Comment assurer auprès de ces entreprises étrangères les mesures de contrôle organisées par la loi française ?
L'hébergement des données de santé doit rester hors du système marchand et assuré par un établissement public.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 134 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les hébergeurs mentionnés au deuxième alinéa exercent l'activité d'hébergement des dossiers médicaux personnels dans le cadre d'une délégation de service public qui ne peut faire l'objet d'aucune sous-traitance.
« Les hébergeurs agréés ne doivent avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les entreprises ou organismes d'assurances et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ou avec les entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou prestataires de services dans le domaine de la médecine.
Objet
L'activité des hébergeurs des dossiers médicaux doit être strictement encadrée par la loi afin d'apporter toutes les garanties aux personnes et aux professionnels de santé quant au respect de la confidentialité due aux données de santé lors de leur stockage et de leur mise à disposition.
D'une part, la mission qui leur est confiée relève de l'intérêt public, eu égard au caractère sensible des données de santé qui concernent l'intimité des personnes, de sorte que l'hébergement des dossiers médicaux personnels doit être assuré dans le cadre d'une délégation de service public.
D'autre part, et pour les mêmes raisons, cette activité doit s'exercer en toute indépendance à l'égard de tous organismes d'assurance, de retraite ou de capitalisation et de toute entreprise ayant un intérêt dans le domaine des produits et services de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 135 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Article additionnel après Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. - Lors de la création du dossier médical personnel, le médecin traitant doit informer préalablement le patient de la nature de ses droits en application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades.
« Une information écrite sur ces droits doit également être affichée en permanence dans les locaux des professionnels de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Objet
Cet amendement vise conformément à l'avis de la CNIL à préciser dans la loi la nature des informations que le médecin traitant doit donner au patient au moment de la création du DMP, notamment les droits qui lui sont reconnus par la loi informatique et libertés tout comme ceux de la loi sur les droits des malades.
Dans le but d'instaurer un climat de confiance et que le patient reçoive l'information la plus précise possible, il est également prévu que cette information soit affichée en permanence dans les cabinets médicaux.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 136 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.
Objet
L'exercice des droits au respect de la vie privée et à l'information concernant sa santé ne peut être sanctionné par un remboursement modulé des actes et prestations.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a établi que la transmission de données personnelles entre professionnels de santé n'est possible (art. L. 1110-4, C. santé publique) qu' « afin d'assurer la continuité des soins » du patient et « sauf opposition de la personne dûment avertie ». La disposition proposée dans le présent projet de loi porte atteinte à la confidentialité qui régit le colloque singulier médecin-malade. Il n'est pas acceptable que la dérogation au secret médical devienne la règle avec une présentation du dossier rendue obligatoire pour tout épisode de soins, sous peine de non-remboursement partiel ou total des actes et des prestations.
Une telle mesure rompt le principe d'égalité d'accès aux soins. Elle entrave cet accès et tend à vicier le consentement du patient : seuls les patients qui n'ont pas de difficultés financières resteraient en capacité de décider de l'accès ou non du médecin à leur données médicales. Les autres n'auraient aucun choix.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition qui ne garantit pas le respect des principes constitutionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 137 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale par les dispositions suivantes :
après information de l'assuré. En tout état de cause, la communication du dossier à un tiers est prohibée, même avec le consentement du patient.
Objet
L'informatisation des données médicales via le DMP qui ne saurait se faire sans l'information préalable du patient, doit être avant tout un outil au service de la qualité des soins et du renforcement de l'autonomie du patient.
En outre, le DMP doit être la propriété du patient et obéir aux règles de confidentialité et de respect de la vie privée. Cela implique que la communication à des tiers soit prohibée, même avec le consentement de l'assuré.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 138 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical personnel est conçu pour permettre un accès différencié des professionnels de santé aux informations mentionnées à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, selon leur nature, les conditions de leur recueil ou de leur production, et le contexte d'emploi prévu, et ce, conformément à l'accord exprimé par le bénéficiaire à chaque professionnel de santé consulté.
« Pour des situations d'urgence médicale, des conditions spécifiques d'accès aux données médicales relatives à l'urgence sont définies par le décret prévu à l'article L. 161-36-3.
Objet
Le DMP doit répondre à une double exigence :
constituer un outil utile pour améliorer la continuité et la coordination des soins, préserver les droits reconnus au malade de consentir à l'échange d'informations le concernant entre professionnels de santé, notamment dans le cadre de la loi du 4 mars 2002.
Seule une gestion du dossier qui permet un accès aux informations selon leur statut, répond à ce double objectif.
Ce statut sera déterminé dans le cadre de la relation de soins entre le patient et son(ses) médecin(s) selon un jugement ad hoc tenant compte de la nature de l'information et du contexte d'emploi. C'est bien la finalité de l'utilisation qui justifie l'accès à l'information. Ainsi des informations utiles à la continuité des soins, tels que les traitements en cours, les allergies, les affections chroniques avec facteurs de risque au long cours, peuvent être accessibles aux divers praticiens amenés à prodiguer des soins au patient. Mais pour les autres informations, le patient ne souhaite pas les partager systématiquement avec d'autres praticiens que celui qui les a produites dans le cadre de la relation de soins ou à qui il les a lui-même confiées. C'est le cas par exemple d'un antécédent psychiatrique qui serait consigné dans le dossier mais accessible au seul soignant l'ayant constaté.
Cette gestion ad hoc des éléments du dossier et le nécessaire accord du patient, après discussion avec le(s) médecin(s) sur les données à partager, sont un gage de la confiance que tous les acteurs peuvent avoir en ce dispositif, confiance sans laquelle le dit dispositif ne pourra répondre à l'objectif de contribuer à une meilleure qualité des soins.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 139 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès au dossier médical personnel du patient par le professionnel de santé consulté nécessite l'usage simultané de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale et de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du même code. Chaque carte est dotée d'un moyen sécurisé d'identification du titulaire conforme à l'état de l'art. Cet accès s'effectue selon les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
Objet
Pour assurer au patient un contrôle effectif sur l'accès à son DMP par les professionnels de santé qu'il consulte, il convient de prévoir une utilisation simultanée des cartes qui les identifient de façon certaine. Ces cartes devront contenir un dispositif sécurisé au plus près de l'état de l'art.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 140 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'un accès limité au dossier médical personnel variable selon les professionnels de santé. »
Objet
Au nom du secret médical et du respect des droits des malades, cet amendement vise à prévoir au sein du DMP, des catégories d'informations qui pourraient ne pas être accessibles à tous les professionnels de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 141 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La responsabilité pénale de l'hébergeur, de l'opérateur de télécommunication, des organismes d'assurances maladie qui diffusent les cartes d'assurance maladie peut-être mise en cause en cas de rupture de confidentialité imputable à une insuffisance ou à un défaut de sécurité du système.
Objet
L'enjeu que constitue la protection des données en matière de santé imposerait que soit créé un hébergeur public afin que se soit l'Etat qui prenne en charge la mission de conservation et de transmission de ces données.
A défaut d'une telle création, il convient de prévoir la possibilité que soit engagée la responsabilité pénale des différents fournisseurs de moyens nécessaires à la réalisation du dossier médical personnel, en cas de rupture de confidentialité liée à un défaut de sécurité du système.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 142 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En aucun cas les professionnels de santé exerçant en ville ou les établissements de santé ainsi que les assurés ne peuvent être appelés à participer au financement des coûts de mise en place ou de gestion du dossier médical personnel.
Objet
Le coût de la mise en place du DMP n'est jamais évoqué clairement. Il est pourtant évalué autour de 300 millions d'euro.
En outre, il est prévisible que s'ajoute à ce coût, celui de la gestion du dispositif (estimé à 10 euro par dossier et par an), soit près de 600 millions d'euro au total.
Si bien que le gain avancé de 3,5 milliards d'euro d'économie avec la mise en place du système sera au moins réduit de 600 millions par an.
Le projet de loi ne précisant pas les conditions de financement du DMP, le présent amendement vise à s'assurer que le coût induit par sa création et sa gestion ne pèsera ni sur les professionnels de santé ni sur les assurés.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 143 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 BIS |
Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 1111-8 du code de la santé publique , remplacer les mots :
de données de santé nominatives
par les mots :
de données de santé identifiantes, directement ou indirectement
Objet
La référence faite dans le projet de loi au caractère nominatif stricto sensu des données de santé ne recouvre pas l'ensemble des situations où la personne peut être identifiée à partir d'une ou de plusieurs des données la concernant ; c'est pourquoi, la notion de ¿ données directement ou indirectement identifiantes ¿ est plus protectrice vis-à-vis des personnes que la simple mention de données nominatives (cf. article 2 de la loi informatique et libertés modifiée adoptée en 2ème lecture par le Sénat).
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 144 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'identifiant santé, dérivé du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, est un numéro non signifiant généré par un procédé de chiffrement irréversible, et il ne permet pas l'identification indirecte de la personne à laquelle il se rapporte par rapprochement avec d'autres données la concernant. »
Objet
Conformément aux fondements de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et à la jurisprudence constante de la CNIL, l'usage du NIR est très encadré pour éviter la diffusion d'un identifiant unique à toutes les sphères d'activité, susceptible de favoriser le rapprochement des données sur les personnes et de constituer une menace pour les libertés individuelles.
C'est pourquoi, la production d'un identifiant du dossier médical personnel, dérivé du NIR, appelle des garanties maximales : il devra être non signifiant et généré selon un procédé irréversible (cf. les travaux menés à la CNAMTS avec le logiciel FOIN, ceux de C. Quantin au CHU de Dijon et ceux des instances de normalisation française et européenne).
De plus, il ne devra pas être indirectement identifiant, par rapprochement avec d'autres données portant sur la même personne. Ces principes généraux doivent encadrer strictement la production d'un identifiant santé dérivé du NIR et, à ce titre, figurer dans la loi.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 145 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 3 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce protocole est basé sur un protocole de référence défini au niveau national, selon des modalités définies par décret avec la participation des associations d'usagers et de malades concernées par l'affection de longue durée visée.
Objet
Cet amendement permet explicitement aux associations de malades d'avoir un droit de regard sur la définition des protocoles.
Les protocoles de soins ne doivent pas être des processus administratifs d'entente préalable, mais des outils majeurs de qualité et de coordination des soins.
Pour remplir cet objectif, ces protocoles doivent être basés sur des référentiels incontestables élaborés au niveau national avec la participation des associations d'usagers et de malades concernées.
Il s'agit donc par cet amendement de garantir la qualité médicale des protocoles mis en œuvre et leur adaptabilité à chaque situation individuelle en même temps que l'égalité de traitement dont l'Etat est garant sur l'ensemble du territoire.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 146 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 3 |
Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :
Ce protocole est discuté avec le patient ou son représentant légal, qui en atteste par sa signature. En tout état de cause, à l'occasion de la discussion de ce protocole, le patient peut être assisté d'une personne de son choix.
Objet
Afin de garantir une bonne compréhension des protocoles parfois complexes, il est prévu par cet amendement que le patient quel que soit son âge et son état de santé puisse se faire assister de la personne de son choix.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 147 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 148 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 4 |
Objet
Le rôle pivot du médecin traitant doit être reconnu et élargi à une démarche de santé publique. La coordination des soins doit s'accompagner d'un renforcement de la confiance entre le médecin traitant et ses patients afin de leur permettre d'exercer un « choix libre et éclairé ».
L'objet de cet amendement est donc de donner explicitement au médecin traitant un rôle de prévention et de prévoir sa formation continue et l'évaluation de sa pratique.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 149 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 4 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 150 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 151 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'installation des professionnels libéraux de santé est soumise au principe de l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire national.
« Dans le but de répartir sur tout le territoire national l'offre de soins en fonction des besoins et de la nécessaire proximité et permanence des soins, l'implantation des professionnels libéraux de santé est intégrée dans le schéma d'organisation sanitaire tel que prévu à l'article L. 6121-1. »
Objet
L'incitation n'est pas la bonne réponse à l'installation des professionnels de santé dans les zones désertifiées. En outre, il est inadmissible que cette incitation relève des collectivités territoriales et non de l'Etat. Généraliser le financement par ces collectivités de telles aides conduit inévitablement à un accroissement des inégalités. En effet, ce sont souvent des collectivités locales les plus défavorisées, connaissant déjà la fermeture de services publics et de commerces de proximité, qui sont concernées par la pénurie de professionnels de santé. Les communes n'auront pas les moyens financiers de mettre en œuvre ces mesures. Ainsi, on peut noter que ce sont les départements qui connaissent un déficit dans l'accès aux soins qui ont également les potentiels fiscaux les plus faibles…
Cette solution concrétise une nouvelle fois le désengagement de l'Etat sur le dos des collectivités locales. Pour garantir l'accès aux soins, le gouvernement en appelle à la responsabilité des élus locaux ! Cela signifie qu'à terme, les collectivités les plus défavorisées n'auront plus accès au système de santé. Il est pourtant important de rappeler que notre Constitution garantie l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
Dans cette perspective, décider aujourd'hui de la mise en place d'un système qui va au-delà de la seule incitation que chacun reconnaît insuffisante désormais, permet de commencer de répondre aux besoins énormes mis en avant par les différents rapports qui se sont succédés sur la question de la démographie médicale.
Il apparaît donc souhaitable de mettre en place des dispositions reposant sur une autre logique pour favoriser l'installation des professionnels de santé dans les zones déficitaires.
Il est nécessaire d'engager une remise à plat du système de santé dans le cadre d'un projet d'aménagement du territoire cohérent et s'appuyant sur les professionnels de santé. Il est nécessaire d'identifier les besoins des populations, de fixer des objectifs de qualité dans l'accès aux soins, de préciser le rôle de chaque acteur du système de santé dans la chaîne de soins (par exemple, le rôle de l'hôpital local ou celui des réseaux de soins entre la médecine de ville et l'hôpital).
Il s'agit ainsi d'intégrer l'installation des professionnels de santé dans les schémas d'organisation sanitaire. Cet amendement reprend l'amendement déposé par les députés socialistes avant l'article 38 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 152 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le chapitre III du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi intitulé :
« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »
II - Avant l'article 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. … L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.
« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.
« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de non observation ou de non satisfaction par le médecin de cette évaluation, le conseil départemental de l'ordre détermine la conduite à tenir et peut prononcer l'interdiction d'exercice. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles.
Dans un but d'assurer la qualité et l'efficacité de notre système de soins, il est ainsi prévu une obligation pour tout médecin de se soumettre tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 153 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport sur les conditions de création d'un cadre conventionnel spécifique avec l'assurance maladie permettant de mieux normaliser les conditions d'exercice des médecins remplaçants et d'apporter des réponses aux problèmes de démographie médicale dans les zones désertifiées.
Objet
Largement soulignés par le rapport de synthèse du HCAAM, les problèmes de sécurité sanitaire et d'inégalités d'accès aux soins induits par une mauvaise répartition géographique des médecins, sont préoccupants.
Compte tenu des différents paramètres démographiques : effets de 20 années de numerus clausus, féminisation de la profession, vieillissement de la classe active la plus nombreuse, il est illusoire d'en attendre la résolution spontanée. Le relèvement massif et tardif du numerus clausus ne produira pas ses éventuels effets avant 2020.
Actuellement, le statut social des médecins remplaçants est souvent précaire dans la réalité d'un grand nombre de situations. Ne sont assujettis aux cotisations de la CARMF ainsi qu'aux cotisations sociales ouvrant droit à une couverture maladie que ceux qui justifient d'une activité significative et régulière. Tous ne le font pas compte tenu de la lourdeur de ces cotisations et de la variabilité de leurs ressources. Car leurs conditions d'exercice et leurs revenus dépendent entièrement des médecins qu'ils remplacent et de l'accord de gré à gré passé avec eux. Il est d'autant plus nécessaire d'apporter des solutions à cette précarité et de normaliser ce mode d'exercice que le délai durant lequel les médecins effectuent des remplacements avant de s'installer atteint 8 années actuellement (comme l'a montré une récente enquête du CREDES). L'évolution que l'on observe laisse aussi augurer une professionnalisation totale de certains médecins remplaçants.
Il s'agit de demander au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur les conditions de création d'un cadre conventionnel spécifique avec l'assurance maladie permettant de mieux normaliser les conditions d'exercice des médecins remplaçants et d'apporter des réponses aux problèmes évoqués plus haut.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 154 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport sur les conditions de création d'un statut du médecin collaborateur.
Objet
Les dispositions actuelles du code de la santé publique ne permettent pas à un médecin libéral, contrairement à d'autres professions libérales, de se faire aider régulièrement ou épisodiquement dans ses activités par un collaborateur. Or, pour diverses raisons, il apparaît qu'aujourd'hui l'exercice salarié est de plus en plus recherché, que ce soit dans le cadre de l'hôpital, d'un centre de santé, d'une maison médicale ou de la recherche.
Ainsi notre amendement prévoit la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement sur les conditions de création d'un statut du médecin collaborateur.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 155 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Conformément aux objectifs de santé publique définis par l'Etat et, en particulier, l'accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie veille à réaliser un accès aux soins égal et réel sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones déficitaires en matière d'offre de soins. Elle peut, à ce titre, créer des maisons de santé. Les coûts afférents à cette mission sont pris dans l'enveloppe de l'assurance maladie concernant la médecine de ville.
La création et le développement des maisons de santé doit offrir la possibilité d'une réponse à un exercice plus organisé et plus collectif de la médecine, notamment par le développement des réseaux de santé.
Objet
Toujours dans l'optique d'apporter une réponse aux problèmes de sécurité sanitaire et d'inégalités d'accès aux soins induits par une mauvaise répartition géographique des médecins, cet amendement a pour objet de donner à la nouvelle UNCAM la mission de veiller à réaliser un accès aux soins égal et réel sur l'ensemble du territoire, selon les objectifs définis par l'Etat.
En cas de pénurie, elle aura la responsabilité de créer des maisons de santé, financées sur les crédits de l'assurance maladie dévolus à la médecine de ville.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 156 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les maisons médicales installées dans les zones désertifiées définies par décret, le mode de rémunération des professionnels de santé est diversifié, la partie du paiement à l'acte étant tempérée et complétée par une rémunération « per capita » ainsi que par une rémunération forfaitaire modulable.
L'assurance maladie veillera à l'attractivité de la rémunération totale obtenue par la combinaison des différents paramètres de rémunération.
Il est créé à cet effet une sous enveloppe « maison médicales » au sein de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM). Cette sous enveloppe sera mobilisée en tant que de besoin par les Agences régionales de santé.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif concernant les maisons médicales.
Ces structures ont pour vocation d'attirer l'installation de jeunes médecins généralistes dont le nombre est évalué aujourd'hui à 6000 et qui préfèrent n'assurer que des remplacements épisodiques. Les maisons médicales auront d'abord pour avantage d'offrir de meilleures conditions d'exercice en terme d'infrastructure et en terme de médecine d'équipe avec la présence d'auxiliaires médicaux, notamment infirmiers.
Notre amendement vise à permettre la combinaison de différents paramètres de rémunération, l'assurance maladie devant veiller à l'attractivité de la rémunération totale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 157 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les zones médicales diversifiées, aucune fermeture d'hôpital de proximité ne peut avoir lieu sans une étude d'impact sur les conséquences de cette fermeture pour l'accès aux soins des populations.
Objet
Cet amendement concerne les hôpitaux de proximité. Il prévoit que toutes décisions de fermeture soient précédées d'études d'impact sur les conséquences en terme de santé et notamment d'accès aux soins des populations.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 158 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre I du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. L. … - Le ministre de la santé est chargé de mettre en place dans chaque établissement d'une importance égale et supérieure à des normes fixées par décret, une « démarche qualité » indépendante hiérarchiquement de l'établissement. Cette démarche qualité est mise en œuvre à travers une structure spécialisée.
« Cette structure aura pour tâche :
« 1° - De veiller au respect des normes qualité et des processus édités par les organismes nationaux et régionaux compétents, notamment par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
« 2° - De recevoir toutes les informations relatives à la suspicion d'un épisode nosocomial ;
« 3° - D'enquêter sur chaque anomalie qui lui sera signalée et d'en informer l'agence nationale mentionnée à l'article L. 6113-13 ;
« 4° - De proposer à la direction de l'établissement toute mesure susceptible d'y pallier.
« Art. L. … - Il est crée une agence nationale comprenant des délégations dans chaque région. Cette agence sera chargée de coordonner et veiller à la mise en place et au bon fonctionnement des structures de démarches qualité. Elle peut prendre toute mesure administrative de nature à sauvegarder et à garantir la qualité des soins prodigués et la sécurité sanitaire des patients dans l'établissement. »
Objet
Cet amendement s'inscrit dans une démarche qualité. Il vise a ce que l'effort demandé aux médecins libéraux le soit également pour les établissements hospitaliers.
Les établissements hospitaliers sont les grands absents de ce projet de loi. Il est pourtant important que les problèmes liés à la qualité y soient examinés et traités, au travers d'une politique spécifique dans ces établissements.
Cet amendement propose donc la mise en place dans les établissements hospitaliers de structures spécifiques à vocation préventive charger de valider, de promouvoir et de veiller à la qualité dans la production des soins.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 159 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la sécurité sociale :
« Des accords peuvent être conclus sur les mêmes sujets, à l'échelon local, par l'agence régionale de santé.
Objet
Il est nécessaire qu'au niveau régional soient mises en place des agences régionales de santé ayant compétence pour organiser l'offre de soins hospitalière ainsi que l'offre de soins ambulatoire. La création de ces agences sera proposée lorsque nous aborderons dans ce projet de loi l'organisation régionale du système de santé (avant l'article 36).
Cet amendement prévoit donc que ces accords soient conclu à l'échelon local par les agences régionales de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 160 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article ainsi rédigé :
L'article L. 211-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser l'éducation pour la santé et les parcours de soins, les Unions régionales des caisses d'assurance maladie créent des plates-formes d'information et de conseil en santé composées d'équipes pluridisciplinaires et financées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Le cahier des charges de ces structures est déterminé par décret. »
Objet
Il convient de développer des plates-formes d'information et de conseil.
En effet, de nouveaux besoins se font jour chez les assurés : symptômes, suivi des traitements (en particulier pour les pathologies lourdes), information sur l'offre de soin, conseil d'éducation sanitaire, information sur les structures sanitaires et médico-sociales existantes (en particulier pour la prise en charge des personnes dépendantes). Sur le modèle des numéros verts, des plates-formes d'appel avec des médecins, du personnel paramédical et médico-social bénéficieront d'un financement par l'assurance maladie et d'un contrôle de qualité par les pouvoirs publics.
L'objet de cet amendement vise donc à développer une relation différente entre l'assuré et l'assurance maladie, le patient et le système de santé. Il s'agit de passer d'un système passif à un système actif où l'information, la prévention et le soin sont intégrés.
Soulignons qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place un numéro de téléphone (cf. article 9 ter nouveau) mais d'organiser tout un service chargé d'optimiser la prise en charge.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 161 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du III de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et, pour la branche assurance maladie, à la conférence nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique. »
Objet
La conférence nationale de santé créée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, a notamment pour mission de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé et d'élaborer un rapport annuel sur le respect des droits des usagers et du système de santé (cf. loi de santé publique).
En raison de la forte interpénétration de la prévention et des soins et donc entre la santé publique et l'assurance maladie, il semble opportun que cette Conférence soit également destinataire des conventions d'objectifs et de gestion des caisses nationales d'assurance maladie, afin d'en faire un nouvel instrument d'information des assurés.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 162 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article renforce le contrôle sur la nature des actes effectivement délivrés et leurs conditions de remboursement. Nous proposons de supprimer cet article qui obéit à des considérations plutôt financières qu'à des objectifs de bonnes pratiques médicales.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 163 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale d'Etat. »
II –L'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
III –L'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. »
IV –Le dernier alinéa de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
Objet
Cet amendement rétablit le dispositif initial de l'aide médicale d'Etat.
