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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 371

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès au dossier médical personnel du patient par le professionnel de santé consulté nécessite l'usage simultané de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33. Chaque carte est dotée d'un moyen sécurisé d'identification du titulaire, conforme à l'état de l'art. Cet accès s'effectue selon les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 11118 du code de la santé publique.

Objet

Le présent amendement vise à garantir au patient un contrôle effectif sur l'accès à son DPM par les professionnels de santé qu'il consulte.