Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 493 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 162-38. - Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé ou entre le conseil économique des produits de santé et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent fixer par décision, en motivant publiquement leur décision, les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte en priorité de l'évolution des impératifs de santé publique, de la valeur thérapeutique réelle du produit de santé, des comptes de la sécurité sociale, et dans un second temps, des charges, revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
« Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions. »
Objet
Cet amendement vise à accentuer la transparence des décisions prises par les instances nationales ou par le Ministère de la santé et de la protection sociale.