Il supprime donc les mesures attentatoires aux droits fondamentaux des personnes en situation précaire et extrêmement dangereuses en terme de politique de prévention et de santé publique qui avaient été introduites par la loi de finances rectificative pour 2003.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 164 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 251-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-2 - La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais concerne :
« 1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L 321-1 et à l'article L 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance-maladie ;
« 2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 qui a instauré un ticket modérateur pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat et à revenir à la rédaction initiale de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles.
Cette disposition législative instaure un véritable ticket d'exclusion pour des personnes dont les ressources sont très faibles et rend leur accès aux soins impossible. Le montant du ticket modérateur doit être défini par un décret d'application non publié à ce jour.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 165 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « évolution des prix », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté tel que défini par les organismes internationaux ».
Objet
Cet amendement prévoit que le plafond de ressources de la couverture maladie universelle, qui relève toujours d'un décret, ne peut être inférieur au seuil de pauvreté tel que défini par les organismes internationaux.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 166 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de l'allocation adulte handicapé ».
Objet
Cet amendement vise à élargir le bénéfice de la couverture maladie universelle aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 167 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et les chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ».
Objet
Cet amendement vise à élargir le bénéfice de la couverture maladie universelle aux chômeurs de longue durée bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 168 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 11 |
Objet
Cet article prévoit une participation des assurés pour chaque acte ou consultation réalisé par un médecin en cabinet ou à l'hôpital en consultation externe mais aussi (depuis un amendement voté à l'Assemblée nationale) pour tout acte de biologie médicale.
Ces mesures sont inadmissibles. Sous couvert de responsabilisation des assurés, il s'agit en fait uniquement d'instituer un nouveau déremboursement discriminatoire et injuste socialement.
Au moment même où l'on déplore le manque de prévention dans notre système de santé, le gouvernement instaure une franchise sur les consultations, au mépris de la santé des personnes pour lesquelles cette contribution sera dissuasive.
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui est le symbole de la volonté du gouvernement de mettre en place une médecine à deux vitesses.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 169 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 170 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 171 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 172 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 900-5-1, il est inséré dans le code du travail un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L…. – Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui mentionné par décret peuvent également bénéficier d'actions spécifiques de formation qui visent leur réinsertion professionnelle, leur maintien dans l'emploi, le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle. »
II- Après le 15° de l'article L. 934-2 du code du travail, est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° la définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs dont l'âge est au moins égal à celui mentionné par décret, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès de ces travailleurs aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif. »
Objet
L'impact des indemnités journalières ne peut que croître à l'avenir, notamment en raison du vieillissement de la population en lien avec le report de l'âge de la retraite. La lutte contre les abus n'est donc pas suffisante. Il convient de prendre des mesures en direction des travailleurs vieillissants.
Dans cet amendement, il est proposé de favoriser leur formation continue car il est essentiel de leur permettre par des formations de s'adapter. C'est pourquoi en plus des actions de formation de droit commun, des actions spécifiques de formation doivent être prévues pour les travailleurs vieillissants.
En outre il est nécessaire d'introduire cette question dans les négociations de branche tous les trois ans et d'introduire la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès de ces travailleurs aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 173 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, le Gouvernement remettra pour débat au Parlement un rapport sur l'emploi des travailleurs âgés de plus de cinquante ans. Ce rapport étudiera notamment les aménagements d'horaires et de postes ainsi que l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail. Sur ce dernier point, le Gouvernement demandera aux services de santé au travail de lui communiquer l'ensemble des données anonymisées.
Objet
Dans l'objectif de favoriser l'emploi des seniors, particulièrement concernés par les arrêts maladie, il est proposé que soit remis au Parlement dans un délai d'un an un rapport sur les conditions d'emploi de ces personnes, et notamment de l'ensemble des dispositifs qui peuvent leur être proposés en termes d'horaires individualisés ou d'aménagements de poste et de l'application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, qui prévoit l'intervention du médecin du travail « habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutation ou transformation de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs ».
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 174 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport sur les conditions d'indemnisation des incapacités temporaires de travail prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de la sécurité sociale.
Objet
L'assurance maladie ne se limite pas à la prise en charge des soins. Elle fournit également aux assurés sociaux des revenus en cas de suspension de leur contrat de travail pour maladie.
Notre amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conditions d'indemnisation (insuffisante dans bien des cas) des incapacités temporaires, afin qu'elles puissent être améliorées.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 175 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 14 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots :
professionnels de santé
insérer les mots :
et des représentants des usagers
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la commission ad hoc dont parle l'article 14 et qui est chargée de discuter des cas d'utilisation abusive des prescriptions d'arrêt de travail ou de transports est composée d'associations d'usagers.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 176 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article concerne le contrôle des arrêts de travail. Loin d'apporter une réflexion sur un usage abusif des indemnités journalières, en particulier comme mode utilisé par les employeurs pour les préretraites, cet article n'a pour objet que de culpabiliser les assurés. Nous proposons donc la suppression de cet article.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 177 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
I - Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune sanction ne peut intervenir avant que l'assuré ait été mis en mesure de présenter ses observations ».
II - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
Objet
La sanction ne peut pas être automatique et la procédure préalable doit être contradictoire.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 178 rect. 24 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 179 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 16 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 180 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 16 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 181 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le comité économique des produits de santé revoit le prix des génériques dans une optique de baisse substantielle des prix aujourd'hui souvent limités à un plancher de 30 % du princeps pouvant désormais atteindre 70 % du prix.
Objet
Dans le but à la fois de freiner le coût global du médicament et de renforcer l'essor des génériques, il est proposé de baisser les prix des génériques. Celui-ci était jusqu'à maintenant limité à un prix ne pouvant être inférieur de 30 % de celui du princeps.
Dans une économie réglementée où les prix sont déposés, il apparaît que le taux de 30 % pourrait être porté à 70 % sans dommage pour les marges des industriels.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 182 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tous les six mois, le Gouvernement réunit une Conférence nationale sur la politique du médicament avec les acteurs concernés afin d'atteindre en trois ans un objectif de diminution de 20% de la consommation de médicaments.
Objet
Face à une consommation et à un achat extrêmement important de médicaments, qui dans certains cas peuvent conduire à des surconsommations néfastes pour la santé de nos concitoyens, il est nécessaire de privilégier une politique de santé tournée vers la qualité et le bon usage du médicament.
En vue de participer à une telle politique, nous proposons de fixer comme objectif la diminution de 20 % de la dépense de médicament par habitant en 3 ans. Cet effort permettra de dégager une économie de 3,5 milliards d'euros. Pour ceci, il convient de s'appuyer en priorité sur le rôle des pharmaciens et des campagnes d'information sur le bon usage des médicaments (ex. antibiotiques, psychotropes) et sur les risques de la surconsommation, en particulier pour les personnes les plus fragiles.
Pour arriver à cet objectif, cet amendement propose qu'une réunion semestrielle soit organisée avec l'ensemble des acteurs concernés afin de faire le point.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 183 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport afin d'établir les conditions et les modalités de délivrance d'une juste quantité des médicaments prescrits et l'impact financier de cette mesure.
Objet
Du fait de leur conditionnement, d'importantes quantités de médicaments supérieures aux quantités prescrites sont délivrées aux patients.
Cet amendement vise à faire évoluer les conditionnements des médicaments afin de les rendre plus conformes aux prescriptions des médecins. Un rapport est donc demandé au Gouvernement sur l'opportunité et les conditions de mise en pratique d'une telle mesure.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 184 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2005 un rapport sur les conditions de création de comités de pilotage régionaux de développement de la télémédecine associant l'ensemble des établissements de santé.
Objet
Cet amendement a pour objet de demander au gouvernement les conditions de création de comités de pilotage régionaux de développement de la télémédecine. Leur rôle pourra être d'animer les réseaux régionaux et d'en assurer la régulation.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 185 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
La Haute autorité de santé
par les mots :
Le Conseil scientifique de santé
Objet
Cet amendement vise à modifier le nom de la structure créée à l'article 19 en vue de le rendre plus adéquat avec le rôle qui lui est imparti.
Le champ d'action de cette instance devant être strictement limité à des activités scientifiques, normatives, sans participation avec les grands choix de l'Etat.
En fait, il convient de confirmer qu'elle n'a pas vocation à travailler sur des critères économiques et que les décisions concernant le niveau de remboursement doit rester une prérogative de l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 186 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« …° Veiller à l'élaboration, à la diffusion des processus d'évaluation des pratiques professionnelles et des programmes de formation continue dispensés à l'ensemble des professions de santé.
Objet
Cet amendement vise à ajouter aux missions de la Haute autorité de santé, l'élaboration et le suivi de l'évaluation et de la formation continue des professionnels de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 187 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Après les mots :
du service qu'ils rendent
supprimer la fin du second alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement entend confirmer le caractère strictement scientifique de la Haute autorité de santé. Il s'agit donc de supprimer la possibilité qui lui est donnée de contribuer par ses avis à l'élaboration de décisions de caractère économique sur le niveau de prise en charge des dépenses de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 188 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 19 (Art. L. 161-39 du code de la sécurité sociale) |
Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-39 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune de ces commissions spécialisées comprend au moins deux représentants des associations de malades et d'usagers du système de santé telle que définies à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à garantir la place des associations d'usagers au niveau de chaque commission de la Haute autorité de santé.
En effet, on ne peut accepter l'exclusion des usagers alors qu'ils sont les premiers concernés par les biens et services évalués et d'autant plus que depuis longtemps les associations d'usagers contribuent au mouvement de la qualité du système de soins et de la promotion de son évaluation (notamment au travers des travaux de l'ANAES, y compris en tant que membres du conseil scientifique de cette agence).
En outre, il n'est pas admissible de parler de responsabilisation des usagers et de ne prévoir que des mesures contraignantes : cette responsabilisation doit nécessairement passer par une implication directe dans les choix stratégiques à réaliser et la politique de promotion du service rendu.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 189 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Il s'agit par cet amendement de supprimer cet article qui vient amputer l'AFSSAPS d'une grande partie de ces crédits alors qu'ils ne correspondent pas tous aux missions qui lui sont retirées du fait de la création de la Haute autorité de santé.
Par ailleurs, il convient de supprimer cet article qui fait disparaître le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique. Ce fonds permettant pourtant d'avoir des crédits fléchés pour mettre en œuvre des actions en matière d'information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au remboursement, en particulier en matière de stratégie thérapeutique et de prescription médicamenteuse (décret du 19 novembre 2001).
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 190 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - L'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - D'ici au 30 juin 2005, cette base sera réalisée sous forme informatique notamment avec la contribution du fonds visé à l'article L. 4001-1 du code de la santé publique afin d'être mise à la disposition des professionnels de santé qui en feront la demande. »
Objet
La prescription en dénomination commune internationale (DCI) nécessite une assistance informatique assise sur une base de données des médicaments fiable, complète et sincère. La mise à disposition pour les professionnels de santé d'une telle base impose des dispositions législatives.
Alors que cet amendement avait été adopté à l'unanimité dans le cadre du PLFSS 2004, il avait été retiré en CMP. J-F. Mattéi, s'était engagé à ce que cette base soit réalisée de façon réglementaire. On peut aisément constater que tel n'a pas été le cas.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 191 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 6 octies de l'ordonnance n. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - I. - Afin de contribuer au suivi des lois de financement de la sécurité sociale, la délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de contrôle et de suivi de l'assurance maladie a pour mission :
« - de participer à l'élaboration des lois de financement de la sécurité sociale ;
« - de suivre et de contrôler les comptes de l'assurance maladie ;
« - d'alerter le Parlement, l'Etat et les caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement ;
« - de rendre un rapport annuel sur la conformité de l'action de l'assurance maladie avec les objectifs de santé publique votés par le Parlement ;
« - d'éclairer les décisions du Parlement sur l'ensemble de ces questions.
« A cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.
« II. - La délégation est composée :
« - des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales ainsi que des rapporteurs de ces commissions en charge de l'assurance maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale ;
« - de seize députés et seize sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques, en tenant compte des membres de droit, chaque groupe ayant au moins un représentant. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale et par le président de la commission chargée des affaires sociales du Sénat. Elle élit en son sein un rapporteur général qui ne peut être membre du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale.
« III. - La délégation est assistée d'un conseil d'experts composé de six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité sociale.
« Les membres du conseil d'experts sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
« Le conseil d'experts est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.
« IV. - La délégation peut recueillir l'avis des professionnels de santé, de l'Union national des caisses d'assurance maladie, de la Haute autorité de santé, de la Commission des comptes de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que des organisations syndicales et professionnelles et des associations intervenant dans le domaine de la santé et de la sécurité sociale.
« V. - La délégation est saisie par :
« 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par le IV de l'article 164 de l'ordonnance n. 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
« La délégation suit et contrôle l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale. Elle constate tout écart entre l'objectif national voté par le Parlement et l'exécution des dépenses. Si les données relatives à l'exécution font apparaître un écart supérieur à 10% par rapport aux prévisions de dépenses, le gouvernement est tenu de présenter, dans les meilleurs délais, un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale
« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête sont applicables.
« Le Président et le rapporteur général de la délégation procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.
« VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.
« Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.
« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.
Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête.
« VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des deux assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »
Objet
Cet amendement a pour objet de créer un Office parlementaire de contrôle et de suivi de l'assurance maladie qui a pour mission d'alerter le Parlement, l'Etat et les caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement, et d'éclairer ses décisions.
En effet, depuis la réforme constitutionnelle du 22 février 1996, le Parlement est amené chaque année à débattre de projets de loi de financement de la sécurité sociale. Cependant, le Parlement n'a pas les moyens de faire en sorte que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie qu'il vote soit respecté.
Le projet de loi propose à l'article 22 la création d'un comité d'alerte qui aura pour mission de rendre un avis chaque année sur le respect de l'ONDAM pour l'exercice en cours. Or cette prérogative doit rester du domaine du Parlement. C'est pourquoi, nous proposons de renforcer le rôle du Parlement en matière de contrôle et de suivi des comptes de l'assurance maladie.
L'Office parlementaire assurera le suivi et le contrôle continu des objectifs de dépenses de l'assurance maladie. Il constatera tout écart entre les prévisions et l'exécution, un écart important devant se traduire par le dépôt d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale.
Ce mécanisme permettra d'éviter de voir se reproduire des situations comme celle de l'année 2003, où malgré les promesses du gouvernement, aucun « collectif social » n'a été proposé devant le Parlement, alors même que l'exécution divergeait de façon ostensible des prévisions.
La présentation et le vote d'un collectif social permettrait de débattre démocratiquement des solutions à apporter à toute dérive des comptes sociaux : mobilisation des recettes, encadrement plus important des dépenses, voire acceptation temporaire du creusement du besoin de financement.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 192 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, en prévoyant la définition par les caisses de ce qui s'apparente à un projet de budget, remet en cause les prérogatives de l'exécutif, auquel il revient actuellement de proposer chaque année l'ONDAM, et au Parlement à qui il revient de le voter.
C'est ainsi la nature même de l'ONDAM qui serait modifiée, c'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 193 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet de créer un comité d'alerte. Or cette prérogative doit rester du domaine de l'Etat et du Parlement. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 194 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article transfère le pouvoir réglementaire de détermination des taux de remboursement des médicaments et des prestations à l'UNCAM.
Ce pouvoir échappe à l'Etat et les organismes complémentaires, voire les assurances privées rentrent dans le système.
Nous ne pouvons accepter la démarche.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 195 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 23 |
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Objet
D'après cet article, la participation de l'assuré peut être réduite ou supprimée par décision de l'UNCAM, après avis de l'union nationale des organismes de protection sociale complémentaire. Les assurances privées n'ont pas à intervenir dans la détermination de la politique de remboursement. Aussi, cet amendement propose de supprimer l'avis de l'union nationale des organismes complémentaires.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 196 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas recevable que l'Etat abandonne une compétence stratégique en matière d'assurance maladie.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 197 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 24 |
Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-1-7, après les mots :
professionnels de santé,
insérer les mots :
, de représentants des associations de malades et d'usagers.
Objet
Cet article prévoit de confier à l'UNCAM le soin de proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'inscrire les actes et prestations à la nomenclature. La hiérarchisation des tarifs des actes sera désormais déterminée par l'UNCAM en accord avec les syndicats représentatifs des professions concernées. Pour ce faire, cet article met en place des commissions composées de représentants des syndicats des professionnels de santé et de représentants de l'union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet amendement a pour objet d'insérer les associations de malades et d'usagers dans ces commissions.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 198 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté ARTICLE 26 |
Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :
la composition,
insérer les mots :
qui comprend notamment des représentants des usagers.
Objet
Les associations d'usagers participent, depuis longtemps, à l'amélioration de la qualité du système des soins et de la promotion de son évaluation. Il est indispensable de garantir leur place et leur participation dans le comité de l'hospitalisation.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 199 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 28 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 200 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 30 |
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale par les mots :
sous le contrôle du conseil.
Objet
L'action du directeur ne doit pas échapper au contrôle du conseil d'administration.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 201 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 30 |
Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° - De représentants des associations d'usagers de l'assurance maladie ;
Objet
Il est indispensable de garantir la place des associations d'usagers au sein de la caisse nationale d'assurance maladie. Leur responsabilisation passe également par leur implication dans les choix stratégiques en matière de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 202 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale :
« Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 qui comporte les obligations respectives de l'Etat et de l'assurance maladie dans le cadre de la délégation de gestion, consentie à celle-ci par celui-là, en assumant en permanence son évaluation dans le sens de l'appréciation d'une obligation de résultat. En outre, il négocie et signe avec les organismes régionaux et locaux les contrats pluriannuels de gestion.
Objet
Il s'agit par cet amendement, de mettre à profit cet article consacré aux missions de la CNAMTS, pour officialiser le concept de délégation de gestion, et ainsi affirmer la prééminence de l'Etat dans la conception du système et de ses règles et de ses règles dont il confie la gestion à l'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 203 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 30 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
est nommé par décret
insérer les mots :
après avis du conseil de la caisse
Objet
Le mode de désignation du directeur ne peut être décidé sans un avis du conseil de la caisse.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 204 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 31 (Art. L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale) |
Compléter le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale par les mots :
comprenant des représentants des usagers
Objet
La présence de tous les acteurs, en particulier celle des usagers, au sein de l'union nationale des caisses d'assurance maladie est indispensable.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 205 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 31 BIS |
Supprimer le 3° du B du II de cet article.
Objet
Il n'est pas acceptable que l'aide à l'acquisition d'une complémentaire soit financée par la sécurité sociale et non par le budget de l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 206 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 32 |
Supprimer les III à VI de cet article.
Objet
Cet amendement supprime la référence à la contribution forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 207 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 33 (Art. L. 211-2 du code de la sécurité sociale) |
Après le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° - De représentants des associations d'usagers de l'assurance maladie.
Objet
Il est indispensable de garantir la place des associations d'usagers au sein de la caisse primaire d'assurance maladie. Leur responsabilisation passe également par leur implication dans les choix stratégiques en matière de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 208 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 33 (Art. L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale) |
Avant le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° - Les objectifs poursuivis en liaison notamment avec la médecine scolaire, la médecine universitaire, les services de santé au travail en matière de prévention ;
Objet
Le rôle des CPAM dans le domaine de la prévention, doit être renforcé. Les CPAM devront travailler en lien avec les services de santé au travail, la médecine scolaire et universitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 209 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 33 (Art. L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale) |
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.
Objet
Le directeur doit tenir régulièrement informé le conseil des orientations que celui-ci aura prises.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 210 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 33 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale par les mots :
sur proposition du conseil
Objet
La désignation des directeurs et des agents comptables ne peut être laissée à la seule direction du directeur général de la CNAMTS, l'organe politique de la CNAM, le conseil, doit être consulté au moyen d'un avis préalable.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 211 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 33 (Art. L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale par les mots :
sous le contrôle du conseil
Objet
Il est opportun de rappeler que le directeur est sous le contrôle du conseil et qu'il ne peut agir seul et sans rendre des comptes.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 212 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 33 (Article additionnel après Art. L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - « Art. L. 211-2-3. – Les conseils d'administration des Caisses primaires d'assurance maladie arrêtent chaque année, sur proposition du directeur, un plan d'action dans le domaine de la prévention, qui associe dans des conditions définies par décret les services de santé au travail, la médecine libérale, les spécialistes, la médecine scolaire et universitaire ».
II - En conséquence, après les mots :
remplacés par
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I de cet article :
quatre articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ainsi rédigés
Objet
La prévention doit être un axe majeur de la réforme de l'assurance maladie. Or, elle est absente du projet de loi. Il est indispensable que chaque année les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie arrêtent sur proposition du directeur un plan de prévention au vu des objectifs nationaux, intégrant un plan santé au travail. Ce plan devra s'articuler autour du plan régional de santé publique, prévu par la loi de santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 213 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 35 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-31-4 du code de la sécurité sociale par les mots :
ainsi que des associations d'usagers et des représentants des professionnels de santé.
Objet
Cet amendement a pour objet de faire entrer dans le GIP, Institut des données de santé, les associations d'usagers et les représentants des professionnels de santé. Il semble en effet essentiel que l'ensemble des acteurs du système de santé soient présents dans ce nouvel institut.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 214 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-31-4 du code de la sécurité sociale :
« Est créée une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et dénommée « Institut des données de santé ». Elle est administrée par un Conseil comprenant des représentants de l'Etat, des parlementaires, des représentants de l'assurance maladie et des associations d'usagers et de malades visées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
Objet
L'institut des données de santé tel que prévu dans ce projet de loi va regrouper un grand nombre d'informations aussi sensibles que précieuses pour l'évaluation et l'orientation du système de soins. Aussi, un tel institut ne peut pas être un groupement d'intérêt public (GIP) comme le prévoit cet article car cela n'apportera pas la garantie d'indépendance nécessaire à la confiance des usagers mais aussi de l'ensemble des acteurs du système de santé. Un tel statut exclura de fait une implication directe des usagers et des malades dans son fonctionnement.
En conséquence, cet amendement a pour objet de modifier le statut de l'Institut des données de santé pour qu'il soit non un GIP mais une autorité publique indépendante et que la participation de l'ensemble des acteurs du système à son fonctionnement y soit garantie.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 215 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission, dans le cadre des orientations définies au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des priorités définies au niveau régional par le conseil régional de santé :
- de définir et de mettre en œuvre une politique régionale d'offre de soins hospitalière et ambulatoire ;
- de promouvoir le bon usage et la qualité des soins ;
- de définir et de mettre en oeuvre une politique régionale de prévention.
A ce titre, l'agence régionale de santé :
- analyse l'évolution des besoins de santé et la situation sanitaire de la région ;
- établit un programme régional de prévention et de santé publique ainsi qu'un programme régional d'accès aux soins et à la prévention ;
- assure la gestion des crédits destinés à la promotion des actions de prévention ;
- analyse l'évolution des dépenses de santé dans la région et définit et met en œuvre une politique de gestion du risque ;
- négocie, dans le cadre fixé par les conventions nationales, des accords avec les organisations représentatives des professionnels de santé visant à promouvoir la qualité et la coordination des soins ;
- gère au plan régional les crédits destinés au financement des réseaux de santé ;
- arrête le schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'art. L. 6121-1 du code de la santé publique. Ce schéma prend en compte tant l'offre hospitalière que les évolutions de l'offre libérale ;
- détermine les ressources allouées aux établissements de santé publics et privés en sus des produits issus de la tarification à l'activité ;
- évalue la qualité de l'offre de soins et diffuse l'information pertinente auprès du public ;
- attribue les crédits visant à favoriser l'installation des professionnels libéraux dans les zones où l'offre libérale est insuffisante ;
- assure par des conventions passées avec les présidents de conseil général la coordination entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social ;
L'agence régionale de santé exerce les attributions nécessaires à l'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1, antérieurement dévolues aux agences régionales de l'hospitalisation, aux unions régionales des caisses d'assurance maladie et aux services déconcentrés de l'Etat.
