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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 552

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L  174-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, sont financés par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

Objet

Le débat en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale a montré que la création de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) est la source d'ambiguïtés pour la prise en charge des soins des personnes âgées et des personnes handicapées par l'assurance-maladie, lorsque leur vulnérabilité nécessite leur admission en établissement d'hébergement, qu'il s'agisse d'une maison d'accueil spécialisé pour personnes handicapées ou d'une maison de retraite.
E
n tout état de cause,  le texte soumis à l'examen du Sénat ne comporte aucune disposition explicite quant à la répartition précise des financements et des emplois qui doivent continuer d'émaner de l'assurance maladie et de la répartition de l'ONDAM d'une part, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées trop vulnérables pour rester à domicile, et des conditions d'emploi des crédits qui seront apportés en complément, au titre de l'aide à la vie quotidienne en relation avec la perte d'autonomie, par la CNSA d'autre part.
Par cet amendement, il s'agit que
- le mandat de la représentation nationale pour décider des financements consacrés aux soins des assurés sociaux accueillis dans un établissement médico-social, dans le cadre du Projet de Loi pour le Financement de la Sécurité Sociale soit réaffirmé dans le cadre de l'assurance-maladie réformée,
- soient clairement distinguées les responsabilités respectives de l'assurance-maladie d'une part et de la CNSA d'autre part, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la Santé Publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions éventuelles et les matériels qui leur sont nécessaires, ressortissent exclusivement des financements de l'assurance-maladie, selon les modalités définies dans le cadre du PLFSS annuel.