Direction de la séance |
Projet de loi assurance maladie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 420 , 424 , 425) |
N° 370 22 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical personnel est conçu pour permettre un accès différencié des professionnels de santé aux informations mentionnées à l'article L.1111-8 du code de la santé publique, selon leur nature, les conditions de leur recueil ou de leur production, et le contexte d'emploi prévu, et ce, conformément à l'accord exprimé par le bénéficiaire à chaque professionnel de santé consulté.
« Pour les situations d'urgence médicale, des conditions spécifiques d'accès aux données médicales relatives à l'urgence sont définies par le décret prévu à l'article L. 161-36-3.
Objet
Cet amendement vise à préserver les droits reconnus au malade de consentir à l'échange d'informations le concernant entre professionnels de santé, consacré notamment par la loi du 4 mars 2002, tout en allant dans le sens d'une meilleure coordination des soins.