Objet
La gestion des politiques de santé et l'administration du système de soins ont été progressivement déconcentrées au plan régional. La région est unanimement considérée comme l'échelon pertinent pour l'administration du système de santé. Pour autant cette déconcentration s'est opérée, à travers le maintien de l'ensemble des structures existantes que l'on a tenté de fédérer, par la création d'unions (URCAM) ou de GIP (ARH).
Aucune structure n'ayant une vision globale des problèmes de santé régionaux, il en résulte une approche parcellisée et fragmentée des politiques de santé. L'organisation est notamment scindée entre un pôle hospitalier piloté par les ARH, un pôle médecine de ville organisé autour des URCAM et, demain, un pôle santé publique structuré autour des GRSP. Définir et conduire une politique de santé exige de dépasser ces cloisonnements.
La multiplicité des autorités en charge de la santé ne permet pas l'émergence d'une véritable démocratie sanitaire. Les acteurs locaux peinent à identifier les lieux de décision et n'ont pas d'interlocuteur exerçant une responsabilité globale. L'émiettement des compétences favorise le rejet des responsabilités.
Au plan de l'efficacité enfin les structures en charge de la santé mobilisent une grande part de leur énergie dans le meilleur des cas à coordonner leurs interventions, dans le pire à préserver jalousement leurs territoires respectifs. Cette déperdition d'énergie s'observe tant entre les structures fédératives (ARH, Urcam) qu'en leur sein puisque chacune d'elle doit organiser l'action commune de services et d'institutions diverse (Drass, Ddass, CRAM, caisse d'assurance maladie, services du contrôle médical…).
Il est donc proposé de créer une agence régionale de santé visant à permettre une vision globale des problèmes régionaux de santé et à intégrer dans une organisation commune l'ensemble des agents qui concourent à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de santé.
L'actuelle majorité a reconnu l'intérêt majeur d'une telle réforme en votant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 dont le rapport annexé prévoyait la création d'ARS. Selon les termes du rapport, les ARS "favoriseront une meilleure articulation de la médecine de ville et de l'hôpital, une meilleure association des professionnels et des patients dans le cadre régional, un fonctionnement plus démocratique, une plus grande cohérence dans l'organisation de notre système de soins et une plus grande lisibilité des politiques suivies". Il n'est pas possible de décrire de manière plus pertinente -et plus sobre- les progrès que l'on peut attendre de la création des ARS, il est difficile de concevoir que l'on puisse y renoncer.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 216 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, il est créé un conseil régional de santé.
Il détermine, au regard des priorités retenues au plan national et des spécificités régionales, les priorités régionales en matière de santé publique tant pour ce qui concerne la politique de prévention que pour l'offre de soins. Les priorités retenues font l'objet de plans régionaux de santé établis par l'agence régionale de santé.
Il assure le suivi de l'action de l'agence régionale de santé. A ce titre, il est saisi d'un rapport annuel de l'agence sur la situation sanitaire ainsi que sur l'organisation et la qualité de l'offre de soins. Il formule un avis sur le plan régional de prévention, le schéma régional d'organisation sanitaire, les accords avec les organisations représentatives de professionnels de santé, les plans régionaux de santé, le plan régional d'accès aux soins et à la prévention, un plan prévisionnel annuel d'emploi des crédits de l'agence.
Il délibère sur le rapport d'activité annuel de l'agence qui retrace les actions conduites, les modalités d'exécution du budget de l'agence et décrit, notamment, les résultats obtenus en matière de prévention, de qualité des soins et de respect des droits des malades, d'organisation de l'offre de soins, de financement des établissements de santé, de développement des réseaux et d'évolution des dépenses.
Il réalise les études nécessaires pour apprécier les résultats de la politique sanitaire conduite dans la région. Il dispose, à cet effet, d'un budget propre.
Il peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
Objet
La création des ARS doit marquer un progrès de la démocratie sanitaire. Actuellement les autorités régionales de santé (ARH, Urcam, préfet et services déconcentrés de l'Etat…) ne rendent pas compte globalement de leur gestion devant l'ensemble des parties prenantes des politiques de santé au niveau régional.
La création d'un conseil régional de santé permettra d'associer l'ensemble des acteurs du système de santé à l'orientation et à la surveillance de l'action des responsables de la politique de santé au niveau régional. Orientation dans la mesure où l'action de l'agence devra s'inscrire dans le cadre des priorités définies par le conseil régional de santé, priorités qu'elle devra décliner en autant de plans régionaux de santé. Surveillance dans la mesure où le conseil régional de santé sera saisi pour avis des actes les plus importants de l'agence et délibérera chaque année sur son rapport annuel d'activité.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 217 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'agence régionale de santé est administrée par un directoire composé :
- d'un directeur général
- d'un directeur adjoint chargé de la politique de prévention
- d'un directeur adjoint chargé de la politique de qualité et de promotion du bon usage
- d'un directeur adjoint chargé des études et de l'évaluation
- d'un directeur adjoint chargé des établissements de santé
- d'un directeur adjoint chargé de la médecine de ville.
Le directeur général est nommé par décret.
Les directeurs adjoints sont nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général.
Le directoire comprend au moins trois médecins.
L'action des agences régionales de santé est évaluée, à l'initiative du ministre chargé de la santé, tous les quatre ans. Le rapport d'évaluation est transmis au conseil régional de santé.
Objet
L'agence est administrée par une structure collégiale afin de favoriser, sous l'autorité du directeur général, une vision intégrée de l'ensemble des composantes des politiques de santé. Au sein du directoire, la place du corps médical est affirmée et garantie.
Soumise à la surveillance du conseil régional de santé, l'action de l'agence fera l'objet d'une évaluation régulière à l'initiative du ministre chargé de la santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 218 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Objet
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N° 219 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le conseil régional de santé est composé de représentants du conseil régional et des collectivités locales, de représentants des organisations d'employeurs, de représentants des organisations de salariés, de représentants des régimes d'assurance maladie, de représentants des organismes d'assurance complémentaire, de représentants des professionnels de santé libéraux, de représentants des professionnels de santé exerçant en établissement de santé, de représentants des professionnels de santé exerçant la médecine préventive, de représentants des établissements de santé, de représentants des associations d'usagers et de malades, de représentants des associations qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et de représentants des associations qui œuvrent dans le domaine de la prévention.
Le représentant du conseil régional est de plein droit président du conseil régional de santé.
L'assemblée plénière du conseil régional de santé peut déléguer à des sections constituées en son sein l'exercice de ses attributions.
Objet
Cet article a pour but de définir la composition du conseil régional de santé en y associant l'ensemble des acteurs qui, sur le plan régional, concourent à assurer la prise en charge des soins ainsi que les collectivités territoriales.
Le conseil régional de santé est présidé par le représentant désigné par le conseil régional. Cette responsabilité ne saurait toutefois impliquer cette collectivité territoriale dans le financement du fonctionnement du système de soins.
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N° 220 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un service de contrôle de la sécurité de la dispensation des soins, placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, qui a pour mission de veiller au respect des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique, par les établissements de santé publics et privés ainsi que par les professionnels de santé libéraux.
Le chef de service établit un plan de contrôle.
Il diligente des contrôles à la suite de tout incident laissant présumer un non-respect des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique.
Le directeur de l'agence régionale de santé saisit le chef de service de tout fait dont il aurait connaissance de nature à rendre opportun un contrôle du service.
Objet
En matière de sécurité sanitaire, on admet qu'il est essentiel de séparer les autorités en charge de l'administration et de la régulation d'un secteur et les autorités en charge de l'évaluation et de la police sanitaire. Ce principe de sécurité sanitaire est progressivement appliqué dans l'ensemble des domaines (produits de santé, alimentation, environnement…) sauf, paradoxalement, dans le domaine de la dispensation des soins.
La création des agences régionales de santé doit être l'occasion de faire prévaloir ce principe. La vérification du respect des normes légales et réglementaires doit donc être confiée à un service distinct de l'agence placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région.
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N° 221 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Avant l'article 36 ; insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agences régionales de santé disposent d'un budget distinguant quatre sections :
- les crédits de fonctionnement de l'agence
- les crédits destinés aux actions de prévention
- les crédits destinés à l'amélioration de la qualité des soins en ville qui peuvent financer des rémunérations complémentaires des professionnels de santé dans le cadre des contrats visant à promouvoir la qualité et la coordination des soins conclus avec leurs représentants ainsi que toute action contribuant à l'amélioration de la qualité de soins de ville et, notamment, celles qui visent à favoriser l'installation des médecins dans les zones déficitaires, la bonne organisation de la permanence des soins, le regroupement des médecins libéraux et le bon usage des soins.
- les crédits de la dotation nationale des réseaux destinés au financement des réseaux de santé.
La contribution de l'assurance maladie au budget des agences et les budgets des agences sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directoire des agences régionales de santé peut décider de mouvements de crédits entre les quatre sections sans que les crédits inscrits aux autres sections ne puissent venir abonder les crédits de fonctionnement des agences.
Objet
Cet article a pour but de prévoir le budget des agences régionales de santé.
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N° 222 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La création des agences régionales de santé sera effective au plus tard au 1er juillet 2006.
Durant la période de transition, une négociation sera engagée avec les organisations représentatives des agents appelés à rejoindre soit les agences régionales de santé, soit les services de contrôle de la sécurité de la dispensation des soins.
Il sera proposé à tous les agents appelés à rejoindre ces institutions, une option entre soit le maintien du rattachement à leur convention collective ou statut actuel, soit le bénéfice des règles régissant les personnels des agences régionales ou des services de contrôle.
Objet
La création des agences conduit à regrouper dans une nouvelle entité des agents appartenant aujourd'hui à des institutions distinctes. Il est essentiel que les conditions de ce changement soient négociées avec les représentants des personnels concernés.
Ce changement ne doit en aucun cas être pénalisant pour les personnels concernés qui pourront, en tout état de cause, opter pour leur maintien dans leur statut actuel correspondant à des frais professionnels, le gouvernement propose en réalité une hausse sournoise de la CSG.
Compte tenu du produit attendu de cette mesure pour l'assurance maladie (1 milliard d'euros), cette mesure est équivalente à un relèvement de 0,16% du taux de la CSG notamment pour les salariés, alors que le gouvernement se refuse à admettre que la CSG augmentera pour ces catégories.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 223 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 36 |
Compléter le dernier alinéa (2°) du II de cet article par les mots :
comprenant des représentants des usagers du système de soins »
Objet
La représentation des usagers doit aussi être assurée au niveau régional, au sein des URCAM dans la mesure où la présente loi lui accorde des responsabilités accrues en matière de coordination des soins notamment avec l'hôpital.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 224 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 36 |
Compléter la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
sous le contrôle de l'institut des données de santé institué à l'article L. 161-38 du présent code.
Objet
En outre, l'accès aux données contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie, devra se faire, même pour les URCAM, sous le contrôle de l'institut des données de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 225 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 36 |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale, par les mots :
sous le contrôle de la haute autorité de santé instituée à l'article L. 161-37 du présent code et sur la base des référentiels validés par ses soins
Objet
Il est nécessaire que la mise en œuvre des bonnes pratiques par les professionnels de santé soit réalisée sous le contrôle de la Haute autorité de santé et sur la base des référentiels validés par elle.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 226 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 37 |
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III cet article pour l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, par les mots :
et les conditions de création et de fonctionnement des maisons de santé créées à cet effet
Objet
La répartition des professionnels et des établissements de santé sur le territoire influe largement sur la qualité de vie des populations.
Les maisons de santé constituent un élément de réponse permettant de sauvegarder une présence des services de santé de proximité.
Aussi, cet amendement a pour objet de les intégrer dans les instruments de lutte contre la désertification médicale au sein de la convention entre les URCAM et l'ARH telle que prévue à cet article.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 227 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-1 - Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par :
« - des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés,
« - des cotisations des entreprises assises sur leur excédent brut d'exploitation défini comme la différence entre d'une part la valeur ajoutée augmentée des subventions sur les produits et d'autre part la somme constituée des rémunération des assurés et des impôts sur les produits. Pour les entreprises individuelles, cette cotisation est assise sur le revenu mixte.
« - une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.
Objet
Cet amendement vise à assurer qu'une partie du financement de l'assurance maladie sera assurée par une cotisation des entreprises en fonction de leur excédent brut d'exploitation.
Le recours à une assiette basée sur l'Excédent Brut d'Exploitation permettrait de taxer directement le montant du profit brut de l'entreprise. Cette assiette correspond à la taxation des profits d'exploitation non investis par les entreprises dans la sphère réelle et alimentant ainsi l'épargne financière des entreprises.
De ce fait, les entreprises dont la part de la masse salariale dans le chiffre d'affaire est plus importante, soit qu'elles aient augmenté les salaires ou l'emploi de manière plus importante relativement aux autres entreprises, seraient ainsi moins taxées que les autres.
Elle évolue au même rythme que le PIB, c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées, alors que l'assiette salaire tend à diminuer à raison de la diminution de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Elle aurait un effet bénéfique sur l'emploi en conduisant à une baisse du coût relatif du travail. Elle favoriserait notamment les entreprises intensives en main d'œuvre, ce qui au total permettrait de désinciter à la substitution du capital au travail.
Cette réforme provoquerait également un transfert de la charge de financement de l'assurance maladie des entreprises riches en main d'oeuvre vers les entreprises fortement capitalistiques.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 228 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'affectation de la totalité du produit des droits prévus aux articles 575 du code général des impôts sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.
Objet
Il est proposé par cet amendement que la totalité des droits sur les tabacs soient affectée à terme au financement de l'assurance maladie. Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.
Cet amendement permettrait d'abord de clarifier les sources de financement de l'assurance maladie. Il apporterait des ressources représentant plus de 7,4 milliards d'euros.
Surtout, il permettrait de mettre face à leurs responsabilités le gouvernement et sa majorité, qui depuis l'été 2002 ont multiplié les baisses ciblées et injustes d'impôts au profit des ménages les plus aisés, privant ainsi la sphère publique – Etat, sécurité sociale, collectivités locales – de ressources.
Aujourd'hui, la nécessité de financer l'assurance maladie les pousse au contraire à multiplier les prélèvements sur le plus grand nombre.
Les impôts progressifs d'Etat sont ainsi abaissés dans un premier temps, sans effet sur la croissance, l'emploi – et donc indirectement les comptes de la sécurité sociale. Dans un second temps, ce sont en revanche les prélèvements proportionnels ou forfaitaires qui sont relevés, au détriment des la très grande majorité des ménages. Il faut éviter pour l'avenir de tels comportements.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 229 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'affectation de la totalité du produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.
Objet
Il est proposé par cet amendement que la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie.
Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.
Ce financement représenterait près de 5 milliards d'euros au profit de l'assurance maladie.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 230 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le septième alinéa (1°) de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21,42 % » est remplacé par le taux : « 99,68% ».
Cette modification sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.
II – La perte de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
III – La perte de recettes pour le fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe spéciale mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
IV – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.
V – La perte de recettes pour le fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est compensée à due concurrence par la création d'une imposition additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Il est proposé par cet amendement que la totalité des droits sur les tabacs soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie.
Seule la part de ces droits actuellement affectée au FCAATA serait préservée.
Cet amendement permettrait d'abord de clarifier les sources de financement de l'assurance maladie. Il apporterait des ressources représentant plus de 7,4 milliards d'euros.
Surtout, il permettrait de faire face à leurs responsabilités le gouvernement et sa majorité, qui depuis l'été 2002 ont multiplié les baisses ciblées et injustes d'impôts au profit des ménages les plus aisés, privant ainsi la sphère publique – Etat, sécurité sociale, collectivités locales – de ressources.
Aujourd'hui, la nécessité de financer l'assurance maladie les pousse au contraire à multiplier les prélèvements sur le plus grand nombre.
Les impôts progressifs d'Etat sont ainsi abaissés dans un premier temps, sans effet sur la croissance, l'emploi – et donc indirectement les comptes de la sécurité sociale. Dans un second temps, ce sont en revanche les prélèvements proportionnels ou forfaitaires qui sont relevés, au détriment de la très grande majorité des ménages. Il faut éviter pour l'avenir de tels comportements.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 231 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'affectation à la caisse nationale d'assurance maladie de la totalité des droits prévus aux articles 575 du code général des impôts, à l'exception de la fraction de ces droits affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 13 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.
II – La perte de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
III – La perte de recettes pour le fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe spéciale mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
IV – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.
Objet
Il est proposé par cet amendement que la totalité des droits sur les tabacs actuellement perçue au profit de l'Etat soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie. Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.
Seule la part de ces droits actuellement affectée au FCAATA serait préservée.
Cet amendement permettrait d'abord de clarifier les sources de financement de l'assurance maladie. Ils apporteraient des ressources représentant plus de 7,4 milliards d'euros.
Surtout, il permettrait de faire face à leurs responsabilités le gouvernement et sa majorité, qui depuis l'été 2002 ont multiplié les baisses ciblées et injustes d'impôts au profit des ménages les plus aisés, privant ainsi la sphère publique – Etat, sécurité sociale, collectivités locales – de ressources.
Aujourd'hui, la nécessité de financer l'assurance maladie les pousse au contraire à multiplier les prélèvements sur le plus grand nombre.
Les impôts progressifs d'Etat sont ainsi abaissés dans un premier temps, sans effet sur la croissance, l'emploi – et donc indirectement les comptes de la sécurité sociale. Dans un second temps, ce sont en revanche les prélèvements proportionnels ou forfaitaires qui sont relevés, au détriment de la très grande majorité des ménages. Il faut éviter pour l'avenir de tels comportements.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 232 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, CHABROUX et GODEFROY, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2005, l'Etat versera une cotisation employeur d'assurance maladie de 11,5 % pour tous ses agents.
Objet
Les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers cotisent aujourd'hui au titre de l'assurance maladie à hauteur de 11,5 % du salaire brut.
Il en n'est pas de même pour les agents fonctionnaires de l'Etat, puisque pour cette catégorie, l'Etat ne cotise qu'à hauteur de 9,7 %.
Le présent amendement consiste à revenir sur cette différence et à aligner le taux de cotisation pour l'Etat sur celui des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers.
La recette supplémentaire pour le budget de la CNAMTS s'élèverait à près de 1,5 milliards d'euros et serait de nature à diminuer le déficit de la sécurité sociale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 233 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 39 |
A – Dans le III de cet article, remplacer la somme :
1 milliard d'euros
par la somme :
2 milliards d'euros
B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par quatre paragraphes additionnels ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant de l'affectation de 2 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
… – La perte de recettes résultant de l'affectation de 2 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe spéciale mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant de l'affectation de 2 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant de l'affectation de 2 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est compensée à due concurrence par la création d'une imposition additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Le gouvernement affirme sa volonté d'affecter à l'assurance maladie 1 milliard d'euros perçus au titre des droits sur les tabacs au titre d'une compensation plus juste des « charges indues ». Il n'a jamais clarifié quels étaient exactement les dispositifs d'allégements de cotisations dont il comptait par ce biais assurer la compensation du coût.
Si, comme cela est néanmoins probable, il s'agit de compenser à ce titre le solde des exonérations antérieures à 1994 et donc non compensées. Comme le souligne la mission d'information sur l'assurance maladie « Les sommes correspondantes ont fait l'objet d'évaluations souvent imprécises par les personnes auditionnées. Le rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2003 permet de les estimer à 2,09 milliards d'euros pour 2004 ». Il est donc proposé par cet amendement d'assurer cette compensation.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 234 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 39 |
A – Dans le III de cet article, remplacer à la somme :
1 milliard d'euros
par la somme :
7,4 milliards d'euros
B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par quatre paragraphes additionnels ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant de l'affectation de 7,4 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
… – La perte de recettes résultant de l'affectation de 7,4 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe spéciale mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant de l'affectation de 7,4 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'Etat est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant de l'affectation de 7,4 milliards d'euros à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le fonds créé par le III de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est compensée à due concurrence par la création d'une imposition additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Il s'agit d'affecter à la caisse nationale d'assurance maladie, conformément au mécanisme proposé par le gouvernement, la totalité du produit des droits sur les tabacs non encore attribuée à l'assurance maladie.
Seule la part de ces droits actuellement affectée au FCAATA serait préservée.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 235 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 |
Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La part du produit des contributions attribuées aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 est identifiée sous le nom de : « contribution santé universelle ».
« Le produit de la contribution santé universelle est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie. »
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution santé universelle après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Il est proposé d'identifier la fraction de la CSG spécifiquement affectée au financement de l'assurance maladie sous le nom de contribution santé universelle.
Cette identification est d'autant plus souhaitable que cette ressource représente le socle financier d'un système d'assurance maladie solidaire.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 236 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 |
Avant l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La somme des produits des impositions versés aux régimes obligatoires d'assurance maladie en vertu des dispositions du présent article est identifiée sous le nom de contribution santé universelle. »
Objet
Il est proposé d'identifier la fraction de la CSG spécifiquement affectée au financement de l'assurance maladie sous le nom de contribution santé universelle.
Cette identification est d'autant plus souhaitable que cette ressource représente le socle financier d'un système d'assurance maladie solidaire.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 237 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement propose par cet article des hausses massives de CSG qui ne peuvent être acceptées en l'état, car elles se substituent largement à une réelle réforme de l'assurance maladie.
En réalité, en multipliant les baisses non financées de l'impôt sur le revenu pour finalement solliciter largement la CSG, et à terme la CRDS, il substitue aux impôts progressifs des impôts proportionnels.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 238 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44 |
Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'affectation de la totalité du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts sera effectuée par la plus prochaine loi de finances suivant l'adoption de la présente loi.
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des taux de l'impôt de solidarité sur la fortune définis à l'article 885 U du code général des impôts.
Objet
Il est proposé par cet amendement que la totalité du produit de la contribution sociale sur les bénéfices soit affectée à terme au financement de l'assurance maladie.
Conformément à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances, cette affectation ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une loi de finances.
Ce financement représenterait plus de 740 millions à 1 milliard d'euros, et donc entre 1,5 à 2 milliards d'euros si le principe de son doublement, par ailleurs proposé, était adopté.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 239 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44 |
Avant l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZC du Code général des impôts, le taux : « 3,3% » est remplacé par le taux : « 6,6% » et la date : « 1er janvier 2000 » est remplacé par la date : « 1er janvier 2004 ».
Objet
Il est proposé le doublement de la Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, qui permettrait de disposer au bénéfice de l'assurance maladie de ressources supplémentaires de l'ordre de 800 millions à 1 milliard d'euros.
Actuellement affectée au budget de l'Etat, cette contribution pourrait légitimement être attribuée au financement de l'assurance maladie, ce qui permettrait de rééquilibrer l'effort demandé dans le cadre du projet de loi du gouvernement.
En effet, alors que les ménages devront consentir, sous forme de hausse ou de mise en place de prélèvements divers et de déremboursements, un effort financier de près de 3 milliards d'euros, les entreprises ne seraient soumises qu'à une hausse symbolique de la C3S pour un montant de 780 millions d'euros.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 240 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, rattachée et apparenté ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
La hausse symbolique de la C3S proposée par le gouvernement (pour un montant de 780 millions d'euros) ne saurait représenter une proposition acceptable pour un financement pérenne de l'assurance maladie.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 241 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 44 |
Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale :
Son taux est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Objet
Sans s'attarder sur l'augmentation du taux, vraiment symbolique de 0,03% de la C3S, cette mesure est significative de l'inégalité de traitement des usagers par rapport aux entreprises.
