Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 6 21 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANTEGRIT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Objet
Cet amendement propose de préciser les conditions d'éligibilité des membres du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) représentant le Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE).
Dans le silence de la loi, le double statut du CSFE pourrait induire une confusion.
En effet, le CSFE constitue, d'une part, le collège électoral des représentants des assurés, mais désigne, d'autre part, ses propres représentants.
Les représentants des assurés – ainsi désignés – bénéficient d'un régime juridique défini.
Les seconds sont les représentants d'une assemblée élue. Il convient de rappeler que les règles régissant la représentation d'assemblée élue dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance de caisse – à savoir être membre de l'assemblée représentée.
En l'absence de cette précision, on pourrait à tort assimiler les représentants du CSFE aux représentants des salariés – notamment pour les critères d'éligibilité ou d'inéligibilité – ou élire des membres représentants du CSFE qui ne sont pas membres de ce dernier. Il n'est pas en effet besoin de définir un régime propre d'éligibilité et d'inéligibilité, celui régissant les membres du CSFE s'appliquant par ricochet aux membres que cette assemblée désigne au conseil d'administration de la CFE.
L'objet de cet amendement est d'apporter les précisions nécessaires : être membre du CSFE est la condition nécessaire et suffisante pour représenter le conseil supérieur des français de l'étranger au conseil d'administration de la caisse.