Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 376 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 TER |
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 161-36-4 dans le code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'identifiant santé, dérivé du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, est un numéro non signifiant généré par un procédé de chiffrement irréversible et il ne permet pas l'identification indirecte de la personne à laquelle il se rapporte par rapprochement avec d'autres données la concernant. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner la production d'un numéro identifiant du dossier médical dérivé du NIR, à la réunion de garanties maximales de sécurité, conformément aux principes directeurs de la loi informatique et libertés, visant à la protection de la vie privée, dont le Sénat a souhaité réaffirmer son attachement tout récemment : ce numéro devra être non signifiant et généré selon un procédé irréversible.