Si le montant des prélèvements doit augmenter, la contribution des entreprises doit pouvoir être modifiable dans les mêmes conditions que celle des usagers.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 242 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que le projet du gouvernement permettrait au mieux de combler un besoin de financement annuel proche de 15 milliards d'euros pour l'assurance maladie, il propose en parallèle de renvoyer vers la dette publique un montant de près de 50 milliards d'euros.
Il est en effet proposé de renvoyer vers la Caisse d'amortissement de la Dette sociale (CADES) les déficits cumulés pour 2002, 2003 et 2004, ainsi que les déficits prévisibles pour 2005 et 2006 (15 milliards d'euros au maximum).
Ce transfert sans précédent, sinon lors de la création de la CADES, fait porter sur les successeurs du gouvernement actuel, et surtout sur les générations futures, le soin de financer les déficits dont il est au premier chef responsable.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 243 rect. bis 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE 4 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa rédigé comme suit :
« Les patients ayants choisit un médecin comme médecin référent, sont présumés, sauf décision contraire de leur part, maintenir ce choix pour ce qui concerne la qualité de médecin traitant »
Objet
Il ne parait pas utile de demander aux patients ayant déjà optés pour un médecin référent de confirmer leur choix comme médecin traitant. Il parait plus simple de présumer ce choix.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 244 rect. bis 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE 18 QUATER |
I. Dans cet article, remplacer les mots :
par courriel
par les mots :
par voie électronique sous réserve du respect des articles 1316 et suivants du code civil
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En outre, ses modalités de transmission et de conservation doivent garantir sa confidentialité
Objet
L'article 18 quater introduit par l'Assemblée nationale traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à la suite de la promulgation de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
Certaines précisions semblent nécessaires. En effet, le courriel, lorsqu'il véhicule une ordonnance, doit respecter les obligations légales de toute transmission électronique prévues aux articles 1316 et suivants du code civil relatifs aux modalités de l'admission en preuve de l'écrit électronique.
De même, il est préférable de substituer au terme "courriel" les termes de transmission "par voie électronique", plus génériques.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 245 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 161-36-1 - Chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique d'un dossier médical personnel constitué des éléments diagnostiques et thérapeutiques formalisés, nécessaires et pertinents pour assurer la coordination, la qualité et la continuité des soins.
« Ce dossier est constitué auprès d'hébergeurs de données à caractère personnel, agréés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
« Les hébergeurs ne doivent avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les entreprises et organismes d'assurances et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ou avec les entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou prestataires de service dans le domaine de la médecine ».
Objet
Un des axes du projet de loi relatif à l'assurance maladie est la constitution pour chaque assuré d'un dossier médical personnel, créé avec le consentement exprès de la personne concernée auprès d'un hébergeur de données de santé.
Son but est de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.
La création d'un tel dossier impliquant une concentration à l'échelle nationale des données de santé de la population, elle ne peut se faire sans définir qui en sera le maître d'œuvre ainsi que les prestataires chargés de cette gestion. Leur indépendance devrait être assurée vis-à-vis des assureurs et prestataires de service de soins.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 246 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi le II de cet article :
Il - Les dispositions de l'article L. 161-36-2 du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux professionnels de santé qui disposent d'un équipement informatique approprié et ont reçu une formation adaptée à la pratique des technologies numériques notamment sur les aspects liés à la sécurité et à la confidentialité des transmissions et de conservation des données.
Objet
Un des axes du projet de loi relatif à l'assurance maladie est la constitution pour chaque assuré d'un dossier médical personnel, créé avec le consentement exprès de la personne concernée auprès d'un hébergeur de données de santé.
Son but est de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins.
Le développement de la technologie Internet à haut débit et les progrès dans l'informatisation des professionnels de santé permettent d'imaginer un dispositif du dossier médical informatisé consultable et « renseignable » à distance. Du moins en théorie, car à ce jour la pratique des technologies numériques n'est pas généralisée et l'interopérabilité des systèmes est loin d'être effective.
C'est pourquoi il est important de préciser que ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux médecins qui ont l'équipement nécessaire et ont reçu une formation appropriée à cet effet.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 247 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La responsabilité pénale de l'hébergeur, de l'opérateur de télécommunication, des organismes d'assurance maladie qui diffusent les cartes d'assurance maladie peut être mise en cause en cas de rupture de confidentialité imputable à une insuffisance ou à un défaut de sécurité du système.
Objet
Il apparaît nécessaire de prévoir que la responsabilité pénale des différents fournisseurs de moyens nécessaires à la réalisation du dossier médical personnel (hébergeurs, opérateurs de télécommunication, organismes diffusant les cartes d'assurance maladie) peut être mise en cause, chacun pour ce qui le concerne, en cas de rupture de confidentialité imputable à un défaut de sécurité du système.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 248 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 4 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
«La convention mentionnée à l'article L. 162-5 détermine les modalités de mise en œuvre des dispositions du premier alinéa. Elle prévoit obligatoirement la mise en œuvre d'actions de prévention initiées par le médecin traitant, le déroulement de la formation continue, l'évaluation des pratiques et des conditions dans lesquelles cette évaluation est rendue publique. ».
Objet
La coordination des soins doit s'accompagner d'un renforcement de la confiance entre le médecin traitant et ses patients afin de leur permettre d'exercer un «choix libre et éclairé».
Nous proposons de donner explicitement au médecin un rôle de prévention et d'autre part de prévoir sa formation continue et l'évaluation de sa pratique.
Cette disposition favoriserait la mise en place d'une orientation dégagée par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie : garantir l'information de l'assuré.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 249 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 250 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 251 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les conventions déterminent obligatoirement les conditions d'application d'une majoration de la prise en charge de l'assuré en fonction de son comportement face à la prévention et à l'usage du système de soins. »
Objet
La création d'une contribution forfaitaire présente trois inconvénients importants :
- elle réduit la dimension solidaire du financement, puisqu'elle est proportionnelle à l'état da santé (plus la personne est malade, plus elle paye) ;
- elle aura un effet dissuasif pour les visites de prévention ;
- contrairement à ce qui est affirmé, son montant modique n'a pas le caractère responsabilisant attendu.
Au contraire, afin d'encourager la responsabilisation et l'attitude de prévention, le présent amendement propose de majorer la prise en charge, par l'assurance maladie, du coût de la prestation dans la mesure où la personne s'engage dans une démarche de prévention en réalisant les visites de contrôle par exemple. Cette idée a fait l'objet d'une proposition par le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 252 22 juillet 2004 |
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MM. MERCIER, NOGRIX, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale :
« La loi de financement de la sécurité sociale fixe le montant de la participation forfaitaire prévu au présent II »
Objet
L'article 11 prévoit que tout assuré doit acquitter sous réserve de certaines exceptions, une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie.
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 253 22 juillet 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 254 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 255 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER, Mme BOCANDÉ et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 256 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport dans les six mois après la promulgation de cette loi afin d'établir les modalités de délivrance d'une juste quantité des médicaments prescrits et l'impact financier de cette mesure.
Objet
Du fait de leur conditionnement, d'importantes quantités de médicaments supérieures aux quantités prescrites sont délivrées aux patients. Il est proposé de revoir cette situation.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 257 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 17 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 258 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 18 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 259 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY Article 19 (Art. L. 161-40 du code de la sécurité sociale) |
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le collège est composé de huit membres nommés pour un mandat de six ans en raison de leur qualification, leur expérience, leur renommée internationale et par le consensus scientifique qu'ils peuvent générer dans les domaines de compétences de la haute autorité.
« Pour les situations exceptionnelles de défaillance majeure du collège ou de l'un de ces membres un processus de révocation pourra être engagé devant les autorités juridiques compétentes .Il reviendra au Parlement de déclencher la procédure par un vote majoritaire.
Objet
Il s'agit de veiller à la compétence et à la qualification des personnalités nommées et de prévoir un processus de révocation avec intervention du Parlement.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 260 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY Article 19 (Art. L. 161-40 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger comme suit les 1°, 1°bis, 2° et 4° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-40 du code de la sécurité sociale :
«° 1° Deux membres nommés par l'Académie de Médecine ;
« 1° bis Deux membres nommés par l'Académie de Chirurgie ;
« 2° Deux membres nommés par l'Académie de Pharmacie ;
« 4° Deux membres nommés par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
Objet
Le texte prévoit la nomination de la HAS (Haute Autorité de Santé) par les plus hautes autorités de la République (comme le Conseil Constitutionnel ou le CSA). Or, le texte de loi ne donne à la HAS qu'un rôle consultatif et d'évaluation, dans ce cas, il convient d'en faire une structure scientifique et préciser que les membres nommés le sont par les scientifiques en fonction de leur compétence.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 261 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY Article 19 (Art. L. 161-38 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger comme suit la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale :
Elle décide du bien-fondé et des conditions de remboursement d'un ensemble de soins ou d'une catégorie de produits ou prestations et, le cas échéant, des protocoles de soins les associant.
Objet
Etant donné la grande solennité des nominations des membres du collège de la HAS, il doit pouvoir, après évaluation des pratiques, décider comme le font le Conseil Constitutionnel ou le CSA.
Dans le cas contraire, on peut se demander quelle sera la différence avec la commission de transparence qui rend des avis pas toujours suivis d'effet.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 262 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 263 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 27 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. L'article L. 6111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° du présent article, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »
Objet
Le projet de loi ne comporte aucune disposition explicite quant à la répartition précise des financements et des emplois qui doivent continuer d'émaner de l'assurance maladie et de la répartition de l'ONDAM d'une part, pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et des conditions d'emploi des crédits qui seront apportés en complément, au titre de l'aide à la vie quotidienne en relation avec la perte d'autonomie, par la CNSA d'autre part.
Cet amendement a pour objet de distinguer clairement les responsabilités respectives de l'assurance-maladie et des financements par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, en indiquant que la rémunération des professionnels relevants du Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, relèvent exclusivement de l'assurance-maladie.
Ainsi, et à compter du 1er janvier 2005, les financements nouveaux dégagés par la création de la CNSA pourraient être consacrés au financement du droit à compensation quel que soit l'âge : aides techniques et humaines (personnel qualifié de la filière socio-éducative et de l'animation) pour les actes de la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes handicapées en perte d'autonomie.
Cette règle est nécessaire à plusieurs titres :
- elle apporterait aux personnes âgées et aux personnes handicapées concernées l'assurance d'être considérées comme des assurés sociaux à part entière, du point de vue de leurs soins ;
- elle donnerait aux Conseils Généraux l'assurance que les compétences médico-sociales qui leur sont déléguées, s'exerceront sans que soit remise en cause la participation de l'assurance maladie ;
- elle apporterait la possibilité, dans le cadre de la fongibilité des enveloppes au sein de l'ONDAM, de tirer les conséquences des évolutions démographiques et épidémiologiques (la maladie d'Alzheimer comporte une incidence de 110.000 nouveaux cas par an), en assurant une progression dynamique des ONDAM médico-sociaux des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment pour le secteur de la gérontologie qui est le moins bien doté de l'action sanitaire et sociale. Cette dynamique pourra notamment être soutenue par les opportunités de redéploiement financier au titre des dépenses des soins de ville d'une part, et de la recomposition hospitalière d'autre part.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 264 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 30 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :
« Art L. 221-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.221-5 est composée de :
« 1°) Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2°) Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
« Elle exerce pour cette branche les compétences définies à l'article L. 221-1 du même code. Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne sont pas applicables à cette commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Cet amendement vise à rappeler la nécessité de conserver le caractère strictement paritaire de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP). En effet, l'article L 221-5 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement une composition de la branche AT-MP comprenant pour moitié des représentants des employeurs et pour moitié des représentants des salariés. Mais le texte du projet de loi portant réforme de l'assurance maladie est ambiguë sur la composition de cette branche. C'est pourquoi nous demandons que le paritarisme strict soit réaffirmé. Ce principe de paritarisme intégral découle de la fonction même de la branche ATMP. En effet, s'il est normal que l'entreprise finance les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est tout aussi normal qu'elle pilote la gestion des fonds qu'elle consacre à la gestion de ce risque.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 265 rect. bis 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 30 |
Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les situations exceptionnelles de défaillance majeure du directeur un processus de récusation pourra être engagé devant les autorités juridiques compétentes. Il reviendra au Parlement de déclencher la procédure par un vote majoritaire.
Objet
Il s'agit de veiller à la compétence et à la qualification des personnalités nommées et de prévoir un processus de révocation avec intervention du Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 266 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 30 |
Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«4° De représentants des familles désignés par l'Union nationale des associations familiales et de représentants des usagers désignés par les associations agréées dans le cadre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
Objet
A la suite des Etats généraux de la santé (1998) et de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades, l'association des bénéficiaires au fonctionnement de l'assurance maladie devient fondamentale dans cette réforme.
Selon le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, «leur place limitée prête à discussion» compte tenu de la nature de «bien collectif» que constitue l'assurance maladie.
Cette discussion devient d'autant plus importante que se développent les missions confiées aux caisses d'assurance maladie :
- la convention, moyen de régulation des services des professionnels de santé voit son rôle renforcé ;
- leur participation au comité de l'hospitalisation et au comité économique des produits de santé élargit considérablement leur champ d'intervention dans la politique de santé ;
- le développement du partenariat entre URCAM et ARH «pour mettre en place un pilotage global du système de soins» renforce aussi leur rôle au niveau essentiel que constitue la région.
Par ailleurs, dans le cadre de la recherche de nouvelles bases à un contrat social relatif à la santé, il serait incompréhensible qu'on n'associe pas plus largement les familles et les usagers au fonctionnement du système de santé.
Les familles étant déjà présentes au sein des conseils des caisses de MSA avec voix délibérative et des conseils de la CNAMTS et des CPAM avec voix consultative, il est proposé de poser le principe d'une représentation familiale avec voix délibérative et d'intégrer la représentation des usagers.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 267 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY Article 33 (Art. L. 211-2 du code de la sécurité sociale) |
Après le cinquième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° De représentants des familles désignés par l'Union nationale des associations familiales et de représentants des usagers désignés par les associations agréées dans le cadre de l'article L. 1141-1 du code de la santé publique.
Objet
Compte tenu des missions confiées aux caisses d'assurance maladie (articles L. 211-2 et suivants) notamment :
- d'améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
- de déterminer les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
- de délibérer la politique d'action sanitaire et sociale ;
- et sur les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, en créant une commission spécifique ;
il est nécessaire de prévoir la présence des représentants des familles et d'usagers au sein de leurs conseils.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 268 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY Article 33 (Art. L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale) |
Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-1 du code la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … ° Un plan d'action en matière de gestion du risque maladie. Ce plan détermine notamment, au vu des objectifs nationaux et régionaux et des évaluations des actions poursuivies les années précédentes, les actions à mener de façon coordonnée par les services administratifs de la caisse et l'échelon local du contrôle médical et, en tant que de besoin, les modalités de cette coordination ;
« …° Un plan d'action relatif à la prévention, l'éducation et l'information adapté à la population et au territoire de son ressort dans le respect des dispositions prévues au 3° de l'article L. 221-1 du même code. Ce plan fait l'objet d'une évaluation rendue publique.
Objet
Compte tenu du consensus quant à l'importance du développement de la prévention (Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ; Rapport de la mission d'information sur l'assurance maladie de l'Assemblée nationale) et de la nouvelle composition des conseils des caisses qui pourraient intégrer les représentants des familles et des usagers, il est proposé de conférer aux caisses primaires d'assurance maladie une mission explicite en la matière en accord avec les orientations données par la caisse nationale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 269 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 36 A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 270 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 36 A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 271 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 37 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 272 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M. MOULY ARTICLE 37 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré dans le Titre Ier du Livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis : AGENCES REGIONALES DE LA SANTE
« Art. L. 6115-11. - I.- A compter du 31 juillet 2005, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent les régions qui, sur la base du volontariat, sont autorisées à mettre en place une Agence Régionale de Santé, qui s'appuiera sur l'expérience tirée du fonctionnement des missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. Cette Agence régionale de santé, exécutif régional, est compétente pour : l'hôpital, les cliniques, l'ambulatoire, éducation de la santé, la prévention, et la formation.
« Elle réalise ainsi la nécessaire coordination avec la fongibilité des enveloppes. Son rôle consiste à :
« - proposer et mettre en œuvre les priorités de santé publique selon les orientations du conseil régional de santé ;
« -traiter globalement de l'ensemble des problèmes de planification sanitaire ;
« -soutenir la création et le fonctionnement de réseaux de santé publique, de prévention et de soins.
« Elle est aussi consultée sur l'affectation de l'enveloppe régionale budgétaire fixée par la loi de financement de la sécurité sociale.
« II- L'Agence régionale de santé réunit l'ensemble des acteurs suivants :
« -agence régionale de l'hospitalisation ;
« - représentants des établissements de santé publique et privés ;
« -élus du conseil régional et des conseils généraux ;
« -représentants de l'ordre des médecins, des ordres des infirmières, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes ;
« -représentants des associations de malades et d'anciens malades.
« III- L'Agence régionale de santé est administrée par une commission exécutive.
« La commission exécutive de l'Agence régionale de santé est composée à parité des représentants de l'Etat, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance-maladie et des complémentaires, et de représentants du conseil régional de santé élus, du conseil régional.
Elle est dirigée par un directeur nommé par le conseil régional. Il rend compte de son action devant le Conseil régional de santé. »
Objet
Cet amendement a pour but de mettre concrètement en œuvre la régionalisation de la santé. En effet, alors que notre système connaît une crise grave, il est nécessaire de clarifier les relations entre l'Etat, les régions, les caisses, de promouvoir une politique de santé prenant en compte les besoins de la population estimés au niveau régional, de rendre acteurs tous les professionnels et les usagers.
La mise en place des agences régionales d'hospitalisation doit être effective, seul moyen de clarifier les relations entre l'Etat, les régions, les caisses, de promouvoir une politique de santé prenant en compte les besoins de la population estimés au niveau régional, de rendre acteurs tous les professionnels et les usagers.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 273 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 38 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 274 22 juillet 2004 |
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MM. MERCIER, Jean BOYER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 39 |
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Dans des conditions prévues par la loi de finances, une fraction du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts est versée au fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles prévu à l'article 731-1 du code rural dans la limite de son déficit comptable et une fraction supplémentaire, à hauteur de 1 milliard d'euros, est perçue au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Objet
Il est prévu des mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale. Or, l'ensemble des mesures proposées est relatif au financement de la branche maladie mais au seul bénéfice du régime général.
Le régime des non salariés agricoles assuré au travers du fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) n'est pas destinataire de recettes complémentaires bien qu'il présente un déséquilibre. Le régime des non salariés agricoles ne reçoit aucune des recettes affectées à la CNAM telles que les contributions provenant des entreprises de préparation de médicaments, ou assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, ou les cotisations sur les boissons alcooliques . De nouvelles contributions sont créées ou voient leur taux augmenter pour être affectées à la CNAM (CSSS, taxes tabacs). Ces affectations peuvent avoir un effet sur les montants affectés au régime agricole. Aussi dans un but de sécuriser le financement de l'ensemble des régimes, il est proposé que l'affectation des taxes tabacs puisse être faite après affectation au régime agricole du montant nécessaire à l'équilibre du FFIPSA.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 275 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 43 |
Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
Objet
Dès lors que la contribution exceptionnelle de 0,525 % du chiffre d'affaires créée en 2004 devient pérenne, elle doit conformément au droit commun être déductible.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 276 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 15 BIS |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 277 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. MERCIER, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 28 |
Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les deux premiers alinéas de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention médicale nationale. Cette convention médicale concerne l'ensemble de la profession médicale (médecins généralistes et spécialistes). Des volets spécifiques par type d'activité peuvent être élaborés en complément de cette convention et négociés entre l'Union nationale des Caisses d'assurance maladie (UNCAM) et les organisations représentatives des médecins libéraux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de conclusion de cette convention et de ses volets spécifiques. »
Objet
La réforme des études médicales qui entre en œuvre pour la première fois en juin 2004 fait disparaître la dichotomie « médecins généralistes -médecins spécialistes ». Désormais la médecine générale devient une spécialité à part entière.
D'autre part, la mise en œuvre de la coordination des soins exige que les règles soient définies ensemble.
L'approche « généraliste » et « spécialiste » sera donc remplacée, en temps que de besoin, par des volets conventionnels par type d'activité, par exemple : spécialités cliniques, spécialités techniques et spécialités médico-techniques, plus conformes à l'évolution de la profession médicale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 278 rect. bis 26 juillet 2004 |
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M. DOMEIZEL ARTICLE 29 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
«…° Une modulation des honoraires visant à faciliter l'installation des professionnels libéraux dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47. La convention fixe les modalités de cette modulation et celles des remboursements qui en découlent».
Objet
Si la densité médicale globale actuelle est la plus élevée jamais atteinte, les phénomènes conjoints d'une densité relative globale peu élevée dans certaines spécialités, d'une répartition de l'offre de spécialistes inégale sur le territoire et/ou d'une répartition parfois très asymétrique du mode d'exercice de la spécialité (libéral/salarié) conduisent, pour certaines spécialités, à des difficultés ponctuelles d'accès aux soins et des difficultés d'exercice que soulignent les professionnels de santé.
Des actions doivent être menées rapidement pour remédier aux difficultés ponctuelles dans les zones rurales et périurbaines afin d'assurer une chance égale d'accès aux soins pour les malades sur tout le territoire.
C'est pourquoi cet amendement a pour objet de faire de la modulation des honoraires un des leviers d'action au service des politiques publiques en matière de démographie médicale. Cette mesure vise à faciliter l'installation des professionnels libéraux qui rencontrent des difficultés démographiques dans certaines zones ou spécialités.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 279 22 juillet 2004 |
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MM. MERCIER, NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 30 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Il est créé une Caisse spécifique pour les accidents du travail et les maladies professionnelles gérée paritairement. Un décret en fixera l'organisation.
Objet
Il est nécessaire de créer une caisse spécifiquement dédiée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La gestion paritaire de cette caisse est pleinement justifiée. Elle doit pouvoir bénéficier d'une large autonomie.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 280 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY Article 31 (Art. L. 182-3 -1 du code de la sécurité sociale) |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-3-1 du code de la sécurité sociale, insérer l'alinéa suivant :
« Les membres du conseil de la caisse nationale d'assurance maladie ne peuvent être membres de l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire.
Objet
Les membres du conseil de la CNAM ne peuvent être membres de l'Union nationale des organismes de protection sociale complémentaire, car celle-ci émet des avis sur les décisions de la CNAM. La CNAM ne peut donc être juge et partie à la fois.
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 281 rect. 22 juillet 2004 |
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 282 22 juillet 2004 |
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MM. MERCIER, BIWER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 36 A |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 283 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 36 A |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 284 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 36 |
Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale :
L'Union régionale est destinataire des données rendues anonymes nécessaires à l'exercice
Objet
L'article 36 B prévoit une modification du 5°alinéa de l'article L.183-1 du code de la sécurité sociale autorisant l'Union régionale des Caisses d'assurance maladie à accéder aux données nécessaires à l'exercice de ses missions, contenues dans les systèmes d'information des organismes d'assurance maladie.
Ces missions ne nécessitent pas qu'elle ait accès à des données nominatives.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 285 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 41 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 136-8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le I, le taux : « 7,50% » est remplacé par le taux : « 7,80%».
2° Dans le IV, le taux : « 5,25% » est remplacé par le taux : « 5,55% ».
II. – les dispositions du I du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
Objet
L'article 41 propose de relever de façon différente les taux de CSG et aussi d'en élargir l'assiette en diminuant l'abattement forfaitaire de 5% à 3%.
Ces mesures ne permettent ni de garantir une égalité de contribution entre tous les contribuables ni de présenter un projet clair et lisible aux Français.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de remplacer le dispositif prévu par le projet de loi par un dispositif simple et lisible pour tous : une hausse du taux de CSG de 0,30% qui rapporterait exactement la même somme à l'assurance maladie que l'article 41 dans sa version initiale.
