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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 548

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au Code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, sont financés par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie ».

Objet

Le débat en 1ère lecture à l'Assemblée nationale a bien montré que la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est la source d'ambiguïtés pour la prise en charge des soins des personnes âgées et des personnes handicapées par l'assurance-maladie, lorsque leur vulnérabilité nécessite leur admission en établissement d'hébergement, qu'il s'agisse d'une maison d'accueil spécialisé pour personnes handicapées ou d'une maison de retraite.

Ainsi cet amendement permet de distinguer les responsabilités respectives de l'assurance-maladie d'une part et de la CNSA d'autre part, en indiquant que la rémunération des professionnels inscrits au Code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux (aides-soignants, aides médico-psychologiques), leur prescriptions éventuelles et les matériels qui leur son nécessaires, dépendent exclusivement des financements de l'assurance maladie, selon les modalités définies dans le cadre du PLFSS annuel.