Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 8 rect. 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ETIENNE, Paul BLANC et CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique et aux libertés ne s'appliquent pas aux notes des professionnels de santé qui ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées, parce qu'elles ne peuvent contribuer à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement où à une action de prévention.
Objet
Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, consacrée à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude ETIENNE sénateur et Jean DIONIS DU SÉJOUR Député.
Il précise, en reprenant textuellement la définition de l'ANAES, que les notes personnelles du médecin, prévues à l'article 45 du code de déontologie médicale ne sont pas incluses dans le champ d'application de la loi informatique et liberté. Il s'agit de régler la contradiction qui pourrait voir le jour entre le code de déontologie de valeur réglementaire et la loi informatique et liberté. Cet amendement a pour objet de prévenir un problème juridique, il n'a pas pour objet de modifier les pratiques existantes.