Ce dispositif a aussi l'avantage d'exclure de l'effort contributif les plus modestes.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 286 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 45 |
Rédiger comme suit cet article :
L'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2 - La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I, II et II bis de l'article 4, et, d'autre part, d'effectuer des versements prévus au III, IV et V du même article. »
2° Après le II de l'article 4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis – La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l'article L.200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d'euros le 1er septembre 2004 et dans la limité de 25 milliards d'euros au plus tard le 31 décembre 2004. »
3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « définies aux I et II » sont remplacés par les mots : « définies aux I, II et II bis » ;
4° A la fin de l'article 19, le taux : « 0,50%, est remplacé par le taux : « 0,85% ».
Objet
Le projet de loi du gouvernement prévoit de reporter indéfiniment les déficits actuels de la sécurité sociale sur les générations futures. Or, il est moralement inacceptable de faire payer nos feuilles de soin par nos enfants et nos petits-enfants. C'est pourquoi le présent amendement propose de conserver la date de disparition de la CADES en 2014 et de prévoir un remboursement complet de la dette sociale d'ici 10 ans en augmentant de 0,35% la CRDS.
Par ailleurs, il est difficilement acceptable qu'une loi votée en 2004 prévoit par anticipation de transférer les futurs déficits de la sécurité sociale contractés en 2005 et 2006 de l'ACOSS vers la CADES. Si le choix est fait de reporter à nouveau les déficits sociaux, il conviendra alors de revenir devant le Parlement pour voter une telle autorisation.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 287 22 juillet 2004 |
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MM. PELLETIER et de MONTESQUIOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « équilibre financier de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « équilibre financier de la branche ».
Objet
Le caractère spécifique de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (CAT/MP) doit s'affirmer par la mise en place d'un financement et d'une caisse autonomes de l'Assurance maladie. Ces principes doivent être garantis afin de permettre aux entreprises, qui financent seules l'ensemble du dispositif, de maîtriser et développer leurs efforts de prévention des risques professionnels.
Il convient donc d'appliquer la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale qui pose le principe de la séparation financière des risques et de l'autonomie financière de gestion des caisses nationales.
A cet effet, il apparaît nécessaire de prévoir, au sein de la loi, que la fixation des éléments de calcul des cotisations par le conseil d'administration de la caisse des accidents du travail et des maladies professionnelles se fait uniquement en fonction de l'équilibre financier de la branche AT-MP et non pas de l'équilibre financier général de la Sécurité sociale. Les excédents financiers doivent également faire l'objet d'un report d'un exercice sur un autre.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 288 22 juillet 2004 |
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MM. PELLETIER et de MONTESQUIOU ARTICLE 30 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :
« Art L. 221-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.221-5 est composée de :
« 1°) Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2°) Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
« Elle exerce pour cette branche les compétences définies à l'article L. 221-1 du même code. Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne sont pas applicables à cette commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Cet amendement vise à rappeler la nécessité de conserver le caractère strictement paritaire de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP). En effet, l'article L 221-5 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement une composition de la branche AT-MP comprenant pour moitié des représentants des employeurs et pour moitié des représentants des salariés. Il s'agit de maintenir ce principe essentiel fondé sur une légitimité de gestion. A la différence des autres branches de la Sécurité sociale, les bénéficiaires exclusifs de l'activité de la CAT/MP sont les salariés et anciens salariés, ainsi que les employeurs personnes physiques et morales. C'est pourquoi, les partenaires sociaux assurent la gestion de cette branche de la Sécurité sociale.
Ce particularisme nécessite un fonctionnement adapté. En conséquence, les règles de fonctionnement prévues pour le conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne peuvent s'appliquer à la CAT.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 289 22 juillet 2004 |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au titre des indemnités journalières octroyées à la suite d'un arrêt de travail en application du 5°) de l'article L. 321-1 ».
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 290 22 juillet 2004 |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Objet
Il s'agit d'engager une réflexion sur la possibilité de transférer la prise en charge des indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail qui pèsent actuellement sur les dépenses d'assurance maladie, à la branche accident du travail-maladies professionnelles . En effet ces dépenses doivent être financées par les cotisations sociales uniquement, à charge pour les partenaires sociaux d'augmenter les cotisations sociales proportionnellement à l'augmentation de celle des arrêts de travail.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 291 22 juillet 2004 |
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MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 292 22 juillet 2004 |
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MM. Jacques BLANC, Paul BLANC et LECLERC ARTICLE 31 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 293 22 juillet 2004 |
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MM. GOURNAC, Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC ARTICLE 26 |
A la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, après le mot :
charge
insérer les dispositions suivantes :
au moins un mois à l'avance, avant transmission de son avis, cette consultation fera l'objet d'un rapport incluant les contributions des fédérations nationales représentatives des établissements de santé, annexé à l'avis du conseil transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et aux fédérations nationales représentatives des établissements de santé.
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 294 rect. 24 juillet 2004 |
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MM. Paul BLANC, CHÉRIOUX, DÉRIOT et LECLERC ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
« 1°) d'observer les prescriptions du praticien ;
« 2°) de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
« 3°) de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ;
« 4°) de s'abstenir de toute activité non autorisée.
« En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »
Objet
Le Médiateur de la République préconise l'instauration d'un droit de recours juridictionnel contre le montant des sanctions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie pouvant entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières versées à un assuré en arrêt maladie qui ne respecte pas ses obligations.
A cet effet, le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 323-6.
Inspiré de la rédaction de l'article L. 324-1 relatif aux affections de longue durée, ce nouvel article aurait pour objet :
- d'intégrer dans la loi les obligations mises à la charge du bénéficiaire des indemnités journalières, qui figurent actuellement dans le règlement intérieur des caisses primaires de sécurité sociale ;
- d'ajouter à cet énoncé une disposition précisant qu'un contrôle juridictionnel, relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale et éventuellement de la cour d'appel, peut s'effectuer, en cas de recours, sur le montant de la sanction prononcée et son adéquation à l'importance de l'infraction commise.
Cette précision doit être apportée car la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation empêche les tribunaux des affaires de sécurité sociale de se livrer à un tel contrôle, ce qui constitue une limite sérieuse au droit de recours des assurés.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 295 22 juillet 2004 |
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MM. Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est insérée la phrase suivante :
« Sont, en outre, exclues du remboursement les indemnités allouées pour les équipements compensant le déficit fonctionnel, pour les aménagements du logement et du cadre de vie, et pour pallier la perte d'autonomie et les troubles dans les conditions d'existence, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une prestation spécifique leur correspondant. »
II. L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont, en outre, exclues du recours les indemnités allouées pour les équipements compensant le déficit fonctionnel, pour les aménagements du logement et du cadre de vie, et pour pallier la perte d'autonomie et les troubles dans les conditions d'existence, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une prestation spécifique leur correspondant. »
Objet
I. L'article 8 (paragraphes I et II) de la loi n° 2003-1199 du 19 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, en modifiant l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a amélioré les conditions d'intervention des caisses de sécurité sociale en action récursoire contre les responsables d'accidents dont sont victimes leurs assurés.
Le Médiateur de la République propose de mettre fin à cette interprétation, préjudiciable aux victimes, en précisant la liste des préjudices économiques distincts de la perte de revenus et qui comprendrait :
le déficit fonctionnel, qui reconnaîtrait la perte de la qualité de vie entraînée par le handicap, et qui est distinct du préjudice d'agrément ;
le handicap, qui se traduit par « les troubles dans les conditions d'existence », tels qu'ils sont dégagés par la jurisprudence administrative, et qui correspondent aux dépenses nécessaires au maintien d'une vie quotidienne aussi normale que possible (aménagement du logement, du véhicule), préjudice économique non indemnisé par la sécurité sociale ;
la perte d'autonomie, qui équivaut à la perte de la liberté, qui nécessite des assistances à la vie quotidienne (auxiliaires de vie).
Tel est l'objet du paragraphe I de l'article additionnel.
II. Les victimes d'accidents de la circulation sont soumises à la même action récursoire, mais par un texte législatif distinct, à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Le Médiateur de la République propose d'apporter à cet article 31, par coordination, les mêmes précisions que celles apportées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Tel est l'objet du paragraphe II de l'article additionnel.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 296 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC ARTICLE 33 |
Objet
La loi du 3 janvier 1973 modifiée a déjà confié au Médiateur de la République une compétence générale s'agissant des différends opposant les usagers aux administrations et services publics, et notamment les organismes de sécurité sociale. L'institution de « médiateurs » communs à plusieurs organismes locaux d'assurance maladie aboutirait à une redondance avec les missions du Médiateur de la République et l'activité de ses délégués dans les départements.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 297 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JUILHARD, CHÉRIOUX, Paul BLANC, DENEUX et MURAT ARTICLE 10 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 298 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Peuvent être cumulés avec une pension de retraite perçue au titre de la fonction publique hospitalière les revenus tirés d'activités correspondant à des services accomplis dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à la demande de ces établissements par des médecins, infirmiers ou auxiliaires médicaux, au cours de l'année 2003.
Objet
L'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 avait modifié les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale afin de prévoir une possibilité de cumul pour les professionnels de santé qui exercent des activités de vacataires en établissement de santé. Si les décrets permettant l'application de cet article ne sont jamais parus, une circulaire du 17 juillet 2003 a incité les caisses de retraite des professionnels libéraux à autoriser le cumul emploi retraite prévu par l'article 46 précité.
En revanche, aucune instruction n'a été communiquée à la CNRACL concernant les professionnels de santé appartenant à la fonction publique hospitalière.
Leurs anciens employeurs – notamment l'Assistance publique des hôpitaux de Paris – ont toutefois cru pouvoir recourir aux services de leurs anciens salariés dans les mêmes conditions que pour des anciens professionnels libéraux. Cette erreur d'interprétation place des retraités hospitaliers dans une situation particulièrement injuste : pour avoir accompli des services supplémentaires permettant le bon fonctionnement du service public hospitalier, ils se trouvent durement pénalisés – la CNRAC ayant suspendu le paiement de leur pension et en réclamant le reversement.
La loi d'août 2003 portant réforme des retraites a résolu, à partir du 1er janvier 2004, cette difficulté.
Le présent amendement vise donc seulement à corriger les difficultés d'interprétation de l'article 46 pour l'année 2003.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 299 22 juillet 2004 |
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MM. LORRAIN, Paul BLANC et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les caisses nationales de sécurité sociale contribuent au financement du groupement d'intérêt publique « Santé - Protection Sociale » dans les conditions définies par arrêté ministériel.
Objet
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que le Parlement a adopté à l'unanimité, autorise la création d'un groupement d'intéret public pour mener des actions de coopération et d'assistance technique internationale dans le domaine de la santé et de la protection sociale.
Le Parlement a décidé la création de ce GIP pour répondre à l'impérieuse nécessité de renforcer l'action internationale de la France , tant au plan bilatéral en aidant, selon les cas, à la consolidation ou à la mise en place de systèmes de protection sociale, qu'au plan multilatéral, par le soutien aux organisations et instances internationales qui, telles le BIT, partagent une vision d'une protection sociale considérée comme l'élément central et la condition de la cohésion sociale et non comme un simple filet de sécurité pour les plus démunis.
Le GIP en cours de création regroupe tous les organismes de Sécurité Sociale au travers de l'ADECRI (Association pour le Développement et la Coordination des Relations Internationales), les hôpitaux publics au travers de la FHF, l'Ecole de Santé Publique de Rennes et la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF).
L'objet de l'amendement est de doter le GIP de moyens financiers.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 300 22 juillet 2004 |
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MM. HOEFFEL, LORRAIN, Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés serait mise en place conformément aux dispositions de la présente loi, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut exonérer totalement ou partiellement l'assuré de sa participation financière.
II - Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 de la présente loi relatifs à la prise en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés est majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne pourra pas prendre en charge cette majoration.
Objet
A ce jour, le régime local d'assurance maladie Alsace Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2°, 4°, et 7° de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article L 322-2. Il peut d'autre part prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L 174-4.
Ces dispositions sont reprises dans les articles D 325-1 à 8 du même code avec cette précision (D 325-7) que la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires est au minimum égale à 10%.
Le système actuel semble donc devoir être ajusté par rapport à deux dispositions nouvelles, étant précisé que l'alignement obligatoire du régime local sur les prestations prises en charge par le régime général n'est pas modifié par le projet de loi et n'a pas à l'être :
1) L'impossibilité de moduler au delà de 90 % la prise en charge de certaines prestations. Or le projet de loi vise expressément dans ses articles 3-IV et 23 la limitation ou la suppression de la participation des assurés en cas de recours à des protocoles de soins préétablis ou, plus généralement, dans des cas qui seront définis par la nouvelle Union des Caisses d'Assurance Maladie.
2) A l'inverse, le texte du projet prévoit dans ses articles 4 et 5 que cette même prise en charge peut être réduite en cas d'accès direct à un praticien sans passage par le médecin traitant habituel obligatoirement choisi par l'assuré ou lors de l'accès direct à certains spécialistes. Dans ce dernier cas c'est le spécialiste qui dispose d'une liberté tarifaire non prise en compte par le régime général.
Sans en aucun cas empiéter sur les compétences du conseil d'administration du régime local qui doit toujours disposer d'une marge de manœuvre significative, il apparaît évident qu'un système complémentaire du type de celui mis en place en Alsace Moselle ne doit pas pouvoir remettre directement ou indirectement en cause la politique arrêtée au niveau national par le Parlement, le Gouvernement et les Caisses Nationales. A l'inverse le maintien des textes actuels pourrait empêcher le régime local d'accompagner des mesures nouvelles prévues par le projet de loi. Il apparaît donc opportun, en termes de prudence juridique, que les hypothèses de modulation de prises en charge prévues pour le régime général puissent être accompagnées par le régime local selon des modalités qui lui seront propres.
Dans ce cadre, cet amendement a pour objet :
- La possibilité pour le régime de dépasser le seuil de 90% de prise en charge dans les cas prévus par la loi qui ont pour objet de favoriser le recours aux bonnes pratiques (réseau, médecin de référence…).
- La possibilité de ne pas prendre en charge à 90% dans les cas contraires eux aussi expressément prévus (accès direct à un spécialiste...).
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 301 rect. 22 juillet 2004 |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste et M.MOULY ARTICLE 11 |
I - Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par les mots :
et tout transport sanitaire
II – En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :
par un même professionnel de santé,
insérer les mots :
ou transporteur sanitaire.
Objet
L'article 11 met en place un dispositif par lequel les assurés acquittent une participation forfaitaire pour certaines prestations prises en charge par l'assurance maladie. La rédaction actuelle de l'article prévoit que le champ d'application de cette mesure intègre les actes et consultations réalisés par les médecins ainsi que les actes de biologie médicale. La présente proposition vise à y intégrer également les prestations de transport.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 302 22 juillet 2004 |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions dans lesquelles se déroulent l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé font l'objet d'un décret qui précisera les droits et garanties du professionnel concerné, prévoyant notamment l'envoi préalable d'un avis du contrôle précisant la durée de l'analyse d'activité, la faculté de se faire assister d'un conseil, la possibilité d'être présent lors de l'examen des patients, la notification motivée des griefs retenus par l'échelon médical, le principe d'un entretien contradictoire, la notification des procédures envisagées.
« A peine de nullité des conclusions de l'analyse d'activité, le contrôle médical doit se conformer aux dispositions réglementaires et, le cas échéant, du code de déontologie du professionnel lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux relations avec les services du contrôle médical et les professionnels. »
II. L'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section compétente vérifie la procédure préalable à sa saisine et prononce la nullité des plaintes initiales, lorsque les faits dont il est fait état, ont été obtenues en violation des dispositions de l'article L. 226-13 du code pénal ou lorsque les dispositions réglementaires régissant l'analyse d'activité n'ont pas été respectées. »
Objet
Le contrôle médical de l'exercice des professionnels de santé est légitime mais il doit s'exercer dans des conditions respectueuses des droits et garanties qu'une société moderne confère aux personnes faisant l'objet d'un contrôle. La législation fiscale reconnaît les droits des contribuables. Un ensemble de textes législatifs et réglementaires fixent en effet les droits et devoirs de l'administration et du contribuable. Pourquoi le code de la sécurité sociale ne reconnaît-t-il pas les mêmes droits aux professionnels de santé ? L'article L. 315-1 IV et
L. 145-1qui prévoient l'analyse d'activité des professionnels de santé apparaissent tout à fait insuffisants et les juridictions disciplinaires sont incompétentes pour en surveiller l'application et sanctionner leur méconnaissance. L'objet de cet amendement est donc de les compléter.
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N° 303 22 juillet 2004 |
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M. BARBIER ARTICLE 28 |
Dans le B du III de cet article, après les mots :
les articles L. 162-5-9
insérer la référence :
, L. 162-11
Objet
La procédure de règlement arbitral prévu à l'article 28 du projet permet de parvenir à un accord conventionnel.
Pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, le régime des conventions départementales et celui de l'adhésion individuelle à une convention-type doivent être abrogés. Ils sont d'ailleurs tombés en désuétude depuis 1971.
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N° 304 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. CLÉACH et Paul BLANC, Mme HENNERON, MM. LARDEUX et LECLERC, Mmes PAPON et ROZIER et MM. GUERRY et PEYRAT ARTICLE 4 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 305 22 juillet 2004 |
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MM. JUILHARD et Paul BLANC ARTICLE 39 |
Objet
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N° 306 22 juillet 2004 |
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MM. Paul BLANC, DÉRIOT, FOURCADE et LECLERC ARTICLE 38 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
55° L'article L. 114-26 du code de la mutualité est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot :"maintenues " sont supprimés les mots :"dans des limites fixées par décret "
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu. »
c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membres du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées à l'alinéa 2 du présent article, ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. »
Objet
Enfin, bien que la loi indique déjà que les fonctions d'administrateur sont gratuites, il est indispensable de préciser expressément que les indemnités perçues pour l'exercice de ces fonctions ne représentent en aucun cas des revenus d'activité professionnelle ou des revenus correspondant à une activité lucrative.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 307 22 juillet 2004 |
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MM. FORTASSIN, DEMILLY, JOLY, LAFFITTE, de MONTESQUIOU et PELLETIER ARTICLE 12 |
Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après la première phrase du I de l'article L.161-31 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Cette carte comporte notamment des indications relatives au groupe sanguin, à la nature des allergies et à l'autorisation éventuelle du don d'organe du titulaire.
Objet
Cet amendement vise à préciser le contenu de la carte électronique individuelle.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 308 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, BARBIER et MOULY ARTICLE 37 |
Objet
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N° 309 22 juillet 2004 |
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MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER ARTICLE 44 |
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 651-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les entreprises régies par le code des assurances, pour les cotisations couvrant les remboursements de soins ou les risques d'invalidité, d'incapacité et de décès. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du paragraphe ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des entreprises régies par le code des assurances de ces cotisations est compensée à due concurrence par l'institution d'une contribution à la charge des mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les entreprises régies par le code des assurances, au titre de leur activité réalisée en France.
Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'une année civile, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances.
Son taux est fixé à 0,12 %.
Le calcul de la contribution est effectué annuellement par le Fonds visé à l'article L.862-1 du code de la sécurité sociale. Son recouvrement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale.
Objet
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N° 310 22 juillet 2004 |
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M. ABOUT ARTICLE 4 |
A. - Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier et l'assuré perdent le bénéfice de cette option conventionnelle.
B. – Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nulles et de nul effet les stipulations relatives aux médecins référents prévues par la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et sous réserve des dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens en bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent conserver le bénéfice de ces stipulations.
C. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I.
Objet
Cet amendement propose de coordonner les dispositions relatives aux médecins référents avec l'introduction du médecin traitant.
Le A précise qu'un patient ne peut bénéficier d'un médecin traitant et d'un médecin référent différents.
Le B met fin à la possibilité de nouvelles entrées dans l'option conventionnelle relative au médecin référent à partir de la date d'application de la présente loi.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 311 22 juillet 2004 |
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MM. DÉRIOT, Paul BLANC, FOURCADE, LECLERC, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ ARTICLE 5 |
Dans le dernier alinéa (18°) du I de cet article, supprimer le mot :
médicales
Objet
La référence aux spécialités médicales est susceptible d'entrainer une certaine ambiguité pour certains professionnels qui pourraient être exclus du bénéfice de ces dispositions. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer le terme « médicales ».
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 312 22 juillet 2004 |
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MM. DÉRIOT, Paul BLANC, FOURCADE, LECLERC, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ ARTICLE 13 BIS |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
sollicite
par les mots :
peut solliciter
Objet
L'Assemblée Nationale a introduit le principe d'une démarche systématique du médecin conseil auprès du médecin du travail, lors de toute interruption de travail supérieur à 3 mois, pour un examen conjoint de la situation du salarié et des possibilités de reprise du travail ou de formation. Si l'on ne peut qu'être favorable au principe de ce travail en commun, d'ailleurs déjà prévu par le code du travail qui organise la visite de pré-reprise, cette démarche ne se justifie toutefois pas à chaque fois qu'un arrêt de travail dépasse trois mois, certaines maladies, telles que les cancers, justifiant des durées d'arrêts supérieures. Il est donc proposé de faire de ce qui est une obligation systématique une possibilité donnée au médecin conseil.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 313 22 juillet 2004 |
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MM. DÉRIOT, Paul BLANC, FOURCADE, LECLERC, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ ARTICLE 15 BIS |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
de l'arrêt initial
insérer les mots :
ou par le médecin traitant
Objet
Il est nécessaire de rappeler le rôle central du médecin traitant. C'est l'objet de cet amendement qui prévoit qu'il peut aussi revenir au médecin traitant de prescrire une prolongation d'arrêt de travail
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 314 22 juillet 2004 |
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MM. DÉRIOT, Paul BLANC, FOURCADE, LECLERC, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ Article 31 (Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale) |
I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
professions de santé
insérer les mots :
libérales mentionnées au titre VI du présent Livre
II. – Compléter le premier alinéa du même texte par une phrase ainsi rédigée :
Cette composition prend en compte les effectifs des professions concernées.
Objet
Le présent amendement précise que l'union nationale des professions de santé regroupe les professions de santé libérales qui ont des relations avec l'assurance maladie, soit par le biais de convention nationale ou départementale ou d'un règlement arbitral.
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N° 315 22 juillet 2004 |
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MM. FOURCADE, del PICCHIA et Pierre ANDRÉ ARTICLE 33 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
ses usagers
par les mots :
les assurés, les professionnels de santé ou les employeurs
Objet
Il est nécessaire de préciser quels sont les différentes catégories d'usagers pouvant saisir le médiateur. Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 316 22 juillet 2004 |
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MM. DÉRIOT, Paul BLANC, LECLERC, FOURCADE, Pierre ANDRÉ et del PICCHIA ARTICLE 37 BIS |
I. Dans cet article, remplacer les mots :
tendant à la mise en place d'une agence régionale de santé
par les mots :
créant une agence régionale de santé
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les agences régionales de santé sont chargées des compétences dévolues à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elles sont constituées, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les organismes d'assurance maladie, la région si elle est déjà membre de l'agence régionale de l'hospitalisation, et l'Etat. Les personnels des agences régionales de l'hospitalisation et des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont, avec leur accord, transférés dans les agences régionales de santé ainsi créées. Ces personnels conservent le statut qu'ils détenaient antérieurement à leur intégration. En outre, les agences régionales de santé peuvent employer des agents dans les conditions fixées à l'article L. 6115-8 du code de la santé publique.
Objet
Il est nécessaire de préciser le statut et les compétences des agences régionales de santé qui pourront être expérimentées dans certaines régions.
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N° 317 22 juillet 2004 |
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MM. FOUCHÉ, Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC Article 31 (Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale) |
I –Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale :
Le Centre national des professions de santé devient l'Union nationale des professions de santé. L'Union nationale des professions de santé organise régionalement son fonctionnement interne.
II- En conséquence, après le premier alinéa du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, les mots :« par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé » sont remplacés par les mots : « par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des professions de santé »
Objet
Les professionnels de santé sont l'un des piliers de la réforme de l'assurance maladie. Ils contribuent à l'information et à la responsabilisation du patient ainsi qu'à la nécessaire élaboration de la qualité du système de soins. C'est pourquoi ils sont intégrés à la gouvernance du système dans le cadre d'une union nationale représentative de tous les secteurs de la santé qui trouve tout naturellement sa place dans la nouvelle architecture de notre système de soins. Or le Centre national des professions de santé fédère déjà l'ensemble des syndicats nationaux représentatifs des professions de santé d'exercice libéral. Le CNPS existe en effet depuis 25 ans, il regroupe 25 syndicats, et a déjà été reconnu représentatif dans la loi du 6 mars 2002. La transformation du CNPS en une union nationale est aujourd'hui possible par une simple modification de ses statuts et permettra de représenter l'ensemble des organisations représentatives des professionnels de santé libéraux.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 318 22 juillet 2004 |
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M. FOURCADE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 319 rect. 22 juillet 2004 |
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MM. FRANCHIS, LECLERC et PEYRAT Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 320 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRANCHIS, LECLERC et PEYRAT Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Il est fréquent de constater que des patients souffrant de troubles psychiatriques subordonnent leur propre accès aux soins à la confidentialité les concernant. L'institution du DPM pourrait présenter des effets gravissimes sur le comportement de ces personnes à l'égard de l'offre de soins, si des dispositions particulières n'étaient prévues pour mettre en place certaines précautions. La création dans le DPM d'un volet spécifique aux soins psychitriques pourrait permettre aux patients ou à leurs représentants légaux d'exercer avec une garantie accrue le contrôle du respect médical portant sur l'état de santé mentale
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 321 22 juillet 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 322 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU et BARBIER ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 323 rect. 23 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Ambroise DUPONT, GARREC, de RAINCOURT, BOURDIN, GRILLOT, CAZALET, HUMBERT, FERRAND et REVET et Mme LÉTARD ARTICLE 41 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - – L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de cet article, les mots : « 14 p. 100 des sommes engagées » sont remplacés par les mots : « 12 p. 100 des sommes engagées au 1er janvier 2005, 13 p. 100 au 1er janvier 2006 et 14 p. 100 au 1er janvier 2007.».
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'atténuation de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Les paris hippiques contribuent à assurer le financement du monde hippique. Ce financement dépend directement du niveau des enjeux, lequel varie en fonction des prélèvements publics.
Dans un contexte international marqué par une forte concurrence des opérateurs de jeux, certains Etats comme la Grande-Bretagne ont fait le choix d'abolir la taxe applicable aux enjeux. Cette mesure répercutée par les bookmakers a fortement accru la compétitivité des paris britanniques.
Afin de ne pas pénaliser l'ensemble de la filière équine française qui représente 58.000 emplois, en particulier dans les zones rurales, il est proposé d'atténuer l'impact de la hausse du taux de CSG par un ajustement du taux d'assiette. L'assiette de la CSG portant sur les sommes engagées aux paris hippiques serait ajustée au 1er janvier des années 2005, 2006 et 2007 aux taux respectifs de 12%, 13% et 14% .
Le gage de cet amendement est assuré par le relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 324 rect. 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI, GOUTEYRON, MURAT, LANIER, Paul BLANC, LORRAIN, HYEST, del PICCHIA et BILLARD Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 325 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 326 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 327 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent affirmer leur attachement à la préservation d'un système de sécurité sociale universel, solidaire et égalitaire, garantissant à chacun, sans discrimination un haut niveau de protection.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 328 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 329 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 de la sécurité sociale :
L'Etat garantit un libre et égal accès effectif de tous les assurés sociaux à des soins de qualité nécessités par leur état et à la prévention, sans discrimination, sur l'ensemble du territoire.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent affirmer leur attachement à la préservation d'un système de sécurité sociale universel, solidaire et égalitaire garantissant l'égal accès aux soins et à la prévention, sur l'ensemble du territoire, dimension complètement occultée par ce projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 330 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale après les mots :
ce droit notamment
insérer les mots :
en assurant une prise en charge totale des dépenses de soins et de prévention, et
Objet
Pour assurer un accès effectif de tous les assurés sociaux aux soins et à la prévention, les auteurs de cet amendement posent l'exigence d'une élévation du niveau de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 331 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale :
Ils veillent au meilleur usage possible, dans le strict intérêt des assurés sociaux, des ressources qui lui sont consacrés.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 332 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi l'avant dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale :
Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat, à la réduction des inégalités de santé, notamment par la promotion de la santé et par le développement du libre et égal accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire.
Objet
Les auteurs du présent amendement entendent rappeler que l'assurance maladie, principal financeur des soins et de la prévention a vocation à participer à la mise en œuvre de la politique de santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 333 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre...
Dispositions relatives à la politique de prévention des risques sanitaires.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'on ne saurait aborder la réforme de l'assurance maladie, de notre système de santé, en passant sous silence la politique de prévention. C'est pourquoi ils envisagent de créer ce titre additionnel structuré autour de deux pôles. Des propositions de nature à permettre un suivi de l'état de santé de la population d'une part. Et des propositions soulignant la nécessité d'autre part, de construire une politique nationale de santé au travail.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 334 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans le premier alinéa de l'article L 321-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à certaines périodes de la vie, » sont remplacés par les mots : « , chaque année, »
II – Cet alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les soins recommandés, les examens de dépistage prescrits à l'occasion de cette visite sont intégralement couverts par l'assurance maladie ».
III – Les charges supplémentaires résultant de l'application des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées aux article L. 136-6 et L. 136-7 du même code.
Objet
Cet amendement vise à faire bénéficier chaque année toute personne (quel que soit son statut) d'une visite médicale gratuite. Il pose également le principe d'une prise en charge par la sécurité sociale des examens complémentaires ou soins prescrits à cette occasion.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 335 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions que prévues à l'alinéa précédent, un contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué chaque année pendant tous le cours de la scolarité obligatoire et proposée au-delà de cet âge limite. La surveillance des élèves et étudiants scolarisés est exercée avec le concours d'un service social en lien avec le personnel médical des établissements. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités du suivi sanitaire des élèves et étudiants. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent insister sur l'importance du suivi de l'état de santé des jeunes.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 336 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'exercice propres à favoriser les pratiques de certaines fonctions et certains actes médicaux relevant de la politique de santé publique telles que la prévention, l'éducation sanitaire, la veille et l'alerte sanitaire, la surveillance et l'étude épidémiologique des populations. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent insister sur la nécessité de valoriser, dans le cadre de l'exercice de la médecine générale libérale, des actes, consultations, ne relevant pas du curatif.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 337 22 juillet 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 338 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article L. 3511-1 du code de santé publique est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … Les substituts nicotiniques ayant pour but l'arrêt du tabac sont pris en charge par l'assurance maladie après prescription médicale. »
II – Les pertes de recettes résultant du I du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prévoir le remboursement des substituts nicotiniques.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 339 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 97 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent insister sur la nécessité de revenir sur les dispositions restreignant les conditions d'accès au dispositif le l'AME.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 340 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 241-1 du code du travail, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Le médecin du travail est habilité à proposer au chef d'entreprise des mesures préventives quant aux risques professionnels et aux organisation du travail, notamment en cas de restructuration.
« Il informe, le cas échéant, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces propositions.
« Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considérations ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et informe le délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail. »
Objet
Faute de pouvoir abroger le décret du 1er février 2001 instaurant la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail attestant qu'un salarié ne présente pas de contre indication médicale à certains travaux, à l'exposition à certains risques, ne plaçant pas la médecine du travail dans une optique préventive, les auteurs du présent amendement entendent tout de même initier un système évaluant le degré d'exposition aux risques que comporte un poste pour le salarié.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 341 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, après les mots : « contenant de l'amiante » sont insérés les mots : « aux salariés et anciens salariés ayant travaillé dans des établissements ou sur des site où ils ont manipulé, traité, inhalé de l'amiante »
II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à élargir le bénéfice de l'ACAATA aux salariés ayant manipulé, traité, inhalé de l'amiante.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 342 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés en anciens salariés définis par les dispositions de cet article peuvent également bénéficier pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, de la prise en compte du tiers de la durée totale de l'exercice et de leur activité dans l'ensemble des listes pour la période considérée fixée par arrêté des ministres concernés, chargés du travail, de la sécurité sociale, du budget, quel que soit le régime de couverture sociale. »
II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte toutes les périodes d'exposition à l'amiante à l'occasion de la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA, sans préjudice des éventuels changements de régime.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 343 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 344 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 345 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 346 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 347 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 348 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-17 – Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont revalorisées en application du coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »
II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à indexer les rentes et les pensions perçues par les victimes du travail sur l'évolution des salaires.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 349 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire net perçu par la victime. »
II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à permettre à la victime du travail de percevoir des indemnités journalières d'un niveau équivalent à son salaire et ce, dès le premier jour d'arrêt de travail et quel que soit son statut.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 350 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident pour le versement de toutes les prestations.
« La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident pour tout ce qui concerne la prescription. »
II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le point de départ pour le versement des prestations est fixé à la première constatation médicale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 351 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente de la victime. »
II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
En l'état actuel du texte, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant au IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmenté de moitié pour la garantie supérieure.
Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100% perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire ».
Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas préparées à leurs préjudices extrapatrimoniaux.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 352 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A) |
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le deuxième alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30% du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »
II – Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droits (orphelins) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 353 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'inscrivent résolument dans une démarche de meilleure coordination des soins, comme dans une démarche de qualité et de continuité des soins de qualité. En ce sens, ils partagent l'idée d'une meilleure circulation des informations. Toutefois, ils craignent que la création du dossier médical personnalisé, en l'état, ne devienne d'abord un instrument de contrôle et de rationalisation des soins plutôt qu'un outil de partage des connaissances médicales. C'est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 354 22 juillet 2004 |
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 355 22 juillet 2004 |
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 356 22 juillet 2004 |
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N° 357 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 358 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Objet
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N° 359 22 juillet 2004 |
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N° 360 22 juillet 2004 |
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N° 361 22 juillet 2004 |
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N° 362 22 juillet 2004 |
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N° 363 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 364 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 365 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale par les mots :
et à l'expression de la volonté de la personne concernant le don d'organe
Objet
Concernant le dossier médical personnalisé comme un outil au service de la qualité des soins et de l'autonomie du patient, les auteurs de cet amendement proposent qu'un volet de ce dossier puisse servir à exprimer l'acceptation ou le refus de la personne concernant le don d'organes.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 366 rect. 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Dans tous les cas, le patient dispose d'un droit de rectification et de suppression de certaines données, qu'il juge de nature à porter atteinte au respect dû à sa vie privée et à ces convictions personnelles.
Objet
Les auteurs du présent amendement entendent insister sur l'importance des règles de confidentialité et de respect de la vie privée devant être remplies lors de l'information de données sensibles, en l'occurrence, celles portant sur la santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 367 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Après les mots :
reporte dans le dossier médical personnel
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale :
après information de l'assuré, à chaque acte ou consultation, les seuls éléments diagnostiques et thérapeutiques strictement nécessaires au suivi médical de la personne prise en charge.
Objet
Les auteurs du présent amendement entendent préciser que seules les informations à caractère médical ayant un intérêt direct pour le soin médical du patient doivent figurer dans le dossier médical personnalisé. En outre, ils rappellent que l'assuré doit être informé de l'informatisation de telle ou telle donnée médicale le concernant.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 368 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
En tout état de cause, la communication du dossier à tiers est prohibée, même avec le consentement du patient.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le dossier médical personnalisé doit avant tout être la propriété de l'assuré et ne pas être communiqué à des tiers.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 369 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-2-1 du code de la sécurité sociale) |
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2-1 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accès au dossier médical peut être autorisé avec l'accord de la personne concernée dans les cas prévus à l'article L. 161-36-2.
« En dehors de ces cas, l'accès au dossier médical ne peut être exigé, même avec l'accord de la personne concernée.
Objet
Il s'agit de réaffirmer la liberté du patient à autoriser ou non l'accès à son dossier médical tout en maintenant les interdictions absolues d'accès, notamment en direction des assurances et de la médecine du travail
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 370 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical personnel est conçu pour permettre un accès différencié des professionnels de santé aux informations mentionnées à l'article L.1111-8 du code de la santé publique, selon leur nature, les conditions de leur recueil ou de leur production, et le contexte d'emploi prévu, et ce, conformément à l'accord exprimé par le bénéficiaire à chaque professionnel de santé consulté.
« Pour les situations d'urgence médicale, des conditions spécifiques d'accès aux données médicales relatives à l'urgence sont définies par le décret prévu à l'article L. 161-36-3.
Objet
Cet amendement vise à préserver les droits reconnus au malade de consentir à l'échange d'informations le concernant entre professionnels de santé, consacré notamment par la loi du 4 mars 2002, tout en allant dans le sens d'une meilleure coordination des soins.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 371 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès au dossier médical personnel du patient par le professionnel de santé consulté nécessite l'usage simultané de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33. Chaque carte est dotée d'un moyen sécurisé d'identification du titulaire, conforme à l'état de l'art. Cet accès s'effectue selon les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 11118 du code de la santé publique.
Objet
Le présent amendement vise à garantir au patient un contrôle effectif sur l'accès à son DPM par les professionnels de santé qu'il consulte.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 372 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Cet hébergeur exerce l'activité d'hébergement des dossiers médicaux personnels dans le cadre d'une délégation de service public qui ne peut faire l'objet d'aucune sous-traitance.
Objet
Amendement de repli qui vise à encadrer l'activité d'hébergeur de données, dans le cadre de la délégation de service public
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 373 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'hébergeur agréé ne doit avoir aucun lien, direct ou indirect, avec les entreprises ou organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ou avec les entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou prestataires de services dans le domaine de la médecine.
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir la neutralité de l'hébergeur de données de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 374 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 TER |
Avant l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques destiné à permettre l'identification des personnes est remplacé par un numéro non signifiant.
Ce numéro ne peut faire l'objet d'un traitement ou de toute autre utilisation, autres que ceux déjà existants et autorisés, qu'aux seules fins d'éviter les erreurs d'identité.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission.
Objet
Cet amendement vise à la transformation du NIR en un identifiant non signifiant.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 375 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, remplacer les mots :
données de santé nominatives
par les mots :
données de santé identifiantes, directement ou indirectement
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 376 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 TER |
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 161-36-4 dans le code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'identifiant santé, dérivé du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, est un numéro non signifiant généré par un procédé de chiffrement irréversible et il ne permet pas l'identification indirecte de la personne à laquelle il se rapporte par rapprochement avec d'autres données la concernant. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner la production d'un numéro identifiant du dossier médical dérivé du NIR, à la réunion de garanties maximales de sécurité, conformément aux principes directeurs de la loi informatique et libertés, visant à la protection de la vie privée, dont le Sénat a souhaité réaffirmer son attachement tout récemment : ce numéro devra être non signifiant et généré selon un procédé irréversible.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 377 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent revenir sur les dispositions introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 limitant le périmètre des soins pour lesquels une personne atteinte d'une affection de longue durée peut être exonérée du ticket modérateur, aux seuls actes et prestations strictement nécessités par le traitement de l'affection.
En effet, en raison de la gravité et du caractère chronique de ces pathologies, la prise en charge précoce de ces dernières est nécessaire et impose la prise en charge à 100% des prestations même indirectement liées à l'ALD concernée.
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 378 22 juillet 2004 |
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 379 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer le I cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 380 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer le II cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 381 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer le III cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 382 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le renforcement de l'encadrement de la prise en charge par l'assurance maladie des dépenses de soins des patients atteints d'une affection de longue durée s'inscrit dans une logique financière étrangère aux besoins de santé de ces patients.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 383 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
compte tenu des recommandations établies par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37,
Objet
Les auteurs du présent amendement considèrent que la haute autorité de santé ne dispose pas en l'état de l'indépendance nécessaire pour décider, en dehors de toute considération d'équilibre financier des régimes du remboursement et des conditions particulières de prise en charge des soins pour les ALD.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 384 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer le IV de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent de conditionner la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré atteint d'une ALD à l'acceptation ou au refus du patient d'utiliser des filières de soins.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 385 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 386 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
périodiquement révisable
insérer les mots :
à la demande notamment du patient
Objet
Cet amendement vise à préciser que la révision périodique du protocole de soins pour les ALD peut être initié par le patient lui-même.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 387 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :
Ce protocole discuté avec le patient est signé avec ce dernier ou son représentant légal. Lors de la consultation qui donne lieu à l'établissement du protocole, le patient peut être assisté de la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Objet
Bien que l'article 3 s'inscrive dans une démarche de contractualisation forcée pour les patients atteints d'affections de longue durée inacceptable dans son principe, les auteurs de cet amendement considèrent que pour aider à l'appropriation du protocole par le patient ce dernier doit être plus étroitement associé à son élaboration et pouvoir être assisté, le cas échéant, par un tiers.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 388 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation
Objet
Les auteurs de cet amendement n'acceptent pas le renforcement de la portée du protocole ALD envisagé par cet article.
La limitation ou la suppression de la participation du patient de doit pas être conditionnée à la communication de ce protocole.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 389 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'obligation faite au médecin de certifier qu'il a pris connaissance du protocole au moment de chaque prescription est motivée par un souhait comptable et non médical.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 390 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation qui donne lieu à l'établissement du protocole fait l'objet d'une inscription à la nomenclature des actes et d'une tarification spéciale. Cette consultation fait également l'objet d'une recommandation de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Objet
Dans la mesure où la protocolisation des soins pour les personnes atteintes d'affection de longue durée voit sa portée grandie par le projet de loi, les auteurs de cet amendement considèrent qu'un certain nombre de garanties doivent entourer la consultation spécialement dédiée à l'élaboration du protocole.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 391 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif mis en place à l'article 4 conduisant à majorer la participation financière de l'assuré n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant directement sans prescription vient heurter le principe du libre choix du patient par le malade sans que pour autant l'assurance maladie disposent d'outils contraignants concernant notamment la répartition de l'offre de soins, la qualité de ces derniers.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 392 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
A tout moment, par simple déclaration auprès de la caisse primaire dont il relève, l'assuré ou son ayant droit peut changer de médecin traitant.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 393 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la faculté laissée à l'UNCAM de majorer la participation de l'assuré lorsque ce dernier n'aura pas désigné de médecin traitant ou aura consulté directement un autre médecin.
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N° 394 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositions notamment la forme et le moment de la désignation du médecin traitant ainsi que la liste des spécialités dont l'accès direct reste possible.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent préciser législativement que certaines spécialités ne seront pas concernées par l'application du dispositif mis en place par l'article 4 exigeant des patients qu'ils consultent préalablement leur médecin traitant avant d'accéder au spécialiste de leur choix.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 395 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
indique
par les mots :
peut indiquer
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent préciser que l'assuré à la faculté et non l'obligation de désigner le médecin traitant.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 396 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Après la première phrase de l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette disposition ne s'applique pas aux assurés consultant directement un médecin gynécologue, y compris pour les actes et les soins relevant de cette spécialité.
Objet
Cet amendement vise à garantir l'accès direct au médecin gynécologue sans pénalisation financière.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 397 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMESSINE, TERRADE et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes BEAUDEAU, BEAUFILS, BIDARD-REYDET, DAVID, DIDIER, LUC, MATHON et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.L. …. - En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs :
« - à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes, et/ou sexuellement transmissibles,
« - à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse,
« - au suivi et au traitement de la ménopause,
« - au traitement de la stérilité ;
« Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix. Le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie, sans que la part restant à leur charge ne puisse être majorée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer l'exigence de garantir à chaque assuré social, en l'occurrence aux femmes, le principe du libre accès direct au gynécologue de leur choix, sans pénalisation financière.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 398 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMESSINE et LUC, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation interprofessionnelle sera mise en place entre les organisations syndicales représentatives au plan national des professionnels de santé, l'Etat et les représentants de l'assurance maladie sur la suppression du secteur non conventionné appelé secteur deux.
A défaut d'accord dans le délai de douze mois, un règlement minimal conventionnel viendra préciser les conditions de cette suppression.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 399 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMESSINE et TERRADE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 400 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMESSINE, LUC et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6315-1 du code de la santé publique, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'association des professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins fait l'objet d'une rémunération dont le mode est déterminé selon les conditions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« En l'absence de convention nationale sus visée, par arrêté, le Ministre de la Santé, après consultation, de la Caisse nationale de maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des professionnels libéraux, fixe le montant de cette rémunération. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 401 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMESSINE, TERRADE et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 402 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMESSINE, TERRADE et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre IV du titre Ier du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Règles communes d'installation
« Art. L. … . - Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Ils ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent et satisfaisant du public aux soins.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 403 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 404 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :
Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un psychiatre.
Objet
Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des dermatologues si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 405 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :
Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un pédiatre.
Objet
Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des pédiatres si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 406 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :
Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un gynécologue.
Objet
Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des gynécologues si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 407 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :
Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un chirurgien dentiste.
Objet
Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des chirurgiens dentistes si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 408 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Compléter le second alinéa (18°) du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :
Ces dépassements d'honoraires ne s'appliquent pas aux patients consultant directement un ophtalmologiste.
Objet
Le risque étant grand que les dispositions de l'article 5 génèrent des inégalités d'accès aux soins. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de dépassements d'honoraires des ophtalmologistes si le patient n'est pas envoyé par un médecin traitant.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 409 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que le dispositif de dépassement d'honoraires s'applique aux patients consultant, sans prescription de leur médecin traitant, un médecin hospitalier.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 410 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :
les objectifs et les modalités
insérer les mots :
d'octroi d'aides financières, de rémunérations particulières,
Objet
Afin d'inciter au développement de la mise en réseau des professionnels de santé autour d'une pathologie donnée, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient d'envisager une rémunération des praticiens autre que le paiement à l'acte.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 411 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour le II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
les organisations représentatives signataires des conventions nationales de chacune de ces professions
par les mots :
un ou plusieurs syndicat de chaque profession concernée, représentant au niveau national la majorité de la profession, calculée sur la base des élections
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent introduire le principe majoritaire comme condition de validité des accords conventionnels interprofessionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 412 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Favorables à la promotion de la qualité des soins délivrés aux patients, les auteurs de cet amendement n'en demeurent pas moins hostiles au dispositif contractuel relatif aux bonnes pratiques mis en place par cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 413 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer le 1° du I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement craignent que l'association possible des organismes d'assurance complémentaire aux contrats conclus entre les URCAM et les professionnels de santé conduise à certaines dérives.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 414 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent du reversement aux établissements de santé des économies réalisées suite à l'amélioration des pratiques médicales.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 415 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6113-12 du code de la santé publique.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent supprimer la possibilité donnée aux ARH de conclure, à l'échelon local, des accords de bonnes pratiques avec les établissements de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 416 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin est tenu d'informer son patient par tous moyens, notamment par voie d'affichage, sur son lieu d'exercice de sa participation à une démarche individuelle ou collective d'évaluation des pratiques professionnelles. »
Objet
Puisque chaque assuré sera désormais tenu de choisir un médecin traitant, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient d'assurer l'information des patients quant au respect par le médecin de ses obligations, en l'occurrence quant à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 417 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le gouvernement remettra au parlement les conclusions du groupe de travail réunissant l'ensemble des acteurs de l'évaluation des pratiques professionnelles sur les moyens à mettre en œuvre pour développer l'offre en matière d'évaluation et permettre l'articulation de ce mécanisme avec la formation médicale continue.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 418 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 BIS |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-29 du code de la santé publique, supprimer les mots :
ou fait traiter
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 419 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif mis en place par cet article visant les soins ou traitements susceptibles de faire l'objet d'un trafic doit être revu et précisé afin d'éviter de stigmatiser les toxicomanes.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 420 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur l'opportunité de mettre en place un numéro de téléphone pour optimiser la prise en charge des patients.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 421 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement craignent que le renforcement du contrôle par l'assurance maladie au moment de la liquidation dérive vers un contrôle administratif dans un objectif uniquement comptable.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 422 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le patient n'a pas à être sanctionné du fait du comportement du médecin.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 423 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer le I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement rejettent le principe d'une participation forfaitaire sur chaque acte ou consultation à la charge des assurés sociaux. Loin de responsabiliser ces derniers, cette disposition pénalisera forcément les personnes les plus fragiles et accentuera encore davantage les inégalités d'accès aux soins.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 424 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
pour les femmes enceintes,
Objet
Cet amendement vise à exonérer les femmes enceintes de la participation forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 425 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
pour les personnes bénéficiaires du minimum vieillesse,
Objet
Cet amendement vise à exonérer les bénéficiaires du minimum vieillesse de la participation forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 426 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée,
Objet
Cet amendement vise à exonérer les personnes atteintes d'une affection de longue durée de la participation forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 427 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
pour les étudiants,
Objet
Cet amendement vise à exonérer les étudiants de la participation forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 428 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
pour les personnes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé,
Objet
Cet amendement vise à exonérer les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé de la participation forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 429 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer le IV de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent l'extension de la franchise aux personnes victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 430 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
pour les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité,
Objet
Cet amendement vise à exonérer les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de la participation forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 431 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer le III de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'interdiction faite au régime d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de prendre en charge la contribution forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 432 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 433 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Objet
Les auteurs de cet amendement sont farouchement opposés à l'institution d'une franchise sur chaque acte ou consultation à la charge de l'assuré dans la mesure où, loin de responsabiliser les patients, cette mesure pénalisera forcément les personnes les plus fragiles et accentuera encore davantage les inégalités d'accès aux soins.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 434 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
au cours d'une
par les mots :
au cours ou suite à une
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ d'application de la contribution forfaitaire les actes ou consultations faisant suite à une hospitalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 435 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
, dans un établissement ou un centre de santé
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ d'application de la contribution forfaitaire, les actes ou consultations effectués par un médecin dans un établissement ou un centre de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 436 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ d'application de la contribution forfaitaire, les actes de biologie médicale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 437 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Après les mots :
au cours d'une même journée,
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale :
le bénéficiaire s'acquitte d'une seule participation forfaitaire. »
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 438 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, après les mots :
ses ayants droit mineurs
insérer les mots :
les enfants à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 jusqu'à un âgé fixé par voie réglementaire
Objet
Cet amendement vise à préciser la notion d'ayants droit mineurs afin de prendre en compte les jeunes adultes (21 ans) encore à charge de leur famille au sens des article L. 512-3 et L. 513-1 et R. 512-2, R. 522-1 et D. 542-4 du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 439 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 174-4 du code la sécurité sociale est abrogé.
II – La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement à due concurrence de la contribution visée à l'article L 245-13 du code de la sécurité sociale.
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 440 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer les I bis et I ter de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le coût de l'apposition d'une photographie sur la carte vitale eu égard à la proportion de fraude de 1/100 000 estimée par l'IGAS.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 441 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les modifications envisagées des conditions de l'utilisation de la carte vitale ne sont pas opportunes, pas de nature à améliorer la qualité des soins.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 442 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 BIS |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 443 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au nouveau dispositif d'amendes applicables aux professionnels, établissements de santé et aux assurés, en cas d'abus ou de fraude.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 444 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
à une demande de remboursement ou de prise en charge ou
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le mécanisme de sanction n'a pas à s'appliquer lorsque les remboursements n'ont pas été effectifs mais simplement demandés à l'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 445 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
le tribunal administratif
par les mots :
les tribunaux des affaires de sécurité sociale
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les pénalités financières prononcées par les organismes d'assurance maladie doivent rester de la compétence juridictionnelle des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 446 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
le tribunal administratif
par les mots :
les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 447 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la mise sous surveillance des médecins prescrivant un nombre anormal d'arrêts maladie et les conséquences directes que cela entraîne pour les patients, une fois de plus pénalisés.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 448 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots :
activité comparable
insérer les mots :
prenant en compte les variables démographiques et socioprofessionnelles,
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 449 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots :
activité comparable
insérer les mots :
prenant en compte les variables démographiques et socioprofessionnelles,
Objet
Les auteurs de cet amendement, bien que n'acceptant pas le principe de sanction sur le seul fondement du niveau moyen de prescription, proposent d'introduire la prise en compte de critères (démographique – socioprofessionnel) pour pondérer la moyenne établie par les URCAM.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 450 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent supprimer une disposition introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 permettant la transmission aux services du contrôle médical des avis des médecins chargés par les employeurs de contrôler les arrêts de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 451 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 452 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 453 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 454 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 455 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 456 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 457 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 458 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 BIS |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 459 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 460 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 461 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 462 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AUTAIN, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute prescription de médicament à usage humain doit être libellé en dénomination commune, suivie le cas échéant, de la marque du produit. »
Objet
Cet amendement vise à promouvoir les prescriptions en dénomination commune internationale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 463 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AUTAIN, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dénomination commune internationale des substances actives, quel qu'en soit le nombre, est obligatoirement mentionnée sur le conditionnement des médicaments et dans tous les documents et bases de données rendues accessibles.
Objet
Cet amendement vise à donner force législative à des dispositions réglementaires actuellement en vigueur mais non appliquées afin de faciliter les prescriptions en DCI.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 464 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AUTAIN, Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les notices d'utilisation incluses dans les conditionnements des médicaments, avant d'être mis sur le marché, doivent être testées auprès des groupes de patients susceptibles de recevoir le médicament, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Objet
Cet amendement vise à rendre les notices explicatives des médicaments plus explicites pour les patients.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 465 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Objet
Cet amendement vise à faire coïncider l'autorisation de mise sur le marché et le dépôt d'une demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 466 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-17-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-6 - L'entreprise qui exploite un médicament bénéficie, lorsque ce médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique, d'une procédure d'inscription accélérée sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17.
« A défaut d'accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, le Ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe le prix du médicament après avis du comité économique des produits de santé. »
Objet
Cet amendement réforme la procédure accélérée d'inscription sur la liste des médicaments remboursables pour les médicaments à service médical rendu notamment en revenant sur la liberté des prix.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 467 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Tout médicament dont le service médical rendu est considéré comme insuffisant ou nul par les autorités compétentes se voit retirer son autorisation de mise sur le marché et son inscription sur la liste des produits remboursables. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 468 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un fonds d'aide au développement de la recherche sur les maladies rares et les maladies tropicales.
Les recettes de ce fonds sont notamment constituées par une taxe sur le chiffre d'affaire des entreprises ou des groupes d'entreprises, assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques dans des conditions fixées par décret.
Sont exonérés de cette taxe :
1°) les entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur au montant fixé par le décret prévu à l'alinéa précédent.
2°) Les entreprises dont l'évolution des dépenses de recherche et de développement en France l'année précédente sont supérieures à celle de leur chiffre d'affaire.
Objet
Cet amendement vise à créer un fonds d'aide au développement de la recherche sur les maladies orphelines et maladies tropicales.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 469 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le livre I de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre ainsi rédigé :
« Livre ..
« Conseil national du médicament
« Titre I : Missions du Conseil national du médicament
« Art. L. ... : En collaboration avec le Haut Conseil de Santé publique, le Conseil national du médicament a pour mission de fixer des objectifs de santé publique pour l'ensemble de l'industrie pharmaceutique.
« Il est chargé, en collaboration avec l'ensemble des instances publiques missionnées à cet effet, d'élaborer toutes recommandations et propositions de réformes de nature à améliorer la satisfaction des besoins de santé.
« Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et complémentaires de l'assurance maladie sont tenus de lui communiquer les éléments d'information et les études dont ils disposent pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins d'informations statistiques pour qu'ils soient pris en compte dans les programmes des travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
« Art. L. ... : Le Conseil national élabore chaque année un rapport qui comporte notamment des informations sur :
« - L'adéquation entre les besoins de santé et la production pharmaceutique ;
« - L'état de la recherche pharmaceutique ;
« - des propositions sur : l'orientation de recherche ;
« - les aides financières publiques nécessaires à la recherche sélective ;
« Art. L. …. : le Conseil participe dans le cadre de ses missions à l'action européenne et internationale de la France.
« Titre II : Organisation du Conseil national du médicament
« Art. L. … : Le Conseil national du médicament est composé d'un représentant de chaque groupe parlementaire de l'assemblée nationale et du sénat, de six représentants des directions et des salariés des laboratoires pharmaceutiques, de six représentants des chercheurs du secteur public et du secteur privé, d'un représentant de chaque syndicat représentatif des professionnels de santé, d'un représentant du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, de trois personnalités qualifiées issues des conseils d'administration de la CNAMTS, de la MSA et de la CANAM, de trois représentants d'associations d'usagers de santé, et de trois personnalités qualifiées mandatées par la Conférence nationale de santé.
« Art. L. …. : Les ressources du Conseil sont constituées notamment par :
« - Un relèvement de 1% de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices du secteur de l'industrie, des laboratoires et des officines pharmaceutiques
« - Une subvention de l'Etat. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient de réfléchir à la création d'une autorité chargée notamment de contribuer à l'élaboration de la politique nationale du médicament.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 470 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - La publicité sur les médicaments est exclusivement réservée à la presse spécialisée. Pour chaque spécialité, un montant maximum des charges de publicité est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient d'encadrer la publicité sur les médicaments afin d'en diminuer la consommation.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 471 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le sixième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise ou groupes d'entreprises signataires ne s'engage pas à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 ou ne respecte pas cet engagement, le comité peut résilier la convention. »
Objet
Cet amendement prévoit la résiliation de la convention liant le Comité économique des produits de santé avec les entreprises du médicament lorsque ces dernières ne respecteraient pas les obligations découlant de la charte de la qualité de la visite médicale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 472 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 473 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 474 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 475 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 476 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 19 (Art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 477 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 19 (Art. L. 161-41 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 478 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 19 (Art. L. 161-43 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 479 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 480 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Objet
Sans méconnaître l'intérêt de donner aux caisses nationales (CNAM, CANAM, MSA) un pouvoir d'initiative quant à la préparation du budget de l'assurance maladie, les auteurs de cet amendement refusent que les caisses soient réduites à se prononcer sur les dépenses faute de disposer d'un réel pouvoir sur les recettes de l'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 481 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour mener à bien les missions de propositions financières visées au premier alinéa, chaque caisse négocie périodiquement sur le niveau et la structure des cotisations patronales. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les caisses doivent être en mesure d'émettre des propositions sur l'évolution des recettes de l'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 482 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie conçu comme devant être un outil de plus à la maîtrise comptable des dépenses de santé renforcée par le projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 483 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le comité d'alerte est un dispositif central dans la maîtrise comptable des dépenses de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 484 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le transfert de compétence au profit de l'UNCAM, s'agissant en l'occurrence de la fixation des taux de remboursement des prestations en nature et médicaments est porteuse de tous les dangers d'une part pour les assurés sociaux ; l'UNCAM disposant seul d'un instrument de maîtrise comptable des dépenses. Et, d'autre part, pour les différents régimes ; (la CNAM ; la MSA) ne jouant plus aucun rôle dans la gestion du risque.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 485 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 486 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 |
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent réintroduire une référence relative aux préconisations en matière de santé publique de la haute autorité de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 487 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 488 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots :
avis
ajouter le mot :
conforme
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle des avis scientifiques de la Haute autorité de santé dans la procédure d'inscription à la nomenclature des actes et prestations remboursables.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 489 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Objet
Les auteurs de cet amendement n'entendent pas associer aussi étroitement à la procédure d'inscription à la mandature des actes et prestations remboursables les organismes de protection sociale complémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 490 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Remplacer la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sa proposition. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le refus ou l'acceptation de cette décision d'inscription.
Objet
Cet amendement pose l'exigence d'une décision explicite d'acceptation d'inscription d'un acte ou d'une prestation à la nomenclature.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 491 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement craignent que les pouvoirs décisionnels conférés au comité économique des produits de santé, en matière notamment de négociation et de fixation des prix des médicaments ne se traduisent pas par une amélioration de la transparence, par une prise en compte plus grande des besoins de santé dans la mesure où la mission générale du comité reste l'application des orientations destinées à assurer le respect de l'ONDAM.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 492 22 juillet 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 493 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 162-38. - Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le conseil économique des produits de santé et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent fixer par décision, en motivant publiquement leur décision, les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte en priorité de l'évolution des impératifs de santé publique, de la valeur thérapeutique réelle du produit de santé, des comptes de la sécurité sociale, et dans un second temps, des charges, revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
« Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. »
Objet
Cet amendement vise à accentuer la transparence des décisions prises par les instances nationales ou par le Ministère de la santé et de la protection sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 494 22 juillet 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 495 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 22 à 35 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 sont abrogés.
Objet
Cet amendement tend à supprimer la réforme concernant le mode de financement des établissements de soins et la mise en œuvre de la tarification à l'activité (T2A).
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 496 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur les véritables intentions du gouvernement s'agissant de la création du comité de l'hospitalisation, craignant qu'il soit plus un outil de maîtrise comptable des dépenses hospitalières, qu'un moyen de mieux impliquer l'assurance maladie dans la gestion de la politique hospitalière.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 497 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
sur la recommandation
par les mots :
après avis
Objet
La compétence du comité d'hospitalisation étant définie très largement ; sa composition n'étant elle absolument pas précisée par le projet de loi ; les auteurs de cet amendement refusent le renforcement des pouvoirs de cet organisme et préfèrent donc que ce dernier soit cantonné à un rôle d'avis.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 498 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les glissements qu'opèrent cet article concernant l'autorité responsable des sanctions en cas de non respect des règles de tarification par les établissements de santé, ne changeront rien à la logique de ces dernières.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 499 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent lever toute ambiguïté née de la création de la CNSA concernant la prise en charge des soins des personnes âgées et handicapées par l'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 500 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent lever toute ambiguïté née de la création de la CNSA concernant la prise en charge des soins des personnes âgées et handicapées par l'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 501 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Rédiger ainsi le quatrième alinéa (b) du 2° du I de cet article :
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours » et les mots : « ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins » sont remplacés par les mots : « ou pour des motifs de santé publique de sécurité sanitaire ou d'égalité d'accès aux soins» ;
Objet
Cet amendement vise à laisser le temps aux instances définies par le code de vérifier la validité légale des conventions interprofessionnelles.
En outre, il propose que le critère d'égal accès aux soins reste un axe prioritaire de la politique conventionnelle mise en œuvre par le texte.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 502 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'interrogent notamment sur le fait que l'UNCAM soit compétente pour négocier l'accord cadre et les accords conventionnels interprofessionnels et surtout que son directeur général puisse ainsi engager les trois caisses concernant les actes qui en découlent.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 503 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Rédiger ainsi la première phrase du II du texte proposé par le A du III de cet article pour l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale :
L'arbitre est désigné à la majorité par les conseils des trois caisses nationales d'assurance maladie et la majorité des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux concernés.
Objet
Cet amendement propose d'autres conditions de désignation de l'arbitre chargé d'arrêter la convention en cas d'échec des négociations.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 504 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 505 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art L. 221-3. - I - Sont électeurs pour le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés les assurés sociaux âgés de plus de 16 ans, affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre du risque maladie.
« La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
« Les personnes énumérées au I de cet article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
« II – Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de 18 ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les 5 années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
« III – Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou perdent le bénéficie de leur mandat :
« 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants quoi ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissement, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de 5 ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de 10 ans d'un licenciement pour motifs disciplinaire ;
« 3° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de 5 ans, dans le cadre de leur attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
« 4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participent à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
« 5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
« 6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
« L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
« Perdent également bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui à procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
« 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation ;
« 3° Les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil.
« IV – Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger.
« L'employeur doit communiquer aux organismes compétents le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la résidence du salarié qu'il emploie.
« Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission administrative, compte tenu des documents qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont publiées dans chaque commune.
« Les dispositions des articles L.25, L.27 et L.34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
« V – La liste des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
« Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.
« VI – Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.
« Soixante jours avant la date des élections il est institué une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par décret.
« Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
« Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret.
« VII – L'élection des membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a lieu à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
« En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d'administration avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres du conseil en fonction à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.
« VIII – Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration et du vote par correspondance.
« L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
« IX – L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
« X – Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du Président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
« La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
« XI – Les règles établies par les articles L.10, L.59, L.61, L.67, L.86, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.
« Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
« XII – Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse d'assurance vieillesse, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs. Un décret en fixe les conditions d'application. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 506 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 507 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 508 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 509 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 510 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 511 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 512 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Supprimer le III de cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 513 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 514 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 515 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 31 (Art. L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale :
Il peut s'opposer à ce second projet par un nouveau vote à la majorité simple.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que le conseil peut s'opposer au projet présenté par le directeur à la majorité simple.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 516 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que soit instauré un cahier des charges des contrats complémentaires, avec des minima et des exclusions de couverture, dont le respect sera obligatoire pour bénéficier des aides fiscales ou sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 517 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent que soit déclinée pour les Caisses primaires d'assurance maladie et pour les Unions régionales des centres d'assurance maladie l'architecture de la nouvelle gouvernance prévue dans les dispositions de l'article 30 pour la CNAMTS.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 518 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 |
Supprimer le I de cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la transposition à chaque caisse primaire d'assurance maladie l'architecture décidée pour la CNAM.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 519 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 33 (Art. L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale) |
Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-2-1 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les objectifs poursuivis en liaison notamment avec la médecine scolaire, la médecine universitaire, les services de santé au travail en matière de prévention ; »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent renforcer le rôle des CPAM dans le domaine de la prévention.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 520 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement, conscients de l'utilité de disposer de données statistiques fiables sur l'état de santé de la population, n'en demeurent pas moins hostiles à la création de l'institut des données de santé permettant aux assureurs complémentaires de disposer, enfin, des données détenues par les caisses.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 521 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le renforcement des prérogatives des URCAM, les nouvelles règles de gouvernance appliquées faisant des directeurs de l'URCAM et de l'UNCAM les garants de la stratégie de rationnement des ressources des caisses d'assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 522 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
S'il convient effectivement de décloisonner les secteurs hospitaliers et ambulatoires pour assurer une meilleure continuité des soins, les auteurs de cet amendement ne peuvent accepter la coopération renforcée entre les ARH et les URCAM telle qu'envisagée par cet article dans la mesure où ce rapprochement concentre encore davantage les pouvoirs entre les mains de deux personnes nommées par l'Etat, au mépris d'une procédure et d'un contrôle démocratique des décisions en ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 523 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 524 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et sur des locaux appartenant à des établissements publics de santé. ».
II – Le taux de l'impôt sur les société est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement tend à faire bénéficier les établissements publics de santé (hôpitaux, centres de santé…) de la baisse de la TVA portant sur les travaux d'amélioration, de transformation et d'entretien au même titre que certaines habitations prévues par le présent article du code général des impôts.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 525 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé, »
II – Le taux applicable à l'impôt sur le bénéfice des société est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement vise à exonérer les hôpitaux, dont la situation financière demeure des plus difficile, du paiement de la taxe sur les salaires.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 526 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret.
« Il détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. »
Objet
Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations patronales. Cette réforme de l'assiette des cotisations s'impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 527 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 1° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Il détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. »
Objet
Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations patronales pour la branche « famille ». Cette réforme de l'assiette des cotisations s'impose pour favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME, augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 528 rect. 27 juillet 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 529 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre VII du livre III du titre Ier, il est inséré un article L. 137-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. L. 137-6 – Il est institué une contribution assise sur le montant net versée par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, assujetties en France, à la déclaration de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers, des plus values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables.
« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère.
« Chaque année, le taux de cette contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises est fixé par décret. La contribution sociale est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. »
Objet
Cet amendement tend à une contribution sur les revenus financiers des entreprises permettrant à la fois d'accroître les ressources de notre sécurité sociale pour répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux mais également de pénaliser, dans un souci de justice et d'efficacité, les placements financiers effectués au détriment de l'investissement productif et de la création d'emploi, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 530 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.131-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … - Il est créé une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers des entreprises et des ménages pour compenser la perte des ressources de la sécurité sociale consécutive à l'exonération des cotisations patronales au régime de base et répondre plus largement aux besoins des assurés sociaux.
« Cette cotisation sur les revenus financiers tient compte de la différence de nature des activités des entreprises et du poids des actifs financiers dans les revenus des ménages :
« a) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant brut versé par les sociétés, les entreprises et autres personnes morales, hors institutions financières, assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenu de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.
« b) Une cotisation sociale additionnelle assise sur le montant net versé par les institutions financières assujetties en France à la déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206 du code général des impôts, des revenu de capitaux mobiliers, des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les opérations menées sur titres, les opérations menées sur les marchés réglementés et sur les marchés à terme des instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés des options négociables.
« Les institutions financières sont entendues au sens de la comptabilité nationale.
« c) Une cotisation sociale additionnelle assise sur les revenus financiers bruts des ménages, hors intérêts et des livrets d'épargne centralisés.
« Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 223A du code général des impôts, la cotisation sociale additionnelle est due par la société mère.
« Le montant de cette cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers est fixé par décret.
« La cotisation sociale additionnelle est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que les cotisations sociales assises sur les revenus du travail. »
Objet
Cet amendement vise à créer une cotisation sociale additionnelle sur les revenus financiers générés par chaque acteur de l'économie afin d'accroître les ressources de la sécurité sociale et de pénaliser les entreprises qui s'orientent vers les investissements financiers contre l'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 531 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. …- Toutes les sociétés ou personnes imposées d'après leurs bénéfices ou sur leur revenu dont l'activité est d'ordre industrielle, commerciale ou agricole, peuvent bénéficier d'un allègement de charge d'intérêt de l'emprunt et de remboursement des crédits de moyen et long termes, sous la forme d'une bonification fiscale dont le barème est fixé par décret, effectués pour leurs investissements productifs, en fonction du nombre d'emplois en contrat à durée indéterminée créés et du nombre de salariés mis en formation à la charge de l'entreprise. »
Objet
Cet amendement vise à instituer une règle de sélectivité du crédit en fonction de l'investissement de l'entreprise pour l'emploi et la formation. Si l'entreprise investit en créant des emplois ou en formant son personnel, elle doit pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal pour cette contribution vertueuse aux finances de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 532 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions législatives qui déconnectent les exonérations de charges patronales de l'obligation faite à l'employeur d'engager et de conclure les négociations sur la R.T.T.
Si le principe d'une exonération des charges patronales pour négocier la RTT est contestable en soi, l'octroi d'une exonération de charges patronales sans contreparties en terme de réduction du temps de travail ou de créations emplois est inadmissible.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 533 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 39 |
Avant l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, le pourcentage : « 3,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % ».
Objet
Cet amendement tend augmenter le taux de la contribution sociale sur les bénéfices (CSB)
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 534 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans ses paragraphes I et II, cet article pose le principe d'une compensation intégrale par l'Etat des réductions, exonérations ou abattement de l'assiette des cotisations sociales qu'il accordera. Il signifie en outre, que tout transfert de charge opéré entre l'Etat et la sécurité sociale donnera, elle aussi, lieu à compensation entre les régimes concernés et le budget de l'Etat. Dans son paragraphe III, il signale qu'un 1 milliards d'euros tirée des taxes sur les tabacs sera versée au profit de la CNAMTS.
Avec cet article qui vise à assurer la compensation intégrale des exonérations de cotisations, le gouvernement entérine le principe de l'exonération de cotisations dont l'efficacité en matière de création d'emplois (ce pour quoi elles ont été créées) est nulle et accentue de cette manière la fiscalisation des ressources de la sécurité sociale. De cette manière, ce sont les ménages (les foyers fiscaux redevables de l'impôt) qui assumeront les cadeaux fait au patronat par les gouvernements dans le partage des richesses produites par les travailleurs. La part aujourd'hui non compensée par l'Etat s'élève à 2,4 milliards d'euros.
Quant à l'affectation d'un milliard d'euros de droits sur les tabacs, elle reste bien en deçà de la demande, largement soutenue, du reversement à l'assurance maladie de la totalité des quelques 10 milliards d'euros de taxe sur les tabacs et alcools. En outre, user de cet argument pour « garantir les ressources de la sécurité sociale » (nouveau titre créé par l'article) relève de la provocation puisque chacun sait que la consommation officielle de tabac par exemple diminue et ne peut dans les faits constituer une base pérenne de prélèvement pour la sécurité sociale.
A la lumière de ces explications, nous proposons cet amendement qui vise à supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 535 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
La modification de l'article L.131-7 vise à instituer le principe d'une généralisation de la compensation par le budget de l'Etat des exonérations de cotisations patronales et de toutes autres mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette. Actuellement, le montant global des exonération s'élève à près de 20 milliards d'euros, c'est-à-dire près de 20 milliards d'euros de cotisation patronale qui ne sont pas payées par les entreprises, comme elles le devraient, mais par les contribuables sur décisions gouvernementales. Il est notable d'une part que cette somme versée par les contribuables aurait pu être utilisée à d'autres fins dans le cadre de l'intervention publique, et d'autre part que cette somme globale soit supérieure de 5 milliards d'euros aux estimations du déficit du budget de la sécurité sociale (14 milliards d'euros selon les dernières sources).
Contre le principe même de l'exonération des cotisations patronales, parce qu'elles n'ont pas fait preuve de leur efficacité en terme de contrepartie en emplois et parce qu'il faut que les entreprises soient aussi responsabilisées devant les dépenses de santé, l'amendement propose non d'accroître le déficit de l'assurance maladie mais de supprimer les exonérations de cotisations patronales.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 536 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Dans le III de cet article, remplacer le chiffre :
1
par le chiffre :
10
Objet
Pour sauver les finances de la sécurité sociale, le gouvernement désire affecter 1 milliards d'euros tirés des prélèvements sur la consommation des tabacs au profit des caisses de la sécurité sociale, au motif justifié que le tabac crée des dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie.
Cette allocation ne tient pas compte de la réalité des prélèvements opérés sur le tabac. Celui-ci est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Cet amendement propose donc d'affecter l'intégralité des prélèvements sur la consommation de tabac à la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 537 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article L. 324-14-1 du même code, les mots « , informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre 4, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. À défaut, il » sont supprimés.
Objet
L'article 40 vise à lutter contre le travail dissimulé pour garantir les ressources de l'assurance maladie. Si le principe même d'une lutte contre le travail dissimulé se justifie, il est douteux qu'elle puisse en elle-même contribuer à assurer des ressources pérennes pour la sécurité sociale. Toutefois, il est possible de lutter efficacement contre le développement du travail dissimulé en impliquant plus franchement les donneurs d'ordres ou les maîtres d'ouvrages dont la responsabilité dans le développement du travail dissimulé n'est plus à démontrer. Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 538 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Objet
La lutte contre le travail dissimulé et illégal est un impératif pour la société Les dispositifs existants semblent insuffisants pour éradiquer ce fléau social dont sont victimes les salariés, les organismes de protection sociale et les entreprises qui respectent les règles. Il convient d'adopter des mesures dissuasives, rapides et efficaces. Des dispositions de ce type ont été prise dans la loi d'orientation pour l'outre- mer et contribuent dans ces départements à la lutte contre l'emploi non déclaré. Aucune divergence idéologique ou politique ne devrait s'opposer au vote de cet amendement qui faciliterait le travail des GIR et des COLTI qui agissent sur le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 539 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 540 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 541 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 542 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 543 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 544 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 |
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux :
0,525 %
par le taux :
1,5 %
Objet
L'article 43 crée une contribution nouvelle sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prise en charge par l'assurance maladie. Son taux est fixé à 0,525%.
Symbolique à plus d'un titre (pourquoi que les entreprises qui ont des spécialités remboursées et pas les autres ?; pourquoi seulement ½ % quand les taux de prélèvements dépassent les 1% dans quasiment tous le cas ?), le montant de cette contribution nouvelles imputables aux entreprises pharmaceutiques représentera en année pleine moins que le coût pour les seuls retraités de l'effort contributif imposé (plus de 560 millions d'euros).
Cet amendement vise à contribuer au renversement de l'équilibre des charges prévu dans le projet de loi.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 545 rect. 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux :
0,03 %
par le taux :
1,5 %
Objet
L'article 44 crée une cotisation additionnelle sur le chiffre d'affaires des entreprises.
Alors que les entreprises bénéficient d'une exonération des cotisations sociales pour plus de 20 milliards d'euros, la proposition de l'article est d'imposer ces mêmes entreprises pour un montant de 780 millions d'euros. Considérant ce taux comme une provocation, les auteurs de cet amendement proposent d'accroître le taux de cette nouvelle contribution à 1,5%.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 546 rect. 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale remplacer le taux :
0,03 %
par le taux :
0,1 %
Objet
L'article 44 crée une cotisation additionnelle sur le chiffre d'affaires des entreprises.
Alors que les entreprises bénéficient d'une exonération des cotisations sociales pour plus de 20 milliards d'euros, la proposition de l'article est d'imposer ces mêmes entreprises pour un montant de 780 millions d'euros. Considérant ce taux comme une provocation, les auteurs de cet amendement proposent d'accroître le taux de cette nouvelle contribution à 0,1%.
Cette augmentation, sans causer la ruine des entreprises, rapporterait immédiatement près de 30 milliards d'euros à la sécurité sociale.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 547 22 juillet 2004 |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article transfère à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) la charge du financement de la dette de la branche maladie de la Sécurité sociale (33 milliards d'euros). Il prévoit que la CADES pourra être amenée à prendre à sa charge, dans la limite de 15 milliards d'euros, les déficits des exercices 2005 et 2006, le gouvernement pariant sur un retour à l'équilibre des comptes en 2007. Enfin, il prévoit d'allonger la durée de vie de la CADES, qui était fixée jusqu'alors à 2014, " jusqu'à l'achèvement du remboursement de la dette sociale ".
En dépit des chiffres ronflants annoncés (15 milliards d'économies au total), le plan de redressement financier, tant dans son volet recettes supplémentaires que dans son volet économies sur l'offre de soins, n'apparaît pas crédible pour assurer un retour à l'équilibre dans trois ans. Autant dire que la CADES, chargée d'éponger la dette, risque d'être prolongée pour longtemps. Et, avec elle, la taxe (CRDS) qui l'alimente.
Autre risque, un des objectifs de la démarche pourrait se traduire par une mise sur les marchés financiers de la dette de la sécurité sociale en faisant émettre par la CADES des options au rachat du passif de la sécu via des titres.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 548 22 juillet 2004 |
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MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au Code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, sont financés par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie ».
Objet
Le débat en 1ère lecture à l'Assemblée nationale a bien montré que la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est la source d'ambiguïtés pour la prise en charge des soins des personnes âgées et des personnes handicapées par l'assurance-maladie, lorsque leur vulnérabilité nécessite leur admission en établissement d'hébergement, qu'il s'agisse d'une maison d'accueil spécialisé pour personnes handicapées ou d'une maison de retraite.
Ainsi cet amendement permet de distinguer les responsabilités respectives de l'assurance-maladie d'une part et de la CNSA d'autre part, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leur prescriptions éventuelles et les matériels qui leur son nécessaires, dépendent exclusivement des financements de l'assurance maladie, selon les modalités définies dans le cadre du PLFSS annuel.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 549 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 550 22 juillet 2004 |
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MM. DÉRIOT, Paul BLANC, LECLERC, FOURCADE, Pierre ANDRÉ et del PICCHIA ARTICLE 37 |
Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale :
« Cette mission est dirigée, dans des conditions définies par décret, par un collège des directeurs composé du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de l'union régionale de caisses d'assurance maladie.
Objet
La mission régionale associe l'ARH et l'URCAM pour prendre en charge les tâches qui lui sont confiées.
Cette association, à parité, était symbolisée, dans le texte adopté par l'assemblée, par une direction tournante. Il est proposé de simplifier ce dispositif en prévoyant une direction collégiale associant les directeurs de l'ARH et le directeur de l'URCAM qui sera particulièrement adaptée au travail en commun que cette mission doit concrétiser.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 551 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉRIOT, Paul BLANC, LECLERC, FOURCADE, Pierre ANDRÉ et del PICCHIA ARTICLE 27 BIS |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 631-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
notamment des représentants de la direction générale de la santé, de la direction de la sécurité sociale, de la direction de l'enseignement supérieur, des régimes d'assurance maladie
par les mots :
des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés dont notamment
Objet
Il est important d'associer les professionnels de santé aux travaux de ce comité par une représentation de l'UNPSL et des URML et de ne pas figer la représentation de l'Etat par la désignation par la loi des directions d'administration centrale concernées.
Outre des doyens de faculté de médecine, il serait souhaitable de nommer comme personnalité qualifiée le président de l'observatoire national de la démographie des professions de santé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 552 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC et Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 174-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, sont financés par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »
Objet
Le débat en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale a montré que la création de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) est la source d'ambiguïtés pour la prise en charge des soins des personnes âgées et des personnes handicapées par l'assurance-maladie, lorsque leur vulnérabilité nécessite leur admission en établissement d'hébergement, qu'il s'agisse d'une maison d'accueil spécialisé pour personnes handicapées ou d'une maison de retraite.
En tout état de cause, le texte soumis à l'examen du Sénat ne comporte aucune disposition explicite quant à la répartition précise des financements et des emplois qui doivent continuer d'émaner de l'assurance maladie et de la répartition de l'ONDAM d'une part, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées trop vulnérables pour rester à domicile, et des conditions d'emploi des crédits qui seront apportés en complément, au titre de l'aide à la vie quotidienne en relation avec la perte d'autonomie, par la CNSA d'autre part.
Par cet amendement, il s'agit que
- le mandat de la représentation nationale pour décider des financements consacrés aux soins des assurés sociaux accueillis dans un établissement médico-social, dans le cadre du Projet de Loi pour le Financement de la Sécurité Sociale soit réaffirmé dans le cadre de l'assurance-maladie réformée,
- soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie d'une part et de la CNSA d'autre part, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement des financements de l'assurance-maladie, selon les modalités définies dans le cadre du PLFSS annuel.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 553 rect. 26 juillet 2004 |
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M. Paul BLANC ARTICLE 42 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
Dans le 1° du II de l'article L. 245-2 du même code, les mots : « 1,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2,5 millions d'euros » et dans le tableau du III, les taux : « 16 %, 21 %, 27 % et 32 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 19 %, 29 %, 40 % et 44 % ».
Objet
Il s'agit d'aménager la taxe sur la publicité des entreprises pharmaceutiques. La majoration de l'abattement forfaitaire de 1,5 à 2,5 millions d'euros, essentiellement favorable aux petites entreprises, entraîne une perte de rendement de 14 millions d'euros calculée sur la base des modalités actuelles et de 21 millions d'euros calculée suivant les modalités du projet de loi.
Cet amendement procède, en contrepartie, au réaménagement des taux progessifs qui s'appliquent sur les dépenses de promotion sur le médicaments, en limitant la hausse du taux de la première tranche et en majorant celui des 2 tranches les plus élevées. Une autre contrepartie réside dans la majoration du taux de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques pérennisée par l'article 43.
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 554 22 juillet 2004 |
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 555 rect. 26 juillet 2004 |
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M. DREYFUS-SCHMIDT ARTICLE 30 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :
« Art L. 221-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 est composée de :
« 1°) Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
« 2°) Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
« Elle exerce pour cette branche les compétences définies à l'article L. 221-1 du même code. Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne sont pas applicables à cette commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. ».
Objet
Cet amendement vise à rappeler la nécessité de conserver le caractère strictement paritaire de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP). En effet, l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement une composition de la branche AT-MP comprenant pour moitié des représentants des employeurs et pour moitié des représentants des salariés. Il s'agit de maintenir ce principe essentiel fondé sur une légitimité de gestion. A la différence des autres branches de la Sécurité sociale, les bénéficiaires exclusifs de l'activité de la CAT/MP sont les salariés et anciens salariés, ainsi que les employeurs personnes physiques et morales. C'est pourquoi, les partenaires sociaux assurent la gestion de cette branche de la Sécurité sociale.
Ce particularisme nécessite un fonctionnement adapté. En conséquence, les règles de fonctionnement prévues pour le conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne peuvent s'appliquer à la CAT.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 556 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'équilibre financier de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'équilibre financier de la branche ».
Objet
Le caractère spécifique de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (CAT/MP) doit s'affirmer par la mise en place d'un financement et d'une caisse autonome de l'Assurance maladie. Ces principes doivent être garantis afin de permettre aux entreprises, qui financent seules l'ensemble du dispositif, de maîtriser et développer leurs efforts de prévention des risques professionnels.
Il convient donc d'appliquer la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale qui pose le principe de la séparation financière des risques et de l'autonomie financière de gestion des caisses nationales.
A cet effet, il apparaît nécessaire de prévoir, au sein de la loi, que la fixation des éléments de calcul des cotisations par le conseil d'administration de la caisse des accidents du travail et des maladies professionnelles se fait uniquement en fonction de l'équilibre financier de la branche AT-MP et non pas de l'équilibre financier général de la Sécurité sociale. Les excédents financiers doivent également faire l'objet d'un report d'un exercice sur un autre.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 557 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC ARTICLE 43 |
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, remplacer le taux :
0,525 %
par le taux :
0,6 %
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 558 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi modifié :
« Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. »
Objet
Cet amendement vise à modifier le délai.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 559 22 juillet 2004 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, DEMESSINE et BEAUDEAU, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'assurance maladie (n° 420, 2003-2004).
Objet
Les auteurs de cette motion considèrent que la philosophie de la présente réforme de la sécurité sociale ne s'inscrit pas dans la logique du préambule de la Constitution de 1946. Plusieurs de ces dispositions, dont le dossier médical personnalisé, dans leurs modalités pratiques mettent notamment en péril le droit à la protection de la santé, rompent le principe d'égalité et portent atteinte au droit au respect de la vie privée.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 560 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 A |
I. Compléter, in fine, l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-36-1 A du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
II. Compléter, in fine, cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée: «Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations .»
III. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la mention :
I. -
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Projet de loi assurance maladie (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 561 22 juillet 2004 |
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 562 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Rédiger comme suit le B du III de cet article :
B. – L'article L. 162-5-9 du même code est abrogé.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 563 rect. 23 juillet 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 564 22 juillet 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 565 23 juillet 2004 |
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Le Gouvernement Article 2 (Art. L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale) |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-3 de code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
du Conseil national de l'ordre des médecins
par les mots :
des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales
Objet
La réussite du dossier médical personnel passera par une large utilisation de celui ci par l'ensemble des professionnels de santé. Afin de prendre en compte les demandes de chacun aussi bien pour les informations indispensables à gérer dans le dossier que sur les modalités de consultation et d'accès, les limites du partage du secret médical entre professionnels de santé, une consultation large des ordres des professionnels de santé est proposée, c'est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 566 23 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. »
II. – L'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section vérifie préalablement le déroulement de la procédure ayant conduit à sa saisine. Elle se déclare incompétente lorsqu'elle constate que les faits avancés ont été révélés en violation des dispositions de l'article L. 226-13 du code pénal ou que les dispositions législatives et réglementaires régissant l'analyse de l'activité n'ont pas été respectées. »
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 567 23 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 145 de M. CHABROUX et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 145, remplacer les mots :
avec la participation
par les mots :
après consultation
Objet
La Haute autorité de santé sera chargée d'élaborer des recommandations sur le fondement desquelles seront établis les protocoles de soins pour les malades atteints de longue durée. Le sous amendement précise que ces recommandations seront établies après consultation des associations de malades.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 568 23 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 17 de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 TER |
Objet
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 569 23 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 310 de M. ABOUT présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Supprimer le B et le C de l'amendement n° 310.
Objet
Il est nécessaire en effet comme le propose l'amendement de coordonner le dispositif de médecin traitant et de médecin référent. En revanche le Gouvernement n'est pas favorable à l'interdiction de toute nouvelle entrée dans le dispositif de médecin référent.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 570 23 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 40 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 40 pour l'article L. 4133-1-1 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 du code de la santé publique ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret. »
« Le non respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L.145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
Objet
Ce sous amendement vise :
D'une part à préciser les modalités de vérification de la participation des médecins aux actions d'évaluation et d'amélioration de la qualité de leur pratique professionnelle ;
D'autre part à substituer au dispositif spécifique de sanction institué par l'article 13 du projet de loi le renvoi au dispositif de sanction ordinaire prévu par les articles L.145-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui investissent les sections des assurances sociales de l'Ordre des médecins du pouvoir de prononcer des sanctions pour tous faits intéressants l'exercice de la profession à l'occasion des soins dispensés aux assurés.
Le gouvernement proposera en conséquence de supprimer, si ce sous amendement est voté, l'alinéa de l'article 13 relatif aux sanctions en cas de non participation des médecins aux actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles.
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Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 571 23 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 41 rect. de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 BIS |
Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 41 rectifié pour l'article L. 251-3 du code des assurances:
I – Dans la première phrase, après les mots :
infections nosocomiales
sont insérés les mots :
et à leur indemnisation
II – Dans la même phrase, après les mots :
sont communiquées
sont insérés les mots :
par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique
Objet
Le présent sous-amendement vise à préciser
- que les données transmises concernent les accidents médicaux et l'indemnisation à laquelle ils ont donné lieu
- que l'obligation de transmettre les données repose sur les assureurs des professionnels et établissement de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 572 24 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 573 24 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 574 24 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la pénalité est prononcée à l'encontre d'un établissement de santé, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission.
Objet
Cet amendement prévoit la participation des représentants des établissements de santé à la commission chargée de donner un avis sur les pénalités appliquées à ces établissements, à l'instar des dispositions prévues pour les professionnels de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 575 24 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Objet
Le gouvernement a déposé un amendement à l'article 8 (40) prévoyant un système de sanctions prononcées par les sections des assurances sociales de l'ordre des médecins à l'encontre de ceux d'entre eux qui ne satisferaient pas à l'obligation de participer à des actions d'évaluation et d'amélioration de leur pratique professionnelle.
Dans ces conditions la disposition identique prévue à l'article 13 est redondante et doit être écartée.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 576 24 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement SECTION 2 (AVANT LARTICLE 21 A) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 577 24 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 578 26 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 260 rect. de M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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M. DREYFUS-SCHMIDT Article 19 (Art. L. 161-40 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 579 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Compléter le quatrième alinéa (b) du 2° du I de cet article par les mots :
ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins »
Objet
- Il convient de garantir une égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Ce principe est rappelé à l'article 1er du projet de loi.
- Les débats à l'Assemblée nationale ont montré qu'il pouvait être utile de rappeler que les ministres veilleront au respect de ce principe lorsqu'ils examineront les conventions, accords interprofessionnels et leurs avenants aux fins d'approbation.
- La violation de ce principe devient un motif de refus d'approbation.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 580 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale :
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 581 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 36 A |
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 582 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale :
1°) Remplacer les mots :
une ou plusieurs
par les mots :
au moins deux
2°) remplacer les mots :
d'après les résultats des élections aux unions des professionnels de santé exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4135-1 du même code
par les mots :
au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par les organisations syndicales signataires, au vu de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33
3°) Compléter le même texte par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque pour ces autres professions, moins de trois organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut être formée par une seule organisation si celle-ci représente au moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par l'organisation syndicale signataire. L'opposition prévue au présent alinéa s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission de ce dernier aux ministres.»
Objet
Pour éviter la paralysie des relations conventionnelles ou le recours trop fréquent aux procédures arbitrales, l'opposition doit être le fait d'une forte majorité de la profession. Il est donc utile de préciser que le droit d'opposition est exercé par au moins deux syndicats, quand la profession compte au moins trois syndicats représentatifs et dans un délai d'un mois après la signature de l'accord. Par ailleurs, les réactions professionnelles à l'égard de la création d'unions régionales des professionnels de santé libéraux souhaitée par l'Assemblée nationale semblent en montrer le caractère probablement prématuré ; il est donc préférable de s'en tenir aux critères traditionnels de la représentativité pour les autres professions que les médecins.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 583 26 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 83 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 83, après les mots :
dans le champ de l'assurance maladie
insérer les mots :
, à l'exclusion des établissements de santé et des établissements médico-sociaux,
Objet
Le présent sous-amendement permet d'exclure du conventionnement les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 584 26 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 84 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Compléter l'amendement n° 84 par les mots :
au sens de l'article 2044 du code civil, selon des modalités définies par décret
Objet
Si, la transaction, mode de règlement non juridictionnel des litiges est souhaitable, il est préférable qu'un décret détermine les conditions et les domaines (gestion du personnel, marchés publics,…) dans lequel le directeur général de la CNAMTS peut transiger.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 585 26 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 278 rect. bis de M. DOMEIZEL présenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE 29 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 586 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en œuvre des orientations prévues au 3° et au 4°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en œuvre de ces orientations et notamment sur l'accord cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les centres de santé.
Objet
Le conseil fixe les orientations en matière d'inscription de politique conventionnelle. Il est logique que le conseil soit tenu informé de sa mise en œuvre et puisse, s'il le souhaite rendre un avis sur ces accords.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 587 26 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 317 de M. FOUCHÉ présenté par |
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Le Gouvernement Article 31 (Art. L. 182-4 -1 du code de la sécurité sociale) |
Objet
Il est en effet logique que l'UNPS négocie l'accord cadre interprofessionnel. En revanche, il n'est pas souhaitable de prévoir à ce stade dans la loi une organisation régionale de l'UNPS.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 588 rect. 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE au nom de la Commission des Affaires sociales et M. MERCIER ARTICLE 29 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle. Elle fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette rémunération.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 589 26 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Dans la première phrase du premier alinéa et dans le second alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale, remplacer le mot :
médiateur
par le mot :
conciliateur
Objet
Il est important de ne pas confondre les fonctions instaurées dans ce texte pour gérer les réclamations des usagers auprès des caisses et les missions du médiateur de la République. Il est donc proposé d'appeler « conciliateur » le responsable de la fonction au sein de l'organisme.
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 590 27 juillet 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 94 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 591 27 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être intégrés à l'Inspection générale des affaires sociales :
- les directeurs des organismes de sécurité sociale relevant du régime général de sécurité sociale, du régime agricole, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des organisations autonomes d'assurance vieillesse pour les professions artisanales et pour les professions industrielles et commerciales ;
- les praticiens conseils du régime général, du régime agricole et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à ouvrir une possibilité d'intégration à l'Inspection générale des affaires sociales au bénéfice des directeurs et praticiens conseils des organismes de sécurité sociale.
Les directeurs des organismes de sécurité sociale et les praticiens conseils, qui sont des salariés de droit privé, n'ont pas en effet la possibilité en l'état actuel des textes d'intégrer l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales selon les modalités de droit commun ouvertes au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat.
Une part importante des missions de cette inspection concernant les structures de protection sociale, il apparaît opportun de favoriser un apport de compétences permettant de renforcer les capacités d'expertise et de contrôle au sein de l'IGAS. Une telle mesure offre en outre une perspective valorisante des carrières en permettant à ces agents de poursuivre leur carrière dans un corps de contrôle.